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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 17 mars 2026, n° 25/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03171 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZV5
Minute n° 26/00020
AFFAIRE :, [F], [M] / S.A. D’HLM, [Localité 1] ET CITES
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme, [F], [M], née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. D’HLM, [Localité 1] ET CITES, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2023, la SA d’HLM, [Localité 1] ET CITES a donné à bail à madame, [F], [M] un logement sis, [Adresse 3].
Par jugement contradictoire du 02 octobre 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté la résiliation du bail à la date du 20 novembre 2024, ordonné l’expulsion de Mme, [M], fixé la dette locative à 6.090,55 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2025, et condamné Mme, [M] à payer une indemnisation d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 630,87 euros, jusqu’à libération effective des lieux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à étude le 10 octobre 2025. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme, [M] le 10 octobre 2025.
Mme, [M] a adressé en date du 24 octobre 2025 une requête au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de bénéficier d’un délai de 36 mois pour quitter son logement.
A l’audience du 03 février 2026, Mme, [M] maintient sa demande délai. Elle affirme payer son loyer depuis juin 2025, s’être toujours occupée de son logement et être atteinte de problèmes de santé. Elle ajoute que plusieurs interventions ont eu lieu à son domicile, tenant à un problème de sous-pente, de canalisations fissurées et de toilettes bouchées. Mme, [M] indique avoir des paiements de la CAF en suspens, bénéficier de 1.116 euros d’allocation de retour à l’emploi et ajoute avoir environ 1.000 euros de charge par mois. Elle relate être accompagnée par, [E],'[L] depuis peu, être suivie au CCAS d,'[Localité 3], et avoir également sollicité la mairie et le sous-préfet.
La SA, [Adresse 4], représentée, s’oppose aux délais sollicités, précisant que la dette locative est passée de 6.900 euros en juin 2025 à 7.178,29 euros en février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme, [M] verse un contrat de travail à durée déterminée couvrant la période allant du 1er mars 2024 au 30 septembre 2024 avec pour employeur, [Localité 1] et CITES pour un poste de chargée de recouvrement. Elle justifie également avoir été en arrêt maladie pour la période allant du 16 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus et produit une attestation de paiement France Travail datée du 1er décembre 2025 justifiant le versement d’une allocation de 1.164,30 euros pour la période allant du 02 octobre 2025 au 31 octobre 2025. S’agissant de son suivi France Travail, Mme, [M] produit plusieurs documents attestant de sa participation à des accompagnements, notamment sous la forme d’un contrat d’engagement valable entre le 28 août 2025 et le 27 mai 2026.
Mme, [M] justifie du versement pas la CAF de la somme de 131 euros au titre de l’APL à, [Localité 4] au mois d’octobre et de novembre 2025.
Mme, [M] verse une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social, valable un an, et dont la date de dépôt initial est le 20 octobre 2025.
S’agissant de son état de santé, Mme, [M] produit un ensemble de certificats médicaux établis entre la fin de l’année 2024 et le début de l’année 2026 attestant d’un syndrome dépressif plurifactoriel ainsi que d’un suivi psychiatrique, de la nécessité de séances de kinésithérapie du fait d’un problème au niveau du rachis lombaire et cervical, et d’une névralgie cervico-brachiale, outre la réalisation de plusieurs examens. Mme, [M] verse également un courrier rédigé par Mme, [Q], psychologue clinicienne, suivant Mme, [M] dans le cadre de son parcours Emploi Santé sur prescription de France Travail, relatant la dégradation de son état de santé mentale notamment, du fait de pathologies chroniques douloureuses associées à un retentissement psychique significatif, ayant conduit à la perte de son emploi et à une précarisation financière importante. Le courrier fait également état d’un dépôt d’une demande de RQTH et d’AAH pendant l’accompagnement.
A cet égard, Mme, [M] verse une décision de notification par la MDPH 59 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme, [M], décision datée du 23 décembre 2025 et valant pour la période allant du 18 décembre 2025 au 31 décembre 2028.
Mme, [M] justifie de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 11 juin 2025 auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, ainsi que de la communication des mesures imposées par la Commission à Mme, [M] le 10 septembre 2025. Contestant les mesures recommandées par la Banque de France, une audience est prévue au tribunal judiciaire de Valenciennes le 05 janvier 2026.
Enfin, Mme, [M] justifie également, sous la forme d’échanges de mails datés des 27 et 28 janvier 2026, d’un accompagnement par, [E],'[L] tenant aux démarches liées au relogement et à la stabilisation de sa situation.
La SA, [Adresse 4] verse un relevé de compte faisant état d’une dette locative à hauteur de 7.578,59 euros en date du 27 janvier 2026. Plusieurs versements réalisés par Mme, [M] y apparaissent, confirmés par les captures d’écran produites par la demanderesse, notamment au mois de janvier 2026 et de février 2026 correspondant au règlement de son indemnité d’occupation, et régulièrement depuis le mois de septembre 2025, mais également sous la forme de versement ponctuels, comme la somme de 1387 euros au mois de mars 2025 et de 1000 euros au mois de juin 2025.
Par ailleurs, la SA, [Localité 1] ET CITES est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme, [M] a mis en place plusieurs démarches concrètes visant à l’amélioration de sa situation personnelle, qu’il s’agisse de son suivi avec France Travail, de sa santé, mais également dans le but de trouver une solution de relogement. De plus, si la dette de Mme, [M] reste importante, celle-ci a procédé au règlement de ses dernières indemnités d’occupation et a procédé à des versements ponctuels afin de limiter l’augmentation de sa dette locative. Enfin, la situation financière et l’état de santé de Mme, [M] justifient également de lui octroyer un délai pour quitter les lieux lui permettant de se reloger dans des conditions adaptées et de respecter la décision d’expulsion dont elle fait l’objet. En l’absence d’élément caractérisant un projet précis et identifiable de relogement, ce délai ne pourra être égal à douze mois. Par conséquent, il convient d’accorder à Mme, [M] un délai de six mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens:
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [M], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la SA, [Localité 1] ET CITES d’une part et Mme, [M] d’autre part.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame, [F], [M] un délai six mois pour quitter les lieux sis, [Adresse 3], à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame, [F], [M] d’une part et la S.A, [Localité 1] ET CITES d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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