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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6A4
N° : 4-CH
Assignation du :
13 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société L’ALBATROS, société civile
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société [Q] [T], SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Le 1er janvier 2020, la société civile L’albatros a consenti un bail commercial à la société [Q] [T] portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel, charges comprises, de 20.097,60 euros TTC, payable mensuellement et d’avance à hauteur de 1.674,80 euros TTC.
Par acte du 10 juin 2025, la société L’albatros a fait délivrer à la société [Q] [T] un commandement de payer la somme de 8.374 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 13 octobre 2025, la société L’albatros a assigné la société [Q] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties au 10 juillet 2025 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 24.161,92 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, il résulte du procès-verbal de constat du 23 juillet 2025 versé aux débats par la demanderesse que la société [Q] [T] a quitté les lieux et remis les clés du local loué. La demande de constat de la résiliation du bail est donc sans objet.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il ressort des stipulations du bail et des décomptes produits par la bailleresse au 20 juin 2025 que l’arriéré locatif s’élève, à cette date, à la somme de 8.374 euros, outre la somme de 7.076,49 euros au titre de la révision des loyers.
S’agissant des régularisations de charges, l’article L. 145-40-2 du code de commerce dispose que « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux ».
L’article R. 145-36 du même code dispose que « l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
Le bail liant les parties prévoit à cet égard que « le bailleur est tenu de […] communiquer au preneur un état récapitulatif annuel des charges, impôts, taxes et redevances au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges sur l’exercice annuel ».
Il est constant que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement des charges, dont le locataire peut dès lors obtenir le remboursement, à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne justifie de l’existence et du montant des charges effectivement récupérables sur le preneur (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n°13-24.451, publié ; 3e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n°24-16.270, publié).
Au cas présent, la bailleresse n’a pas procédé aux régularisations annuelles de charges dans les conditions prévues au bail mais elle a justifié, par les pièces produites à l’audience, des charges effectivement récupérables sur le preneur.
Il ressort de ces pièces et des décomptes fournis que sont dues, au titre de la taxe foncière, la somme de 4.052,97 euros, et au titre des régularisations de charges, la somme de 2.842,51 euros.
En conséquence, l’obligation de paiement de la locataire n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme globale de 22.345,97 euros (8.374 + 7.076,49 + 4.052,97 + 2.842,51) au 20 juin 2025, montant auquel il convient d’ajouter les loyers et provisions pour charges de juillet 2025 (jusqu’au 23 juillet 2025), soit 1.242,60 euros, ainsi que la taxe foncière 2025, soit 573,35 euros.
L’arriéré locatif total s’élève donc à la somme de 24.161,92 euros, au paiement de laquelle la locataire sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens
La société [Q] [T], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le départ des lieux et la remise des clés du local loué par la société [Q] [T] à la société L’albatros le 23 juillet 2025 ;
Condamnons la société [Q] [T] à payer à la société L’albatros la somme provisionnelle de 24.161,92 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société [Q] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ;
Condamnons la société [Q] [T] à payer à la société L’albatros la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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