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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 22/06731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 22/06731 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7JB
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7639 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] ( SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Chez Mme [B] [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1019 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marie-france TILLY-GARAUD, Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X], Monsieur [N]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 14 novembre 2023 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 9 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 14 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 7 décembre 2022 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 novembre 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
et de
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] ( SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [R] [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [R] [X] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6];
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Madame [R] [X] et Monsieur [E] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [X] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
➢les fins de semaines paires du samedi à 12h00 au dimanche 18h00 ;
➢la première moitié des petites vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
➢pendant les vacances d’été, par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires;
DIT que les semaines paires et impaires sont déterminées selon la numérotation des semaines présente sur les calendriers, les semaines paires correspondant à un numéro de semaine divisible par deux;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra pour le parent concerné à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Monsieur [E] [N], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
FIXE à 125 euros par enfant et par mois soit 250 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [E] [N] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la décision du 14 novembre 2023 selon la formule suivante : :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision du 14 novembre 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [R] [X] et Monsieur [E] [N] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06731 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7JB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7639 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] Bénéficiaire d’une AJ totale
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Sénégalaise
Chez Mme [L] [U] [Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1019 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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