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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 22 nov. 2024, n° 22/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00311 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKLA
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES,
la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [Y] [O] épouse [S], née le 09 Septembre 1981 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [K] [S], né le 27 Septembre 1982 à [Localité 9], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEMANDEURS
ET :
SAS BABEAU-SEGUIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Société MUTUELLE [Localité 7] ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucie GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge Rapporteur,
Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 MAI 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Non qualifiée et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 20 juin 2015, Madame [Y] [O] épouse [S] et Monsieur [K] [S] (les époux [S]) ont confié à la société BABEAU SEGUIN, assurée auprès de la Mutuelle [Localité 7], les travaux de construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 8] à [Localité 5], au prix convenu de 160.628 €, hors travaux réservés restant à leur charge.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE [Localité 7] ASSURANCES IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2017 avec réserves.
Par courriers des 23 octobre 2017 et 16 janvier 2018, les époux [S] ont demandé à la société BABEAU SEGUIN de lever les réserves et ont signalé l’apparition de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé du 13 mars 2018, les époux [S] ont mis en demeure la société BABEAU SEGUIN de procéder aux travaux.
Le 15 mars 2018, les époux [S] ont fait intervenir un huissier de justice aux fins de voir constater les désordres et malfaçons relevés.
Par acte d’huissier des 22 et 23 mars 2018, les époux [S] ont assigné la société BABEAU SEGUIN et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Les 23 avril et 18 juin 2018, la société BABEAU SEGUIN est intervenue sur le chantier.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 17 juillet 2020.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 10 et 11 janvier 2022, les époux [S] ont assigné la société BABEAU SEGUIN et la SA MMIA IARD devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions du 14 septembre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, les époux [S] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] née [O] la somme de 17.863,09 € avec indexation selon l’indice BT 01 avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
CONDAMNER solidairement la SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] née [O] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement la SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] née [O] la somme de 40.500 € pour la période courant d’avril 2017 à décembre 2021 inclus.
CONDAMNER solidairement la SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] née [O] la somme de 500 € par mois jusqu’à complet paiement de la somme de de 17.863,09 €.
CONDAMNER solidairement la SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] née [O] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement SAS BABEAU-SEGUIN et MMA IARD ASSURANCES aux entiers de la présente instance et de l’instance devant le juge des référés en ce compris les frais d’expertise.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir que :
— l’expert judicaire a constaté plusieurs désordres concernant : la planéité de la chape du plancher haut, le poste carrelage, la finition de la reprise du dégât des eaux, la hauteur de la ventilation de la fausse septique, le poste portes et l’étanchéité à l’air de la maison ;
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ces désordres sont de nature décennale, l’expert judiciaire ayant souligné qu’ils étaient susceptibles de nuire à l’habitabilité de l’immeuble, et sont imputables à la société BABEAU SEGUIN, l’expert considérant que les désordres trouvent leur origine dans le non-respect des DTU lors de la réalisation des travaux ;
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité contractuelle à leur égard compte tenu du manquement aux règles de l’art prescrites au travers des DTU et à la règlementation RT 2012, ainsi qu’en l’absence de levée des réserves ;
— le chiffrage retenu par l’expert pour les travaux de reprise doit être retenu, avec indexation selon l’indice BT 01 compte tenu de l’augmentation du coût des matériaux et des prestations ; ils sont en droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par la société BABEAU SEGUIN, au regard de son inertie dans le cadre de la levée des réserves et de la perte de confiance afférente ; l’assignation tardive en ouverture de rapport se justifie par les tentatives de résolution amiable du litige préalablement engagées ;
— ils ont été contraints d’entreprendre des travaux (réparation de fuite) et ont également engagé des dépenses liées aux opérations d’expertise (factures d’établissement de devis, frais d’établissement du rapport ABSYS EXPERTISES, frais de constat d’huissier) ; ils subissent également un préjudice financier tenant à la réduction de la valeur intrinsèque du bien en raison de sa non-conformité à la RT 2012 ; ils subissent enfin, depuis l’acquisition du bien, un trouble de jouissance qui perdurera jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2023, la société BABEAU SEGUIN demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur [K] [S] et Madame [Y] [S] recevable mais mal fondés sur leurs demandes
DONNER acte à la Société BABEAU SEGUIN de ce qu’elle offre de pratiquer les reprises sur les désordres visés dans le rapport d’expertise.
