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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 26 mars 2026, n° 25/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Bertrand CLERMONT
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07587
N° Portalis 352J-W-B7J-C6N5G
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE MOZART, S.A.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand CLERMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge,
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 26 Mars 2026
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris a fait assigner M. [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de :
— Condamner Monsieur [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 17 354,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025, se décomposant comme suit :
— 15 899,82 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
— 1 454,63 euros au titre de l''article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le 25 mars 2026 par voie électronique des conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 24 mars 2026, afin de lui conférer force exécutoire.
Par conclusions du même jour, M. [V] [M] s’est joint à la demande d’homologation formée par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
*
Les parties ont signé le 24 mars 2026 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance, dont elles ont convenu de solliciter l’homologation auprès du tribunal, par conclusions notifiées le 25 mars 2026.
Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.
Le juge de la mise en état constatera donc l’extinction de l’instance liant le syndicat des copropriétaires à M. [V] [M], conformément à l’accord des parties, et rappellera que :
— le défendeur s’est engagé à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 16 225,74 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêtés au 1er janvier 2026, en douze versements mensuels d’un montant de 1 352,15 euros – le premier versement devant intervenir dans les huit jours de l’homologation du protocole ;
— le demandeur a renoncé à l’exercice de l’action engagée par exploit d’huissier signifié le 19 juin 2025.
Le juge de la mise en état laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens, ainsi qu’il est stipulé dans le protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord total intervenu entre les parties, et HOMOLOGUE en conséquence le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] et M. [V] [M] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, conformément aux stipulations du protocole transactionnel ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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