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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 18 déc. 2025, n° 24/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Mutuelle SMABTP, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05535 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRJY
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [E] [F]
né le 24 Octobre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Mme [O] [G] épouse [F]
née le 13 Février 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
M. [I] [S]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
Mme [T] [F] épouse [S]
née le 26 Août 1994 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 238
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP, ès qualités d’assureur de la société COORDEXE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 16] 552 062 663, ès qualités d’assureur de la SAS [V], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S.U. MATHIAS TP, RCS [Localité 16] 410 783 971, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460, ès qualités d’assureur de la Sas Mathias TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES, RCS [Localité 16] 425 022 282, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
S.A.R.L. A & R, RCS [Localité 16] 507 417 715, prise en la personne de M. [A] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.S. GROUPE GARONA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 307
S.A.S. COORDEXE, RCS [Localité 16] 529 591 281, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 233
S.A.S. [B] [V], RCS [Localité 16] 385 024 310, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2014, M. et Mme [F] ont acquis auprès de la société Groupe Garona un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 10] (31), sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Le permis de construire a été accordé selon arrêté du 6 octobre 2016.
Un permis modificatif a été accordé selon arrêté du 3 avril 2018.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société A&R en qualité de maître d’oeuvre de conception,
— la société Coordexe, en qualité de maître d’œuvre (DCE, MDT, DET et AOR) selon contrat du 8 novembre 2016, assurée auprès de la Smabtp,
— la société 3J technologies investie de la réalisation des plans d’exécution béton,
— la société [B] [V], titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la Sa Generali Iard,
— la société Mathias TP, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 11 avril 2019 avec réserves, sans lien avec le sinistre.
Le 25 janvier 2020, M. et Mme [F] ont constaté une inondation dans le sous-sol ainsi qu’un défaut d’étanchéité en toiture.
Ils ont fait procéder à un constat d’huissier lequel a relevé des désordres, qu’ils ont dénoncés à la société Coordexe ainsi qu’aux constructeurs les 6 mars 2020 et 10 juin 2020.
Par exploits des 6, 7, 10 et 11 août 2020, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance 15 octobre 2020.
M. [N], expert désigné, a été remplacé par Mme [X].
Par actes des 29 novembre et 2, 3, 5, 9 et 16 décembre 2024, M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse :
— la société Coordexe,
— la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Coordexe
— la Sas [B] [V],
— la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la Sas [B] [V],
— la société Mathias TP,
— la Sa Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Mathias TP
— la société 3J Tehnologie,
— la société A&R,
— la société Groupe Garona,
aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité décennale.
Ladite assignation comprenant une demande de provision, le juge de la mise en état a rappelé dès la première audience de mise en état électronique du 20 février 2025 les dispositions de l’article 791 du code de procédure civile.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 mars 2025, à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a sollicité des demandeurs la transmission de conclusions d’incident.
Le 30 avril 2025, le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs en ces termes ‘le demandeurs entendent-ils saisir le JME d’une demande de provision?'.
Les demandeurs ont, pour la première fois, saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision le 13 mai 2025.
Le juge de la mise en état a, pour sa part, relevé l’irrégularité de l’assignation délivrée à la Sas [B] [V].
L’INCIDENT (irrégularité de l’assignation délivrée à la Sas [B] [V] et demande de provision)
Au terme de leurs uniques conclusions d’incident signifiées le 13 mai 2025, M. et Mme [F] ainsi que M. et Mme [S] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4 et 789 3° code de procédure civile
— condamner in solidum la société Coordexe et son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Generali Iard, la société Mathias TP et son assureur, la société Axa Iard, la société 3J Technologie, la société d’architecte A & R et la société Groupe Garona, à payer la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices matériels,
Vu l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum en la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 17 septembre 2025, la société Coordexe demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4 et 789-3° du code de procédure civile,
— débouter les consorts [F] – [S] de leur demande provisionnelle infondée en droit comme en fait,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice ce qui concerne l’irrégularité de l’assignation délivrée à la Sas [B] [V],
— laisser les dépens de l’incident à la charge des demandeurs.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 17 septembre 2025, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Coordexe demande au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [F] de leur demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la Smabtp,
— rejeter tout recours qui serait exercé à l’encontre de la Smabtp
— laisser les dépens de l’instance à la charge des consorts [F].
