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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YT
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MAQUET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 18 septembre 2021, la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE AB, a consenti à M. [Z] [U] un crédit renouvelable d’un an d’un montant maximum autorisé de 3000€ au taux fixe et au taux annuel effectif global (TAEG) variables.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a, par acte du 3 octobre 2024, assigné M. [Z] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ;Condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 2596,24€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,71% l’an à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En conséquence, condamner M. [Z] [U] à lui payer l’intégralité des sommes empruntées, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
Condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [Z] [U], régulièrement assigné au dernier domicile connu (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Z] [U], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 août 2022, alors que l’assignation a été délivrée le 3 octobre 2024, soit au-delà du délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA HOIST FINANCE AB doit être déclarée irrecevable comme forclose.
Sur les demandes accessoires
L’action du créancier étant déclarée irrecevable, la SA HOIST FINANCE AB supportera les dépens.
Condamnée aux dépens, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action engagée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, comme étant forclose ;
DEBOUTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
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