Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYI7
du 07 Mars 2025
M. I 25/00000211
N° de minute 25/00404
affaire : [N] [W]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à CPAM DES ALPES MARITIMES
à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 1] le 18 décembre 2019. Alors qu’elle circulait sur son scooter, elle a chuté.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [11] à [Localité 1].
Soutenant que sa chute est due à la manoeuvre d’un bus appartenant à la société Autocars Cianciulli, assuré par la Sa Axa France iard qui s’est déporté sur sa gauche sans actionner son clignotant et l’a heurté, Madame [N] [W] a par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner la Sa Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 4000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, Madame [N] [W] réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
Juger qu’aucune faute n’a été commise par la Sa Axa France iard ;Juger que la chute de Madame [N] [W] résulte de la seule perte de contrôle de son véhicule par temps pluvieux ;La mettre hors de cause.A titre subsidiaire,
Donner acte à la Compagnie Axa de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judicaire sollicitée par Madame [W] ;Juger qu’il existe des contestations sérieuses affectant la demande de provision sollicitée par Madame [W] relevant de la compétence de la juridiction du fond ;Débouter Madame [W] de sa demande provision sollicitée.
A titre très subsidiaire,
Juger que la demande de provision sollicitée par la victime à valoir sur son indemnisation est manifestement disproportionnée eu égard à la nature des blessures subies et des conséquences médicalement constatés sur la victime ;Limiter toute somme qui serait par extraordinaire mise à la charge de la concluante à de plus justes proportions.En tout état de cause,
Juger que la demande de provision ad litem sollicitée par la victime est injustifiée compte tenu des démarches amiables proposées auxquelles la victime n’a pas donnée suite préférant saisir la juridiction de céans ;Par conséquent,
Débouter Madame de sa demande de provision ad litem ;La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner à verser à la compagnie Axa concluante la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mise hors de cause de la Sa Axa France iard :
La Sa Axa France iard sollicite sa mise hors de cause, soutenant que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des contestations sérieuses qu’elle soulève.
Cependant, à ce stade précoce de la procédure, il ne paraît pas opportun de prononcer cette mise hors de cause. Il convient que les opérations d’expertise médicale se déroulent en sa présence afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA France IARD sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constations de blessures du CHU de [Localité 1] établi le 18 décembre 2019 que Madame [N] [W] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une plaie et un traumatisme du genou gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
En effet, la Sa Axa France IARD fait valoir que Monsieur [V] [I], conducteur du bus au moment de l’accident, a nié les faits à plusieurs reprises lors de ses auditions. Selon ses déclarations, il aurait simplement entendu le scooter de Madame [W] chuter et se trouvait déjà sur la gauche de la chaussée au moment du prétendu impact. Il soutient que les mauvaises conditions météorologiques auraient conduit Madame [W] à perdre le contrôle de son véhicule et à glisser seule, sans que le bus ne soit impliqué d’aucune manière.
À l’inverse, Madame [W] affirme que le bus l’aurait percutée violemment, sans que son conducteur ne prenne les précautions nécessaires pour s’assurer d’une visibilité suffisante afin d’éviter tout contact avec son scooter. Ses déclarations sont corroborées par un témoin des faits, Monsieur [R] [L], qui atteste avoir vu le bus toucher le scooter de la plaignante lorsqu’il s’est déporté sur la gauche.
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent (…) aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. »
En l’espèce, si le contact entre le scooter et le bus fait l’objet de contestations entre les parties, il convient de rappeler que la démonstration d’un contact matériel entre le véhicule en cause et le siège du dommage n’est pas une condition nécessaire à l’application des dispositions précitées. Le bus étant en mouvement au moment de l’accident, il a nécessairement influencé les manœuvres effectuées par la conductrice du scooter pour l’éviter. Dès lors, son implication dans l’accident est caractérisée.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [N] [W] a subi une plaie et un traumatisme du genou gauche, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des soins à domicile ;Un stress post traumatique ;ITT pénale de 7 jours.
La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Sa Axa France iard sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [N] [W] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Axa France iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Madame [N] [W] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [S] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation et demeurant:
[Adresse 4]
Email : [Courriel 10] ou [Courriel 8]
Site Web : https://www.[09].com
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Madame [N] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 07 mai 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 07 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard à payer à Madame [N] [W] une indemnité provisionnelle de 4000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard à payer à Madame [N] [W] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard à payer à Madame [N] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sa Axa France iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Impôt foncier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Signification
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Impôt ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Audition ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Risque
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Juge ·
- Litige ·
- Absence
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Intervention ·
- Dire ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Référé ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.