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la Selarl A&R demande au tribunal de :
Vu l’article 789 3° du code de procédure civile
— rejeter la demande provisionnelle des requérants au regard des contestations sérieuses sur la nature des désordres, leur imputabilité et le quantum des sommes revendiquées,
— renvoyer les requérants devant le juge du fond,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Coordexe, son assureur la Smabtp, la société 3J Technologies la société [B] [V] son assureur Generali Iard, la société Mathias TP son assureur Axa Iard, la société Groupe Garona à relever et garantir la société A& R de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre y compris au titre des dépens et article 700,
— débouter les requérants de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 17 septembre 2025, la Sa Generali Iard ès qualités d’assureur de la Sas [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal
— débouter les consorts [R] de leur demande provisionnelle à l’encontre de la compagnie Generali
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Generali Iard
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une provision serait néanmoins allouée,
— condamner in solidum la société Coordexe et son assureur la Smabtp, la société Mathias TP et son assureur Axa France Iard, la société 3J Technologie, la société A&R, et la société Groupe Garona, à relever et garantir indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens
Suivant conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la Sas Mathias TP et son assureur la Sa Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter les époux [F] de leur demande provisionnelle à l’encontre de la société Mathias TP et de la compagnie Axa France Iard ;
— débouter toute partie de toute autre demande formulée à l’encontre de la société Mathias TP et de la compagnie Axa France Iard ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Coordexe et son assureur la Smabtp, la compagnie Generali, la société 3J Technologie, la société A&R, et la société Groupe Garona à relever et garantir la société Mathias TP et la compagnie Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
En toute hypothèse,
— condamner les époux [F] à payer à la société Mathias TP et la compagnie Axa France Iard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la Sarl 3J Technologie demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 – 3° du code de procédure civile
— débouter M. et Mme [E] et [O] [F] et M. et Mme [I] et [T] [S] de leur demande de provision à l’égard de la société 3J Technologie
— rejeter les recours en garantie présentés à l’encontre de la société 3J Technologie,
— condamner in solidum la société Coordexe, son assureur la Smabtp, Generali Iard, la société Mathias TP son assureur Axa Iard, la société Groupe Garona et la société A&R à relever et garantir indemne la société 3J Technologie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
— condamner in solidum M. et Mme [E] et [O] [F] et M. et Mme [I] et [T] [S] ou tout succombant à verser à la société 3J Technologie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens.
Enfin, selon conclusions d’incident signifiées le 17 septembre 2025, la société [Adresse 11] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [E] et [O] [F], M. et Mme [I] et [T] [S] de leur demande de provision ;
— condamner M. et Mme [E] et [O] [F], M. et Mme [I] et [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [B] [V], assignée par procès-verbal de difficulté, n’a pas constitué avocat.
Retenu à l’audience du 16 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’irrégularité de l’assignation délivrée à la société [B] [V]
Au terme de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Selon information accessible tant aux parties qu’au juge de la mise en état et ainsi qu’il résulte du procès-verbal de difficultés :
— la Sas [B] [V] a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 16 février 2021,
— les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 avril 2022,
— la société a été radiée du registre du commerce et des société le 25 octobre 2022.
Les pouvoirs du liquidateur prenant fin à la clôture des opérations de liquidation, ladite société n’a donc plus de représentant légal et il appartient à celui qui y a intérêt de faire désigner un représentant ad hoc, ce que les demandeurs ne justifient pas avoir fait.
En conséquence, l’assignation délivrée selon procès-verbal de difficultés du 16 décembre 2024 à la Sas [B] [V] est irrégulière et sera annulée.
2. Sur la demande de provision
2.1 Moyens des parties
Il est sollicité par les demandeurs la condamnation des défendeurs à leur verser une provision de 35 000 euros à valoir sur leur préjudice matériel qu’ils subissent du fait des désordres constructifs suivants :
— des éboulements des terres sous la maison,
— des inondations du sous-sol générées par l’absence de soutènement,
— la dislocation de l’escalier d’accès à leur maison suite à l’effondrement du talus.
