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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01638 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU6R
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
CCC à :
Maître [H] [X], notaire à [Localité 2] (91)
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 1]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de sa mère :
Madame [T] [M] [K] [O],
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 4] (Portugal),
demeurant Etablissement SOLEMNES, [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
fonction à laquelle elle a été désignée selon jugement rendu par le Juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de MELUN, le 20 janvier 2022,
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN plaidant
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [U] [I] Monsieur [U] [F] [I],
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [A] [I] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] (Essonne) en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [T] [M] [K] [O] veuve [I], son fils Monsieur [U] [F] [I] issu d’une précédente union, et ses deux filles Madame [Y] [I] et Madame [S] [C] [I] issues de son union avec son conjoint survivant.
Monsieur [R] [I] avait consenti une donation entre époux le 12 mars 2001, en l’Étude de Maître [W] [N], notaire à [Localité 2] (Essonne), aux termes de laquelle il faisait donation au profit de son conjoint survivant de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession.
Le défunt avait également réalisé un testament olographe en date du 6 mars 2023, déposé au rang des minutes de Maître [P] [X], notaire à [Localité 2] (Essonne), le 3 novembre 2023 en vertu duquel il a pris les dispositions suivantes :
“confirme la donation entre époux consentie le 12 mars 2001, prive mon fils, [U] [F] [E] [I] de ses droits dans le bien qui m’appartient au PORTUGAL et situé [Adresse 7], et limite sa part d’héritage à sa réserve héréditaire grevée le cas échéant de l’usufruit profitant à mon épouse si elle me survit”.
Mesdames [Y] et [S] [I] ont tenté d’initier un règlement amiable de la succession de leur père, auquel aucune suite n’a été donnée, à l’exception d’un acte de notoriété reçu par Maître [P] [X] susmentionnée, le 3 janvier 2024.
Une sommation d’opter a été adressée à Monsieur [U] [I] le 4 avril 2024, ce à quoi il n’a pas donné suite.
Suivant mise en demeure du 29 novembre 2024 adressée par le conseil des héritières, Monsieur [U] [I] a été enjoint de prendre contact avec le notaire instrumentaire afin que ce dernier puisse poursuivre le règlement de la succession. Cette procédure s’est également avérée infructueuse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [S] [I] et Madame [Y] [I] agissant tant en son nom personnel que pour le compte de Madame [T] [M] [O] veuve [I] en vertu du jugement de tutelle rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de MELUN en date du 20 janvier 2022, ont fait assigner Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [T] [M] [K] [O] veuve [I], Madame [Y] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [U] [I] ;
COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de procéder auxdites opérations, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots ;
COMMETTRE un des juges du tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête :
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [Y] [I] et Madame [S] [I] souhaitent procéder aux opérations de partage de la succession de leur père, Monsieur [R] [I].
Cependant, en raison de l’inertie de Monsieur [U] [I], le règlement de ladite succession se trouve bloqué.
Plusieurs sollicitations et mises en demeure ont été adressées à Monsieur [I] en ce sens, qui maintient le silence.
Monsieur [U] [F] [I] bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par le jugement ou convention”.
L’article 840 du Code civil précise que “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil”.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [Y] [I] et Madame [S] [I] ont entrepris des démarches visant à régler la succession de Monsieur [R] [I] en prenant notamment attache avec un notaire qu’elles ont sollicité aux fins de réalisation de l’acte de notoriété faisant suite au décès de leur père.
Il ressort dudit acte de notoriété qu’elles ont toutes deux été parties à l’acte, tel n’est pas le cas de leur frère, Monsieur [U] [I].
Afin de poursuivre le règlement de la dite succession, des courriers électroniques, des mises en demeure ainsi qu’une sommation d’opter ont été adressés à Monsieur [U] [I] par le notaire instrumentaire.
Une procuration à régulariser lui a également été transmise par voie électronique, que Monsieur [I] n’a jamais retournée dûment complétée.
Ainsi qu’il ressort des échanges survenus par messagerie [B] entre Madame [Y] [I] et Monsieur [U] [I], ce dernier s’exprimait dans les termes suivants :
“Rien, je ne signerai rien. […]
Salut, je viens de recevoir ce courrier, je ne vois pourquoi, je me sens concerné, sache que je ne signerai rien.”
L’absence de volonté de Monsieur [U] [I] de procéder au règlement de la succession, apparaît ici évidente.
Il ressort également des messages adressés par Monsieur [I] par le biais de cette messagerie qu’il ne souhaite pas être confronté au notaire instrumentaire. En effet, il indiquait dans ses échanges qu’il ne souhaite ni lui parler, ni la voir.
S’agissant de l’inventaire patrimonial, il convient de spécifier que les requérantes ont fait suivre une copie du projet de déclaration de succession établi suite au décès de Monsieur [R] [I], permettant ainsi de recenser l’entièreté du patrimoine successoral ainsi que sa valorisation.
Compte tenu de la faible liquidité du patrimoine successoral et des libéralités prises par le défunt, les suggestions de partage entre les cohéritiers apparaissent ici menues, de telle sorte qu’en dépit de l’absence de production d’une proposition de partage par les requérantes, la demande formulée par leurs soins au titre du partage, sera toutefois recueillie.
Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les parties et de désigner pour y procéder, Maître [H] [X], notaire à [Localité 2], [Adresse 8].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces complémentaires utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) chacune à titre de provision.
À défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine, chacun supportera sa propre part dans cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du Code civil, e que, notamment il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [T] [M] [K] [O] veuve [I], Madame [Y] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [U] [I] suite au décès de Monsieur [R] [A] [I] né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 10] (PORTUGAL), et décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 9] (Essonne) ;
COMMET Maître [H] [X], notaire à [Localité 11] (91), [Adresse 8], pour procéder à ces opérations ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs parties, la somme totale de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du Code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants ; la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour apprécier la valeur de ces biens au jour du décès et au jour du partage ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
FAIT masse des dépens de l’instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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