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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF5W
Grosse délivrée
à Me YOUSSEF
Expédition délivrée
à Me LAPIERRE
à M. [M]
à Mme [B]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F]
né le 8 janvier 1958 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6] (PAYS BAS)
représenté par Me Oifa YOUSSEF substituée par Me Jessica DUDOGNON, avocates au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [L] [I]
née le 25 Septembre 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [M]
né le 13 Avril 1981 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [B]
née le 14 Avril 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a, selon acte sous seing privé du 1er septembre 2022 donné à bail d’habitation meublée à Madame [L] [I], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel indexé de 530,00 euros une provision mensuelle sur charges de 130,00 euros, soit un total mensuel de 660,00 euros, actualisé à 646,40 euros.
Madame [N] [B] s’est portée caution solidaire des impayés locatifs de Madame [L] [I] par acte en date du 4 octobre 2022.
Madame [L] [I] s’est mariée avec Monsieur [K] [M] le 26 février 2024.
Un congé pour reprise a été délivré par Monsieur [J] [F] à la locataire, Madame [L] [I] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 à effet au 31 août 2024.
En l’absence de libération des lieux à la date d’effet du congé, Monsieur [J] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, fait assigner Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 7, 24 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, de constater l’occupation sans droit ni titre des défendeurs suite à la délivrance du congé pour reprise délivré le 25 avril 2024 et statuer sur ses conséquences,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025,
A l’audience du 23 septembre 2025,
Monsieur [J] [F], représenté, se réfère expressément à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande :
A titre principal de :
— déclarer valable le congé pour reprise délivré à Madame [L] [I] le 25 avril 2024,
— déclarer le congé pour reprise du 25 avril 2024 opposable à Monsieur [K] [M],
— déclarer Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] occupants sans droit ni titre,
A titre subsidiaire de :
— constater le défaut de règlement des causes du commandement de payer signifié le 13 septembre 2024 et le 21 octobre 2024 dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
— rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer du 13 septembre 2024,
— prononcer la résiliation du bail en date du 1er septembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire,
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L] [I] de :
— la débouter de sa demande remboursement de la somme de 1 512,00 euros au titre de la surfacturation EDF,
— la débouter de sa demande de condamnation à la somme de 1 000,00 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
En toute hypothèse de :
— condamner solidairement Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 1 538,58 euros suivant décompte arrêté au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 13 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus,
— condamner solidairement Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, des sommations de quitter les lieux et le coût de la présente assignation,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Madame [L] [I], représentée, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [F],
— déclarer nul et inopposable le congé pour reprise délivré le 25 avril 2024 à Madame [L] [I],
— déclarer nul et inopposable le commandement de payer signifié le 13 septembre 2024 à Madame [L] [I],
A titre reconventionnel de :
— condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 1 512,00 euros au titre du remboursement de la surfacturation des charges EDF,
— condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudice moral,
— lui octroyer un délai de paiement de deux mois,
En tout état de cause de :
— constater l’absence de dette locative de Madame [L] [I],
— condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Madame [N] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [K] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par remise d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le bailleur a bien produit la lettre RAR sous pli cacheté visée par le texte et adressée à la dernière adresse connue du défendeur, le 3 janvier 2025.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du congé à Monsieur [K] [M]
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, Madame [L] [I] a épousé Monsieur [K] [M] le 26 février 2024.
Monsieur [J] [F] demande à la juridiction de déclarer le congé pour reprise du 25 avril 2024 opposable à Monsieur [K] [M].
La juridiction relève que le congé a seulement été signifié à Madame [L] [I].
Or, il ressort des éléments du dossier que Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] ont contracté leur union le 26 février 2024 soit postérieurement à la signature du bail et que Madame [L] [I] a porté à la connaissance du bailleur l’existence de son époux pour la première fois dans son courrier en contestation du congé du 21 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance du congé.
En conséquence, Madame [L] [I] n’ayant pas informé Monsieur [J] [F] sur sa situation matrimoniale avant le 25 avril 2024, le congé pour reprise sera déclaré de plein droit opposable à Monsieur [K] [M] et produira tous ses effets de droit à son encontre.
Sur le congé pour reprise délivré par le bailleur et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de trois mois lorsqu’il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d’un an le 1er septembre 2022, puis a été renouvelé successivement pour expirer le 31 août 2024.
Un congé pour reprise a été délivré à la demande du bailleur à Madame [L] [I] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 à effet au 31 août 2024, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail et comprend les mentions légales requises par 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, à savoir que le logement sera repris au bénéfice du bailleur Monsieur [J] [F] résidant actuellement au [Adresse 1], PAYS-BAS.