Ils insistent en particulier sur le risque d’accident et d’atteinte à la sécurité des personnes au titre de l’usage de l’escalier extérieur, qui motive leur demande de provision et font valoir que le talus sur lequel ledit escalier repose présente des stigmates d’érosion, de ruine et d’effondrement, alors que sa dangerosité est confirmée par la chute d’un tiers survenue le 5 janvier 2025.
En réponse, les défendeurs opposent notamment :
— que la demande est prématurée, l’expert judiciaire n’ayant pas déposé son rapport ni même diffusé son pré-rapport,
— que la note diffusée par l’expert contient certes des constats mais aucun avis technique sur les causes des désordres et leur imputabilité aux différents intervenants ;
— que l’escalier extérieur n’est pas même mentionné dans la note technique diffusée par l’expert judiciaire ; que ladite note ne signale aucune mesure urgente ou conservatoire à réaliser ;
— que la demande de provision repose sur le seul rapport d’un expert mandaté à titre privé par les demandeurs, dénué de force probante ;
— que la nature décennale n’a pas été caractérisée par l’expert judiciaire ;
— qu’aucune venue d’eau dans le sous-sol n’a été constatée depuis janvier 2020 ;
— que les demandeurs n’établissent pas de l’urgence qu’ils invoquent ;
— que le montant sollicité de 35 000 euros n’est pas étayé.
2.2 Décision du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
Au cas d’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 – compte rendu de la réunion du 25 juillet 2022, que l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— au titre du grief n°1 ‘phénomène d’inondation – venues d’eau avec boue dans le sous-sol garage’ : il a pu être constaté un mouvement des terres laissant penser à un ravinement et possible tassement de ces dernières de l’ordre de 9 cm mesuré au droit de la descente d’eaux. En l’état le vide sanitaire ne dispose pas de soubassement et présente une configuration structurelle de type poteau – poutre qui ne permet pas de bloquer les terres. À ce stade il convient de pouvoir prendre connaissance des pièces techniques définissant la conception technique prévue pour ce projet ;
— au titre du grief n° 2 ‘ défaut d’étanchéité : auréoles d’infiltrations d’eau dans un placard situé dans la salle de séjour’ : l’humidimètre n’a pas permis de constater l’humidité aux droits de l’auréole présente sur le faux plafond en plaques de plâtre. Cette auréole indique une possible infiltration antérieure. Au niveau de la couverture aux droits de cette trace d’humidité, on constate un manque d’enduit au niveau de la percussion du solin contre le mur, la brique est visible. L’étanchéité aux droits de cette jonction, couloir zinc/noue, n’est donc pas assurée ;
— au titre du grief n° 3 ‘bâche retenant les terres gondolée, pliée et fissurée’ : il a pu être constaté le bâchage des terres. La bâche présente quelques points d’affaiblissement de type déchirure du géotextile.
Si dans un courriel du 5 septembre 2023, l’expert judiciaire recommande aux demandeurs d’éviter d’emprunter l’escalier extérieur, il est exact tel que soutenu en défense, que la note technique diffusée suite à la réunion du 25 juillet 2022, seul écrit émanant de l’expert judiciaire à cette heure, ne contient aucune observation relative audit escalier. Il n’est justifié d’aucun constat contradictoire concernant cet élément et l’imputabilité des désordres l’affectant, ce que le constat d’huissier et l’expertise privée versés aux débats par les demandeurs ne peuvent pallier.
De plus, les devis dont se prévalent les demandeurs n’ont fait l’objet à ce jour d’aucune analyse de cohérence technique et financière par l’expert judiciaire et la somme sollicitée de 35 000 euros à titre provisionnel n’est pas expliquée. La solution réparatoire n’a, du reste, pas encore été proposée par le technicien.
En l’état des éléments versés aux débats, les moyens de défense opposés aux prétentions des demandeurs n’apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision qui pourra intervenir au fond.
La demande de provision ne peut donc qu’être rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
Annule l’assignation délivrée selon procès-verbal de difficultés du 16 décembre 2024 à la Sas [B] [V],
Met hors de cause la Sas [B] [V],
Déboute M. et Mme [E] et [O] [F], M. et Mme [I] et [T] [S] de leur demande de provision,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 février 2025 à 8h30 pour conclusions au fond des défendeurs, les avocats étant invités à signaler si le rapport d’expertise est déposé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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