Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. EUROPA [ Localité 39 ] c/ ORY.ARCHITECTURE, S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER IDF, FRANCE ASSURANCES, S.A.S. RAMIZ, S.A.S. LAJEDO BATIMENT, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, FONCIA, S.A.S. EUROMETAL, S.A.S. BTP CONSULTANTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00872 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAIY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. EUROPA [Localité 39] C/ S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, SMA VIE BTP, GENERALI FRANCE ASSURANCES, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. RAMIZ CONSTRUCTION, S.A.R.L. MG, S.A.S. ETANDEX, S.A.S. LAJEDO BATIMENT, S.A.S. EUROMETAL, S.A.S. ORY.ARCHITECTURE, S.A.S. FONCIA COLBERT, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.A.S. EPMI OUEST, S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE
DEMANDERESSE
S.C.I. EUROPA [Localité 39], immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 823 672 217, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par la société Kashmir en sa qualité de dirigeant, elle-même représentée par la société Asgard Reim, elle-même représentée par Monsieur [A] [R] et Madame [T] [R] en qualité de dirigeants, ainsi que la société Asgard Group en sa qualité de dirigeant, elle-même représentée par Monsieur [A] [R], Madame [T] [R], Madame [B] [R] et Madame [Z] [R] en leur qualité de dirigeants,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Alexia ROBBES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER IDF, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 489 244 483, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de vendeur et maître d’ouvrage de l’opération de rénovation de l’ensemble immobilier,
ayant pour avocats Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0988
SMA VIE BTP, Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 775 684 772, dont le siège social est [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur DO de la société Europa [Localité 39], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
GENERALI FRANCE ASSURANCES, société à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 440 315 570, dont le siège social est [Adresse 10] à [Adresse 35] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société Lajedo Bâtiment (LJ),
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société commerciale étrangère, immatriculée au RCS sous le numéro 808 921 449, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société MG (JL),
Partie Défaillante
S.A.S. RAMIZ CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 519 999 734, dont le siège social est [Adresse 16] à [Localité 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment,
Partie Défaillante
S.A.R.L. MG, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 492 040 092, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre,
Partie Défaillante
S.A.S. ETANDEX, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 306 896 374, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux d’étanchéification,
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P325
S.A.S. LAJEDO BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 451 655 526, dont le siège social est [Adresse 17] à [Adresse 38]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux de maçonnerie et de gros oeuvre.
Société liquidée ayant pour représentant Me [X] de la SCP OUIZILLE-DE [U] es qualité de liquidateur de la société LAJEDO BATIMENT, par jugement prononcé le 24 janvier 2019,
Partie Défaillante
S.A.S. EUROMETAL, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 451 655 526, dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux de menuiserie métallique et serrurerie, actuellement en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 06 novembre 2018 et ayant pour mandataire judiciaire Me [S] [Y],
Partie Défaillante
S.A.S. ORY.ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 789 986 023, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de maître d’oeuvre,
ayant pour avocat Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. FONCIA COLBERT, immatriculée au RCS d'[Localité 28] sous le numéro 347 982 910, dont le siège social est [Adresse 12] à [Adresse 31] ([Adresse 22]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 15],
Partie Défaillante
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 775 684 772, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de contrôleur technique,
ayant pour avocat Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 408 063 436, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
S.A.S. EPMI OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 793 527 649, dont le siège social est [Adresse 30] à [Adresse 37] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux d’isolation,
Partie Défaillante
S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 519 643 977, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’entrepreneur en charge des travaux de couverture,
Partie Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, pris en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, immatriculées au RCS de [Localité 34] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 20]
représentée par Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Caisse d’assurance mutuelle BTP, CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société EUROMETAL NS, immatriculée au RCS sous le n°778 847 319, dont le siège social est [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, au capital de 94 630 300,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 10] à [Adresse 35] ([Adresse 18]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 808 698 914, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, dans le cadre d’une opération de crédit-bail immobilier, la société EIFFAGE IMMOBILIER IDF a vendu à la BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES (crédit bailleur) un volume compris dans un ensemble immobilier neuf sis [Adresse 14]. Le crédit preneur est la société EUROPA [Localité 39].
L’opération a pour objet la rénovation de l’ensemble immobilier, lequel ainsi rénové par la société EIFFAGE CONSTRUCTION IF comprend trois nouvelles constructions à savoir une concession automobile, un hôtel et une résidence hôtelière sociale.
Au cours de l’année 2023, la société EUROPA [Localité 39] a constaté la survenance de plusieurs désordres dans l’immeuble à usage de concession automobile et notamment l’apparition de fissures, d’infiltrations, de décollement de flocage … Le bureau d’études Scyna 4 a établi un rapport d’audit en date du 6 mars 2023, qui conclut que ces désordres seraient de nature décennale.
