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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 5 mai 2025, n° 24/03222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SA [ Localité 7 ] a donné à bail à Mme [ W ] [ O |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00353
JUGEMENT
DU 05 Mai 2025
N° RC 24/03222
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[Localité 7] HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 086 180 387
ET :
[B] [I]
[W] [O]
Débats à l’audience du 13 Février 2025
copie et grosse le :
à [Localité 7]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 7] HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n° 086 180 387, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée par Mme [X] munie d’un pouvoir en date du 4 septembre 2019
D’une Part ;
ET :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 7] a donné à bail à Mme [W] [O] et M. [B] [P], engagés solidairement, un logement situé à [Adresse 6], par contrat du 17 août 2023, pour un loyer mensuel de 474,76 euros, outre 120,18 euros de provisions sur charges.
Mme [W] [O] et M. [B] [P] ont donné congé par courrier du 20 novembre 2023 à effet du 20 décembre 2023, en raison de l’attribution d’un nouveau logement par un bailleur social et remis les clefs le 27 décembre après état des lieux sortant.
La SA [Localité 7] n’ayant pu obtenir amiablement paiement de la somme de 1.056,30 euros, correspondant à la régularisation des charges et aux réparations locatives après remboursement du dépôt de garantie, a saisi, par requête du 9 juillet 2024, le juge du contentieux des protections du tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la condamnation de Mme [W] [O] et M. [B] [P] à lui payer la somme de 1.056,30 euros.
A l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, la SA [Localité 7], représentée par Mme [X], maintient sa demande. Mme [W] [O] et M. [B] [P] ne comparaissent pas.
L’irrecevabilité de la demande, faute de conciliation préalable, est mise dans le débat. La SA [Localité 7] confirme qu’elle n’a pas eu recours à une tentative de conciliation préalable.
Le montant de la demande est inférieur à 5.000 euros et les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision sera rendue en dernier ressort et par défaut dans la mesure où les défendeurs qui ne comparaissent pas. Les courriers recommandés de convocation sont revenus non réclamés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, dispose que:
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites….».
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice de la SA [Localité 7] a été introduite le 9 juillet 2024 et tend au paiement de la somme en principal de 836,30 euros.
Il appartenait donc à la demanderesse de faire précéder la requête d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des autres cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Il convient en conséquence de déclarer la SA [Localité 7] irrecevable en ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la demande irrecevable.
LAISSE à la SA [Localité 7] la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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