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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/54099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54099 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77FD
N°: 3/JJ
Assignation des :
12 et 13 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société COJEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS – #G0234
DEFENDEURS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
[Adresse 13]
et pour signification [Adresse 7]
représenté par Me Pierre CAILLOCE, avocat au barreau de PARIS – #D0441
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCI IMMOFONDS DU [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de CRETEIL
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 et 13 juin 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations, affectant l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 1] ;
Vu l’intervention volontaire de la SCI Immofonds du [Adresse 6], en qualité de copropriétaire de plusieurs lots au sein dudit immeuble ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 14 novembre 2025, le Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire a soutenu oralement les demandes suivantes :
— A TITRE PRINCIPAL, de se déclarer incompétent, pour se prononcer sur la demande d’expertise formulée, au regard de l’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur le fond du litige et de la compétence exclusive de la juridiction administratives, en particulier le Tribunal administratif de Paris ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où il estimerait la juridiction judiciaire compétente, juger que les mesures d’expertises ne présentent pas d’utilité et que les conditions fixées à l’article 145 du Code de procédure civile ne sont ainsi pas respectées ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, premièrement, juger que les mesures d’expertises devront être opposables à la société SOTRAFRAN, en sa qualité de réalisateur des travaux de réparation du réseau d’eaux pluviales du bâtiment du [Adresse 6] appartenant au MASA ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, deuxièmement, de compléter la mission confiée à l’expert en ajoutant les éléments suivants :
o décrire les mesures adoptées par le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété pour limiter l’aggravation des désordres allégués ou pour mettre fin aux conséquences des désordres, en apprécier la pertinence et l’adéquation par rapport aux désordres allégués et les caractéristiques de l’immeuble ;
o identifier les éventuels carences, insuffisances, négligences et/ou manquements de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété, en ce qui concerne les mesures de nature à limiter l’aggravation des désordres allégués ou les mesures de nature à mettre fin aux conséquences des désordres ;
o identifier et préciser les mesures à adopter par le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété pour limiter l’aggravation des désordres allégués et/ou pour mettre fin aux conséquences des désordres ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, troisièmement, de mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge du syndicat des copropriétaires ainsi que de le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande le rejet de l’exception d’incompétence soulevée.
Aux termes de ses conclusions, la SCI Immofonds du [Adresse 6] sollicite de :
– Dire recevable l’intervention volontaire de la SCI concluante ;
– Lui donner acte de cette intervention volontaire ;
– Dire que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de la présente procédure ;
– Désigner tel Expert Judiciaire qu’il plaira dans les conditions sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires ;
– Dire que les points suivants devront être ajoutés à la mission de l’Expert :
– Visiter les locaux de la SCI IMMOFONDS DU [Adresse 6] ;
– Examiner les désordres allégués par la SCI IMMOFONDS DU [Adresse 6] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause ;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, ;
– Déterminer l’origine et les causes de ces désordres ;
– Dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leur destination ;
– Donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état des lieux et installations, les évaluer à l’aide de devis ;
– Dire s’il convient de procéder à la mise en place de mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des dommages constatés ;
– En cas d’urgence reconnue par l’Expert, l’autoriser à ordonner la réalisation de tous travaux indispensables et ce, avant le dépôt du rapport ;
– Chiffre le préjudice de la SCI IMMOFONDS DU [Adresse 6] (pertes de loyer, perte de valeur du bien, travaux de remise en état…)
– Établir les comptes entre les parties ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
– Chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par le demandeur.
– Condamner les défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience, la société anonyme de défense et d’assurance – SADA a formulé ses plus expresses protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 et prorogée au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
Le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire se fonde sur les dispositions du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII pour affirmer que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des dommages nés de l’exécution de travaux publics ; qu’en l’espèce, aux termes de l’assignation, seule la responsabilité du MASA peut être engagée, le cas échéant uniquement sur le fondement du régime de responsabilité des travaux publics ou du fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’aucune autre partie de droit privé susceptible d’être déclarée responsable des dommages allégués n’est dans la cause ; que dans ces conditions, le litige relève de la compétence du juge administratif.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la jurisprudence du Tribunal des conflits est constante et précise que le juge des référés, de l’ordre administratif ou judicaire , est tenu de se prononcer sur une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, et avant même que puisse être déterminée, la compétence sur le fond du litige ; qu’en l’espèce, il sollicite une mesure d’instruction in futurum sans que les origines et causes n’aient pu être déterminées ; que les causes peuvent être multiples et provenir de différentes personnes, y compris des personnes de droit privé attraites dans la cause ; que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est donc compétent.