Le motif suivant est évoqué dans le congé : « La volonté du demandeur de reprendre le logement à son bénéfice. Le propriétaire sera en retraite à partir du 7 janvier 2025, et souhaiterai faire des travaux et récupérer le logement pour reprise personnelle. »
Madame [L] [I] soulève la nullité de ce congé, soutenant que celui-ci lui a été délivré avec une intention frauduleuse, le bailleur ne souhaitant pas reprendre les lieux pour y habiter mais le mettre en location saisonnière pour en tirer une meilleure rentabilité financière. Elle énonce que Monsieur [J] [F] a tout mis œuvre pour l’inciter à quitter les lieux, notamment en coupant l’électricité ainsi que la box SFR en mars 2024 et en la harcelant. Elle produit au soutien de con argumentaire les échanges de SMS et courriels entre elle et le bailleur.
Monsieur [J] [F] qui conteste la fraude invoquée, déclare ne jamais avoir entrepris de démarches pour mettre le bien objet du congé en location saisonnière et soutient avoir toujours eu la volonté de s’installer en France dans l’appartement litigieux, à sa retraite. A ce titre, il produit ses justificatifs de pension retraite vieillesse en date du 24 mars 2025 démontrant sa situation de retraité.
En l’espèce, il ne pourra aucunement être déduit que le bailleur a fait signifier le congé dans l’optique d’une location saisonnière, dès lors que ce sujet a seulement été évoqué dans les échanges ayant eu lieu en janvier et février 2023, soit plus d’un an avant la signification du congé du 25 avril 2024 et qu’il n’est pas démontré qu’il a entrepris des démarches actives pour ce faire. En outre, s’il est établi que le bailleur a résilié les abonnements EDF et SFR en mars 2024, il n’en sera tiré aucune conclusion dès lors que la souscription de ces abonnements par celui-ci résulte d’un simple accord entre les parties et non d’une obligation légale ou contractuelle. En effet, l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 fixant la liste des charges récupérables ne vise pas l’électricité et internet, tout comme le bail en date du 1er septembre 2022 et il sera précisé en outre qu’il ressort des échanges que le demandeur avait informé en amont la locataire de sa volonté de résilier les abonnements.
Enfin, en ce qui concerne le harcèlement reproché au bailleur, cette allégation sera écartée étant donné qu’elle ne permet pas de remettre en cause la validité du congé et qu’en tout état de cause, bien que les relations entre le bailleur et sa locataire soient conflictuelles, le prétendu harcèlement du bailleur n’est pas établi.
Madame [L] [I] échouant à démontrer l’intention frauduleuse de Monsieur [J] [F], le congé est valide et a pris effet le 31 août 2024 à minuit.
Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement donné à bail situé à [Adresse 10].
Madame [L] [I] sera en outre condamnée solidairement avec Monsieur [K] [M] (en application du régime primaire des époux) et avec Madame [N] [B] (en vertu du contrat de cautionnement) au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges soit 646,40 euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] [F] sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 1 538,58 euros au titre de l’arriéré locatif. Il produit au soutien de sa demande :
— deux commandements de payer en date des 13 septembre 2024 et 21 octobre 2024 visant tous deux un principal de 2 894,50 euros, le premier signifié à Madame [L] [I], le second à Monsieur [K] [M],
— la dénonciation à la caution Madame [N] [B] par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 des deux commandements de payer,
— un décompte locatif édité le 18 septembre 2025 indiquant une dette locative d’un montant de 1 538,58 euros pour la période comprise entre le 13 décembre 2023 et le 1er septembre 2025.
La défenderesse qui énonce avoir toujours réglé ses loyers et charges conteste l’existence d’une dette locative et affirme que le bailleur serait débiteur envers elle, de la somme de 1 512,00 euros au titre de la surfacturation de charges EDF. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [J] [F] au paiement de cette somme de 1 512,00 euros.
Elle produit à ce titre ses relevés de compte bancaires BNP PARIBAS et LCL pour les périodes comprises entre décembre 2023 et mars 2024 inclus, juillet 2024 et janvier 2025 inclus, pour le mois d’avril 2025, celui de juillet 2025, enfin les justificatifs de virement instantanés émis aux mois de juin, août et septembre 2025.
Il sera précisé que les relevés de compte bancaires produit par la bailleresse antérieurement au mois de décembre 2023 ne seront pas étudiés par la juridiction, la somme de 1 538,58 euros dont le bailleur sollicite le règlement correspondant aux sommes dues depuis le mois de décembre 2023.
