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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CLAIRSIENNE c/ Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAD
Société CLAIRSIENNE
C/
[E] [L], [S] [H]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [W] [N] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 12] ( ALGERIE)
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Présent à l’audience du 18/07/2024
Absent à l’audience du 17/10/2024
Madame [S] [H]
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 18 février 2021, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] ainsi qu’un bien à usage de stationnement (n°13) à la même adresse.
Par avenant au contrat en date du 14 avril 2023, la société CLAIRSIENNE a pris acte du congé donné par [S] [H] à son bailleur à compter du 15 avril 2023 et du maintien de la solidarité jusqu’au 15 octobre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [E] [L] le 13 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, outre la nécessité de justifier d’une assurance.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [S] [H] le 14 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, outre la nécessité de justifier d’une assurance.
Le 12 avril 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en lui demandant notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 18 février 2021.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, présente les demandes suivantes :
— ordonner l’expulsion de M. [L] ainsi que tous occupants de son chef ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 9.895.93 euros;
— condamner solidairement Mme [H] à lui payer la somme de 3743.15 euros ;
— condamner Monsieur [L] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer annuel et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de CLAIRSIENNE.
Monsieur [E] [L], bien que présent lors de la dernière audience et informé de la date de renvoi, et Mme [S] [H], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 18 février 2021 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 13 septembre 2023, AQUITANIS a fait délivrer à M. [L] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, M. [L] n’établit pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2023.
Mme [H] ayant déjà donné congé au bailleur, force est de constater que les demandes de CLAIRSIENNE ne la concerne qu’au titre de la solidarité des dettes.
M. [L], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En effet, il résulte de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que la solidarité conventionnelle, en l’absence de nouveau locataire cesse à l’expiration d’un délai de six mois suivant la date d’effet du congé, soit le 15 octobre 2023, en l’epsèce.
CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.895 euros à la date du 30 septembre 2024 (mois de septembre 2024 inclus).
Or la solidarité à pris fin depuis le 15 octobre 2023. Dès lors, Mme [S] [H] ne peut être condamnée au paiement d’aucune dette postérieure à cette date. D’après le décompte fourni à l’audience, la somme dûe à cette date au titre de loyer est de 3743.15 euros.
Concernant M. [E] [L], toujours présent dans le logement, la somme de 9.895 euros correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, queM. [L] doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Il convient dès lors de fixer à la charge de Monsieur [E] [L] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail ( 776.93 euros à la date du 17 octobre 2024).
Faute de comparaître, Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 9.895 euros, à titre provisionnel pour M. [L] dont 3743,15 euros seront solidairement supportés par Mme [H]. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] commandent de ne pas fixer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélody GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 16 octobre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus le 18 février 2021 et liant la société CLAIRSIENNE à Monsieur [E] [L] concernant :
— le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7] ;
— le bien à usage de stationnement (n°13) situé à [Adresse 7] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail (766.93 euros à la date du 14 octobre 2024) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 9895 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 14 octobre 2024, échéance de septembre 2024 comprise) dont 3743.15 euros seront solidairement supportés par Mme [S] [H], le tout avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les demandes de la société CLAIRSIENNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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