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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 1er févr. 2024, n° 23/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
180 Rue Lecocq
33077 BORDEAUX CEDEX
Références : N° RG 23/02804 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFVV
JUGEMENT
DU : 01 FEVRIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 01 FEVRIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Monsieur Jean-François SABARD, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier
Sur la contestation formée par
Madame [X] [I]
née le 06 Janvier 2000 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Margaux LAFAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde pour traiter le surendettement de Madame [X] [I] ;
Société [36] Réf : 3039134301 3039134300
domiciliée : chez [30]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
Absente
Société [27] Réf : E2211033985 1359 E2212065382
domiciliée : chez [23]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 42]
[Localité 5]
Absente
Société [32] Réf : 0946124W023
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
Absente
Société [40] Réf : 98-1991298199
Service client
[Adresse 42]
[Localité 9]
Absente
Société [29] Réf : CLIENT 989851
[Adresse 12]
[Localité 5]
Absente
Société [37] Réf : 50230591989
CHEZ [28], [Adresse 10]
[Localité 17]
Absente
Société [34] Réf : 980001851798U
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absente
Société [24] Réf : 149403883300303818690
domiciliée : chez [41]
[Adresse 25]
Absente
Compagnie d’assurance [33] Réf : 662 9826021
[Adresse 7]
[Localité 15]
Absente
Organisme CAF DE LA GIRONDE Réf : 1951290/IN5 RG 8
[Adresse 38]
[Localité 5]
Absente
Société [20] Réf : 44964329042100
C/O [35]
[Adresse 1]
Absente
Organisme POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Réf : 6473401F
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
Absente
Société [22] Réf : V-13573
[Adresse 19]
Absente
Société [39] Réf : 2059021798
domiciliée : chez [26]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Absente
Société [31] Réf : 98-7046313552
[Adresse 13]
[Localité 5]
Absente
Après débats à l’audience du 07 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [X] [I] a formé un recours le 20 juillet 2023 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 8 juin 2023 préconisant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0 % selon les modalités décrites dans le document ci-joint au vu des ressources évaluées à la somme de 1104 € et les charges à 816 € avec une mensualité de remboursement de 115,47 euros au motif qu’elle conteste les mesures prises qui lui paraissent excessives au regard de sa capacité réelle de remboursement et qu’elle souhaite ajouter à son dossier deux dettes supplémentaires.
La commission de surendettement des particuliers de la Gironde a transmis son recours au tribunal judiciaire le 21 juillet 2023 par courrier réceptionné le 31 juillet 2023 à l’encontre de la décision de prononcée par la commission le 8 juin 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 7 décembre 2023.
Madame [X] [I] par le truchement de son conseil demande au tribunal de réformer la décision de la commission de surendettement du 16 mars 2023 et de juger que la commission a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressée et statuant à nouveau d’ordonner un rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois avec l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures imposées.
Madame [X] [I] représentée à l’audience par son conseil maintient ses demandes.
Les autres créanciers dûment convoqués n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L7 11–1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionnement ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également de situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état, de faire la preuve de la mauvaise foi.
La notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Il convient d’abord de relever que Madame [X] [I] demande la réformation de la décision de la commission de surendettement du 16 mars 2023 qui a constaté la situation de surendettement de l’intéressée et a prononcé la recevabilité de son dossier alors qu’il doit s’agir de la décision de la commission du 8 juin 2023 qui ayant constaté son insolvabilité partielle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue de ces mesures ce qui représente l’effacement total de la somme de 7205,70 euros.
Il s’évince de ces motifs que l’appréciation de la commission est pertinente au regard des ressources et charges de la requérante en procédant néanmoins à l’effacement partiel de ses dettes dans le cadre d’un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 115,47 euros.
Il convient donc de rejeter le recours de la requérante et de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui prendra effet à la date du 2 mars 2024.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par décision mise à disposition au greffe réputé contradictoire et rendue en premier ressort.
Rejette le recours formé par Madame [X] [I].
Confirme la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 8 juin 2023.
Dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde entreront en vigueur à compter du 2 mars 2024 et leur confère force exécutoire.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement elle devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de dette soit établi.
Rappelle qu’elle pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources afin qu’un nouvel échelonnement de dettes soit établi.
Dit qu’à peine de déchéance elle devra également s’abstenir de contracter un nouvel emprunt ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
Rappelle que la présente décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre elle par les créanciers visés par les mesures.
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Madame [X] [I] .
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’ensemble des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
Rappelle que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection en matière de surendettement
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