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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00086
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A. AUTOMOBILITY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 novembre 2024, Monsieur [M] [U] a loué auprès de la SASU Automobility un véhicule BMW pour 14 jours.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [M] [U] a subi un accident de la circulation.
Le 21 décembre 2023, la SASU Automobility lui a demandé de régler la somme de 9 400,19 € TTC au titre du devis de réparation.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 juin 2024, le Tribunal a condamné Monsieur [M] [U] a payer à la SASU Automobility la somme de 7 833,49 € au principal, outre 6,20 € au titre des frais de procédure et 51,60 € de frais de requête.
Par courrier reçu le 2 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a formé opposition devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025, à laquelle la SASU Automobility n’a pas comparu.
En réponse, Monsieur [M] [U], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
— Réformer l’ordonnance sur injonction de payer rendue par le Tribunal de Saint-Etienne le 11 juin 2024 signifiée le 26 juin 2024 à la requête de la SASU Automobility ;
— Condamner la SASU Automobility à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, il indique solliciter un jugement sur le fond et indique qu’une franchise de 1 800,00 € était prévue dans le contrat en cas de collision. Il reproche à la SASU Automobility de ne lui avoir fourni aucune application quant à la non application des conditions générales du contrat. Il souligne que la pièce fournie avec l’ordonnance d’injonction de payer étant en anglais et non traduite, elle doit être écartée des débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur
Selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, le défendeur a sollicité un jugement sur le fond et la SASU Automobility n’a formulé aucune explication quant à son absence à l’audience du 3 décembre 2024.
Dès lors, un jugement sur le fond sera pris.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été réalisée le 26 juin 2024 et l’opposition est du 2 juillet 2024.
Régulièrement formée dans les délais, l’opposition de Monsieur [M] [U] est recevable.
Sur le fond
Au visa de l’article 1103 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat souscrit entre la SASU Automobility et Monsieur [M] [U] prévoit une franchise de 1 800,00 € au titre de la « Protection Collision ».
Les conditions générales n’étant pas fournies, la SASU Automobility échoue à démontrer qu’il existe des causes d’exonération à cette franchise.
En outre, compte tenu de sa carence, la SASU Automobility ne soutient plus sa demande de condamnation.
Aucune condamnation de Monsieur [M] [U] sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Automobility succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Automobility, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [M] [U] ;
CONSTATE que la SASU Automobility ne soutient plus ses demandes ;
CONDAMNE la SASU Automobility à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Automobility aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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