A défaut,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [V] en ce qu’il a validé le devis transmis par la Société BABEAU SEGUIN le 5 mars 2020 d’un montant de 5.059, 90 euros HT.
LIMITER en conséquence les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société BABEAU SEGUIN à la somme de 5.059,90 euros.
DEBOUTER les époux [S] de toutes autres prétentions relatives aux reprises.
DEBOUTER les époux [S] leur demande de bénéficier de la prestation d’un coordinateur pour une somme 4228 € HT
DEBOUTER les époux [S] de leur demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
DEBOUTER les époux [S] de leur demande formulée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié à la non-conformité de l’immeuble à la norme RT 2012.
SUBSIDIAIREMENT
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
JUGER que la non-conformité de la norme RT 2012 retenue par l’Expert doit être qualifiée de désordre de nature décennale.
En Conséquence,
CONDAMNER la Société MMA à garantir la Société BABEAU SEGUIN de toutes condamnations prononcées au titre de non-conformité de l’immeuble à la norme RT 2012
DEBOUTER Madame [Y] [S] et Monsieur [K] [S] de toutes leurs autres demandes
STATUER ce que de droit quant aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société BABEAU SEGUIN expose que sa responsabilité est encourue pour les points suivants mis en évidence par l’expert : vibration des gouttières, reprise des rives à rabats et tuiles sur versant ouest, réalisation, prolongation, sortie extracteur de fosse septique, remplacement de carreaux de carrelage, reprise des encadrements de velux, reprise sur dégâts des eaux, calfeutrement, pose sur la porte d’entrée d’un jet d’eau en alu ou en pvc plus large, remplacement d’une gâche de porte intérieure, réparation et mise en peinture des menuiseries. En revanche, s’agissant du défaut de planéité de la chape du plancher haut, la mise en place d’un parquet flottant a été mis à la charge des maîtres d’ouvrage dans la notice descriptive, lesquels, en acceptant le support, ne peuvent engager sa responsabilité pour les désordres afférents. Elle fait également valoir que tant l’étude qu’elle a confiée à la société NRJ DIAG que le rapport de la société ABSYS EXPERTISES réalisé à la demande des maîtres d’ouvrage ont confirmé la qualité énergétique de l’immeuble par rapport à la norme RT 2012, contestant ainsi les conclusions de non-conformité de l’expert qui se fondent uniquement sur une facture d’électricité produite par les demandeurs sans exclure les consommations liées au chauffage et à l’eau chaude, ni prendre en compte les variations de consommations d’énergie et du coût de l’abonnement entre 2015 et 2019. Subsidiairement, elle indique qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale devant être pris en charge par son assureur responsabilité décennale.
Concernant le montant des travaux réparatoires, elle fait valoir que l’expert a retenu une équivalence de devis en termes de quantités et de prestations entre celui qu’elle a proposé et celui présenté par les demandeurs (d’un montant plus important), de sorte que ce dernier doit être rejeté au profit de celui qu’elle propose s’agissant de reprises mineures, que les demandeurs acceptent ou non qu’elle intervienne pour les travaux de reprise. Elle ajoute que l’actualisation du montant des travaux n’est pas justifiée dans la mesure où les maîtres d’ouvrage ont refusé qu’elle intervienne durant les travaux d’expertise et qu’ils ont mis plus de dix-huit mois pour assigner en ouverture de rapport.
Elle souligne que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance alors qu’ils ont pris possession des lieux dès la réception de l’ouvrage et qu’ils ont attendu dix-huit mois pour assigner en ouverture de rapport, outre le fait qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice. Elle indique que le préjudice financier n’est pas davantage démontré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Recevoir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire aux côtés de MMA IARD SA.
Déclarer l’intervention volontaire recevable.
Constater que les époux [S] recherchent la responsabilité de la société BABEAU SEGUIN sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil et par voie de conséquence sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Débouter les époux [S] de toute demande fondée sur l’article 1792 du CO
Débouter les époux [S] de toute demande fondée sur l’article 1792 du Code Civil.
Débouter la société BABEAU SEGUIN de toute réclamation présentée à l’égard des MMA.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Recevoir les MMA en leurs demandes reconventionnelles.
