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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/49
26 Janvier 2026
S.E.L.A.R.L. [10]
C/
[7]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAE3
CCC délivrées le :
à :
— [7]
— Me Olivier BAUER
FE délivrée le :
à :
— SELARL [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Olivier BAUER, avocat au Barreau de NANCY, substitué par Maître Léa MORAND, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Sophie DIOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 janvier 2025 et reçue au greffe le 27 janvier 2025, la SELARL [10] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024, ayant confirmé, sur contestation, l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la [5] ([6]) de la Marne du 18 juillet 2024 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [Y] [A], le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 12 septembre 2025, puis à celle du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SELARL [10], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger recevable sa contestation formée à l’encontre de la décision de la [7] du 18 juillet 2024 ;
— juger que la décision de la [7] du 18 juillet 2024, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Madame [Y] [A] lui est inopposable ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL [10] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de sécurité sociale, que la salariée n’apporte aucun élément objectif, hormis ses propres déclarations, pour établir les circonstances de l’accident du travail et que celle-ci est contredite par l’intégralité des salariés de l’officine. La SELARL [10] ajoute qu’aucun lien médical n’a été établi entre l’entretien du 28 février 2024 et l’état de santé de la salariée et que le seul élément invoqué est un certificat médical initial mentionnant un syndrome anxiodépressif sans aucune référence à l’entretien ou au contexte professionnel. La SELARL [10] indique qu’aucune expertise médicale technique n’a été diligentée et que les déclarations de la salariée sont les seules à faire le lien entre son état et l’entretien. La SELARL [10] fait également observer que la salariée n’a déclaré l’accident que le 17 avril 2024 alors que l’entretien annuel s’est déroulé le 28 février 2024 et qu’elle n’a sollicité auprès de son médecin la modification de son arrêt de travail de droit commun en accident professionnel qu’après avoir été informée de la procédure disciplinaire et de ses conséquences.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 28 février 2024 ;
— déclarer que Madame [Y] [A] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Madame [Y] [A] a été victime en date du 28 février 2024 est bien fondée ;
En tout état de cause,
— débouter la SELARL [10] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
— condamner la SELARL [10] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SELARL [10] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [7] fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors qu’un certificat médical a été établi constatant des lésions compatibles et concordantes avec les circonstances de l’accident et que les questionnaires et témoignages recueillis au cours de l’instruction sont concordants sur le fait que la salariée a été convoquée à un entretien annuel le 28 février 2024 au cours duquel celle-ci s’est emportée et des erreurs lui ont reprochées La caisse soutient que la prescription initiale des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire n’empêche pas la reconnaissance d’un accident du travail et que la déclaration d’accident du travail a été effectuée dans le délai dont la salariée disposait pour le faire. La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
Cette preuve est rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, n °97-10.914; Civ. 2ème 28 janvier 2012, pourvoi n °11-18.308).
La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail (en ce sens : Civ. 2ème, 1er juillet 2003, n°02-30.576).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi, au vu des témoignages recueillis lors de l’instruction diligentée par la caisse auprès de la salariée et des personnels de direction concernés, que le 28 février 2024, Madame [Y] [A] a eu, au temps et lieu de travail, un entretien individuel annuel d’ordre professionnel avec les deux gérants de la pharmacie, Madame [N] [C] et Monsieur [M] [Z].
Ces témoignages permettent également de retenir qu’au cours de cet entretien, la salariée s’est emportée lorsque ses dirigeants lui ont fait part de leur mécontentement suite à des erreurs que ceux-ci lui reprochaient, sans néanmoins permettre d’établir la pression psychologique dénoncée par la salariée dans la déclaration d’accident du travail renseignée par ses soins.
Si la salariée a consulté un médecin le lendemain de cet entretien, force est toutefois de constater qu’un arrêt de travail lui a été prescrit au titre de la maladie et qu’aucun élément ne permet d’établir les lésions qui auraient été constatées médicalement à cette date.
Il sera au demeurant observé que les deux prolongations d’arrêts de travail en date du 8 mars 2024 et du 22 mars 2024 ont également été établies au titre de la maladie avant que le médecin de la salariée n’établisse postérieurement un arrêt de travail rectificatif sur le risque professionnel à compter du 8 mars 2024 ainsi qu’un certificat médical d’accident du travail– daté du 8 mars 2024 soit 9 jours après l’entretien – qui mentionne pour seule constatation un syndrome anxiodépressif, sans aucune autre précision.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la déclaration d’accident du travail n’a été établie par la salariée que le 17 avril 2024, soit environ 1 mois et demi après l’entretien, et que la salariée n’a sollicité auprès de son médecin la requalification des arrêts de travail prescrits qu’après avoir eu connaissance de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la lésion constatée médicalement le 8 mars 2024 résulte de l’entretien individuel du 28 février 2024.
La présomption d’imputabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
Par suite, il convient de déclarer inopposable à la SELARL [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée, Madame [Y] [A], le 28 février 2024.
Sur les mesures accessoires
La [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la SELARL [10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la SELARL [10] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la SELARL [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [Y] [A] le 28 février 2024 ;
CONDAMNE la [7] à verser à la SELARL [10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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