En l’espèce, s’agissant d’une demande d’expertise avant tout procès, la présente instance ne vise nullement à retenir la responsabilité du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire mais à ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, pour laquelle le juge judiciaire est pleinement compétent en application de la jurisprudence compétence du tribunal des conflits (T. confl. 17 octobre 1988, req. n°02530 bis). La jurisprudence citée par le MASA porte uniquement sur des litiges au fond et non sur des mesures d’instruction provisoires.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative est rejetée et il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le MASA s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, faisant valoir son caractère inutile, les parties ayant pris part volontairement à des réunions amiables ayant permis de réaliser des constats et l’expertise n’apportant aucune plus-value en l’absence de tout différend.
En réponse, le syndicat des copropriétaires fait valoir avoir attendu deux ans la communication par le MASA des résultats des investigations entreprises ; que les infiltrations subsistent malgré les travaux entrepris, sans que leur origine ne soit clairement déterminée ; que les photographies produites par le MASA en pièce n°10 ne présente aucun lien avec la présente instance.
La SCI Immofonds du [Adresse 6] est également favorable à la désignation d’un expert judiciaire faisant valoir être victime du sinistre ; que les éléments produits par le MASA n’apporte aucune information technique sur les causes du sinistre.
En l’espèce, le MASA vers un certain nombre de pièces techniques relatives à des travaux réalisés « à proximité » de l’immeuble du syndicat des copropriétaires voisins, sans fournir plus d’explication et sans établir avec certitude que les désordres ont pris fin, la réception des travaux réalisés par ses soins étant intervenue le 22 janvier 2024 et le constat d’huissier établi par le demandeur le 12 mai 2025 confirmant la persistance des infiltrations.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société Sotrafran n’ayant pas été attraite dans la cause par le MASA, il n’y a pas lieu de dire que les mesures d’expertise lui seront déclarées opposables.
La mission de l’expert sera complétée aux vues des demandes formées par le MASA sur l’obligation du syndicat des copropriétaires de limiter l’aggravation des désordres, cette obligation étant prévue en jurisprudence ( « Si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation. » Cass. 3ème Civ. 5 juin 2025, n°23-23.775).
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SCI Immofonds du [Adresse 6] ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative ;
Nous déclarons compétent pour connaître de l’affaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Rejetons la demande tendant à dire que les mesures d’expertises devront être opposables à la société SOTRAFRAN, en sa qualité de réalisateur des travaux de réparation du réseau d’eaux pluviales du bâtiment du [Adresse 6] appartenant au MASA, partie non attraite dans la cause ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [U]
[Adresse 9]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions de la SCI Immofonds du [Adresse 6] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation et aux conclusions, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— dire si les désordres allégués rendent les pièces affectées impropres à leur destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— chiffrer notamment le préjudice de la SCI IMMOFONDS DU [Adresse 6] (pertes de loyer, perte de valeur du bien, travaux de remise en état…) ;
— décrire les mesures adoptées par le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété pour limiter l’aggravation des désordres allégués ou pour mettre fin aux conséquences des désordres, en apprécier la pertinence et l’adéquation par rapport aux désordres allégués et les caractéristiques de l’immeuble ;
— fournir tout élément de fait permettant d’identifier les éventuels carences, insuffisances, négligences et/ou manquements de la part du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété, en ce qui concerne les mesures de nature à limiter l’aggravation des désordres allégués ou les mesures de nature à mettre fin aux conséquences des désordres ;
— identifier et préciser les mesures à adopter par le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété pour limiter l’aggravation des désordres allégués et/ou pour mettre fin aux conséquences des désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 11]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [U]
Consignation : 5000 €
par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 11]
[Adresse 11].
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