Condamner in solidum les époux [S] à payer aux MMA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA exposent que :
— la société BABEAU SEGUIN a souscrit deux assurances auprès de deux entités juridiques distinctes, d’une part une assurance garantie décennale auprès de la société MMA IARD SA, assignée en ce sens, et d’autre part une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle intervient volontairement pour éviter toute difficulté ;
— en l’absence de précision des demandeurs dans leur assignation, elles considèrent toutefois n’avoir été attraite à la cause qu’en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BABEAU SEGUIN en l’absence de déclaration de sinistre des demandeurs et d’expertise préalable de l’assureur dommages-ouvrages, conformément aux articles L242-1 et suivants du code des assurances ;
— aucun désordre n’est de nature décennale faute d’impropriété à destination ou de remise en cause de la solidité du bâtiment ; s’agissant plus particulièrement des désordres concernant les portes de la maison, les chefs de réclamation préexistaient à la réception et d’autres sont survenus postérieurement lors d’interventions de diverses entreprises ; concernant plus particulièrement le désordre tenant au non-respect de la règlementation thermique, aucun relevé de température n’a été effectué sur une période longue et il ne peut se déduire de l’augmentation des factures d’électricité un désordre décennal afférent, par impropriété à destination ;
— les demandes indemnitaires sont injustifiées, et l’absence de reprise des griefs formulés par les maitres d’ouvrage résulte de leur propre refus d’une intervention de la société BABEAU SEGUIN ou de ses sous-traitants.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Conformément aux articles 328 et suivants du code civil, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’assignation des demandeurs a été délivrée à la SA MMA IARD, tout en visant en premières pages « LA MUTUELLE [Localité 7] ASSURANCES IARD » sur la version délivrée à la SAS BABEAU SEGUIN. Dans leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent au titre de leur dispositif la condamnation de la MMA IARD ASSURANCE tout en visant dans le corps de leurs écritures la société MMA IARD, et la société BABEAU SEGUIN sollicite la garantie de la société MMA, sans davantage de précision.
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE [Localité 7] ASSURANCES IARD, mais que la société BABEAU SEGUIN est assurée auprès de la SA MMA IARD, et que les demandeurs se prévalent à titre principal de désordres de nature décennale, la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES justifie de son droit d’agir aux fins de rejet des prétention dirigées contre les MMA et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S]
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences -peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;à défaut, de la responsabilité civile de droit commun.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la responsabilité de la société BABEAU SEGUIN
. Sur le désordre tenant au défaut de planéité de la chape du plancherLa matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire, qui indique aux termes de son rapport que les règles de l’art n’ont pas été respectées en l’absence de ragréage pour lisser et préparer la pose du revêtement.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait de savoir si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, étant relevée l’absence d’élément de mission expressément prévu sur ce point.
Les demandeurs, sur qui reposent la charge de la preuve, ne caractérisent pas dans leur écriture la gravité décennale de ce désordre.
Aussi, ils échouent à démontrer que la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité décennale sur ce point.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle nécessite que les demandeurs caractérisent une faute de la société BABEAU SEGUIN dans l’exécution du contrat de construction.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que cette prestation n’était pas incluse dans le cahier des charges du constructeur, mais qu’elle est inhérente à la pose du parquet, et que la société BABEAU SEGUIN n’a pas respecté les règles de l’art relatives notamment aux règles du DTU 51,10.
Le fait que le parquet ait effectivement été posé n’a pas d’influence sur la caractérisation de la faute de la société BABEAU SEGUIN dans la réalisation du gros œuvre.
Il en résulte que la société BABEAU SEGUIN, en manquant aux règles de l’art, a commis une faute dans l’exécution du contrat de construction qui lui était confiée, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S].
. Sur les désordres relatifs au poste carrelage La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire, qui indique dans son rapport que des carreaux sont bosselés nécessitant d’être remplacés.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait de savoir si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, étant relevée l’absence d’élément de mission expressément prévu sur ce point.
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas dans leurs écritures la gravité décennale de ce désordre.
Aussi, ils échouent à démontrer que la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité décennale sur ce point.
En revanche, la société BABEAU SEGUIN ne conteste pas engager sa responsabilité à l’égard des époux [S] à ce titre, reconnaissant ainsi sa faute dans l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S] pour ce désordre.