La société EUROPA [Localité 39] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur DO, la société SMABTP, le 13 novembre 2023. Une réunion s’est tenue le 12 décembre 2023 et un rapport a été établi le 5 janvier 2024, suite auquel la SMABTP a transmis son refus de garantie.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 09 mai 2025, la SCI EUROPA [Localité 39] a assigné les sociétés :
— SMA VIE BTP (es qualité d’assureur d’EUROPA [Localité 39]),
— FONCIA COLBERT,
— EIFFAGE IMMOBILIER IDF,
— BTP CONSULTANTS,
— EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
— EPMI OUEST,
— GENERATION COUVERTURE SOLAIRE,
— GENERALI FRANCE ASSURANCES (es qualité d’assureur de LAJEDO BATIMENT),
— RAMIZ CONSTRUCTION,
— MG,
— ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (es qualité d’assureur de MG),
— ETANDEX,
— LAJEDO BATIMENT, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] de la SCP OUIZILLE [X],
— EUROMETAL,
— ORY. ARCHITECTURE,
en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les sociétés BTP CONSULTANTS, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, ETANDEX et ORY. ARCHITECTURE ont formulé protestations et réserves.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, intervenante volontaire, sollicitent de voir recevoir EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT en sa demande d’intervention volontaire, ordonner la mise hors de cause d’EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, et donner acte à EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT de ses protestations et réserves.
La société SMAVIE BTP et la SMABTP, intervenante volontaire, sollicitent de voir recevoir la SMABTP en son intervention volontaire, ordonner la mise hors de cause de la SMA VIE BTP, et de donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves.
La société GENERALI FRANCE ASSURANCES et la société GENERALI IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir recevoir l’intervention volontaire de GENERALI IARD et d’ordonner la mise hors de cause de GENERALI FRANCE ASSURANCES, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 14 juin 2017, ainsi que la mise hors de cause de la société LAJEDO BATIMENT, qui est en cours de liquidation judiciaire, de rejeter la demande d’expertise à l’encontre de la société GENERALI IARD et de voir condamner la société EUROPA VELIZY à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP, intervenante volontaire, sollicite de voir accueillie son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur de la société EUROMETAL, et débouter la société EUROPA [Localité 39] de sa demande d’attrait de la société EUROMETAL et de son assureur CAMBTP aux opérations expertales, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves, ainsi que de voir condamner la société EUROPA [Localité 39] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir que la société EUROPA [Localité 39] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intervention de la société EUROMETAL NS à l’acte de construire et ne dispose dès lors d’aucun intérêt légitime à l’attrait de la concluante à la mesure d’expertise judiciaire.
Les sociétés FONCIA COLBERT, EPMI OUEST, GENERATION COUVERTURE SOLAIRE, RAMIZ CONSTRUCTION, MG, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (es qualité d’assureur de MG), LAJEDO BATIMENT, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] de la SCP OUIZILLE [X] et EUROMETAL ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et de mettre hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société la SMABTP et de mettre hors de cause la société SMA VIE BTP.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD et de mettre hors de cause la société GENERALI FRANCE ASSURANCES.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP, en qualité d’assureur de la société EUROMETAL.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’audit et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Toutefois, à ce stade, il n’est pas justifié de l’intervention de la société EUROMETAL dans l’opération de construction immobilière donnant lieu à la présente procédure. Dès lors, à ce stade, la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP, en qualité d’assureur de la société EUROMETAL, sera mise hors de cause.
La société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP ne peut solliciter la mise hors de cause de la société EUROMETAL qu’elle ne représente pas. Cette demande est irrecevable.
De même que la société GENERALI IARD ne peut solliciter la mise hors de cause de la société LAJEDO qu’elle ne représente pas. Cette demande est irrecevable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Mettons hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
Accueillons l’intervention volontaire de la société la SMABTP,
Mettons hors de cause la société SMA VIE BTP,
Accueillons l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD,
Mettons hors de cause la société GENERALI FRANCE ASSURANCES,
Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause de la société LAJEDO formulée par la société GENERALI IARD,
Accueillons l’intervention volontaire de la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP, en qualité d’assureur de la société EUROMETAL,
Mettons hors de cause la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP, en qualité d’assureur de la société EUROMETAL,
Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause de la société EUROMETAL formulée par la société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE BTP,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 23 septembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 36] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mobilier ·
- Titre
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Incapacité de travail
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité
- Astreinte ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Prix unitaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Assurances obligatoires ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
- Référé expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dette ·
- État de santé, ·
- Délais ·
- Versement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Procédure judiciaire ·
- Vienne ·
- Santé publique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.