En l’espèce, la juridiction relève à la lecture du décompte locatif produit par le bailleur et des relevés de compte bancaires produits par la défenderesse que chacun des règlements que Madame [L] [I] justifie avoir réalisés sont dument comptabilisés au crédit du décompte locatif. Toutefois, il est observé à l’étude de ces pièces que la locataire ne produit pas ses relevés de compte bancaire ou justificatifs de virement pour les mois où aucune somme n’est comptabilisée à son crédit.
Il en résulte que Madame [L] [I] ne démontre pas avoir honoré chacune de ses échéances de loyers et charges.
En outre, cette dernière ne justifie pas de la surfacturation de charges EDF. En effet, elle ne procède que par affirmations et n’apporte aucun élément justifiant sa demande en paiement de la somme de 1 512,00 euros de sorte que celle-ci sera rejetée par le tribunal.
Il y a lieu de préciser que la juridiction déduira de la somme de 1 538,58 euros dont le bailleur sollicite le règlement, la somme de 176,00 euros comptabilisée le 23 octobre 2024 au débit du compte de la locataire au titre des frais d’ordures ménagères lesquels ne sont pas justifiés en l’absence de production de la taxe foncière 2024.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 1 362,58 euros au jour où le juge statue.
Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] en vertu du contrat de cautionnement sont donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 362,58 euros.
L’arriéré locatif ayant baissé depuis la signification du commandement de payer du 21 octobre 2025, la somme de 1 362,58 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [J] [F] sollicite la condamnation solidaire de Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose subir un préjudice causé par le maintien dans les lieux de Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] au-delà de la date d’effet du congé l’empêchant ainsi de reprendre possession de son bien aux fins d’y habiter et en raison des difficultés financières qu’il a subi.
En l’espèce, Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] demeurent toujours dans les lieux en dépit de la prise d’effet du congé au 31 août 2024 et des sommations de quitter les lieux qui leur ont été signifiées les 13 septembre et 21 octobre 2024. En outre, ils demeurent redevables d’un l’arriéré locatif d’un montant de 1 362,58 euros.
Leur comportement a causé un préjudice à Monsieur [J] [F] qui doit être indemnisé.
Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [L] [I] demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle énonce en effet que le comportement de Monsieur [J] [F] qui l’a harcelée injustement et qui a brusquement résilié les abonnements EDF et SFR en mars 2024 alors qu’il lui avait toujours interdit de souscrire ces abonnements à son nom lui a causé un préjudice moral.
En l’espèce, concernant le harcèlement reproché au bailleur, il sera rappelé comme mentionné ci-dessus que bien que les relations de la locataire et du bailleur soient conflictuelles, le prétendu harcèlement de ce dernier n’est pas établi, étant précisé qu’en tout état de cause il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [J] [F] ne contactait sa locataire qu’aux fins d’être rétabli dans ses droits.
En ce qui concerne la résiliation des abonnements, il sera également rappelé qu’elle ne peut être reprochée à Monsieur [J] [F] dès lors que la souscription de ces abonnements par celui-ci résulte d’un simple accord entre les parties et non d’une obligation légale ou contractuelle et qu’il a par ailleurs avisé en amont Madame [L] [I] des résiliations envisagées. En outre, la défenderesse ne prouve pas que le bailleur lui aurait interdit de souscrire d’abonnements à son nom.
Ainsi, la demande de Madame [L] [I] en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Madame [L] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux mois auxquels le bailleur s’oppose.
Or, cette dernière ne justifie pas avoir repris le versement intégral de son loyer avant la date de l’audience et ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la capacité financière de la locataire d’honorer ses engagements locatifs et d’apurer son arriéré locatif.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais des commandement de payer, des sommations de quitter les lieux en date des 13 septembre et 21 octobre 2024 ainsi que les frais de l’assignation, et à payer à Monsieur [J] [F] une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.s
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE valable le congé pour reprise du 25 avril 2024 ;
DECLARE le congé pour reprise du 25 avril 2024 opposable à Monsieur [K] [M] ;
CONSTATE la résiliation du bail meublé en date du 1er septembre 2022 à effet au 31 août 2024 à minuit ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [L] [I] et Monsieur [K] [M] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 10], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] solidairement à payer à Monsieur [J] [F] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit d’un montant de 646,40 euros par mois, à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise
des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] solidairement à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 362,58 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] solidairement à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [L] [I] ;
CONDAMNE Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] in solidum à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [I], Monsieur [K] [M] et Madame [N] [B] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, frais des commandements de payer, des sommations de quitter les lieux en date des 13 septembre et 21 octobre 2024 ainsi que les frais de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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