. Sur le désordre tenant à l’absence de finition de la réparation du dégât des eauxLa matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire, qui indique dans son rapport « Dégâts des eaux dans les WC, la réparation a été faite, reste les finitions […] Canalisation d’évacuation des toilettes, réparation à l’aide d’une mousse expansive, finition à soigner ».
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait de savoir si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, étant relevée l’absence d’élément de mission expressément prévu sur ce point.
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas dans leurs écritures la gravité décennale de ce désordre.
Aussi, ils échouent à démontrer que la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité décennale sur ce point.
En revanche, la société BABEAU SEGUIN ne conteste pas engager sa responsabilité à l’égard des époux [S] au titre de la « reprise sur dégâts des eaux », reconnaissant ainsi sa faute dans l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S] pour ce désordre.
. Sur le désordre affectant l’extracteur statique de la fosse septique La matérialité du désordre est constatée par l’expert judiciaire, qui indique dans son rapport que le conduit doit être prolongé en toiture et redressé dans sa verticalité, et que la fixation et la finition du conduit dans les combles doivent être reprises.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait de savoir si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, étant relevée l’absence d’élément de mission expressément prévu sur ce point.
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas dans leurs écritures la gravité décennale de ce désordre.
Aussi, ils échouent à démontrer que la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité décennale sur ce point.
En revanche, la société BABEAU SEGUIN ne conteste pas engager sa responsabilité à l’égard des époux [S] au titre de la « réalisation, prolongation sortie, extracteur de fosse septique », reconnaissant ainsi sa faute dans l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S] pour ce désordre.
5. Sur les désordres affectant les portes de la maison
L’expert judiciaire fait le constat des désordres suivants concernant le poste porte du contrat :
— éclats de bois sur la porte d’entrée ;
— huisserie abimée au droit des points de fermeture pour la porte entre salon et garage ;
— huisserie abimée au droit des points de fermeture pour la porte du garage vers le cellier
— éclats et chocs importants sur les huisseries ;
— rétention d’eau au niveau du seuil de la porte du cellier ;
— défaut de finition autour du velux de la salle de bain et défaut de finition des joints ;
— jours visibles au droit des coffres PVC des volets roulants.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur le fait de savoir si ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité, étant relevée l’absence d’élément de mission expressément prévu sur ce point.
Les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne caractérisent pas dans leurs écritures la gravité décennale de ce désordre.
Aussi, ils échouent à démontrer que la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité décennale sur ce point.
En revanche, la société BABEAU SEGUIN ne conteste pas engager sa responsabilité à l’égard des époux [S] au titre des postes suivants : « Reprise des encadrements de vélux », « calfeutrement », « remplacement d’une gâche de porte intérieure, réparation et mise en peinture des menuiseries », « Pose sur la porte d’entrée d’un jet d’eau en alu ou en pvc plus large », reconnaissant ainsi sa faute dans l’exécution du contrat.
Par conséquent, la société BABEAU SEGUIN engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [S] pour ces désordres liés au poste porte du contrat.
6. Sur le désordre tenant à l’étanchéité de l’air de la maison
Les parties contestent la matérialité du désordre, les demandeurs considérant que la règlementation RT 2012 n’a pas été respectée contrairement à la société BABEAU SEGUIN.
Dans son rapport, l’expert judiciaire fait état des éléments suivants :
— les époux [S] ont produit un rapport d’essai de perméabilité à l’air de la maison du 28 octobre 2019, établi par la société ABSYS EXPERTISES, lequel est parcellaire compte tenu de l’absence de l’étude thermique et de la valeur de la perméabilité à l’air fixée au préalable comme objectif ;
— les maisons BABEAU SEGUIN bénéficient d’un certificat d’agrément pour la période du 03 mars 2016 au 03 mars 2018, validant l’étanchéité à l’air des constructions, pour une valeur de 0,60 m3/h.m2, conforme à la RT 2012, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des essais à la fin des travaux ;
— les résultats du rapport ABSYS EXPERTISES ne dépassent pas cette valeur, tout en soulignant de fortes infiltrations d’air pour la porte palière, les coffres de volets roulants et la trappe d’accès aux combles, ainsi qu’un niveau moyen des liaisons poutres/murs et menuiseries/doublage ;
— la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/m2.an en moyenne ;
— le diagnostic de performance énergétique du 18 mai 2017 fait état d’une consommation conventionnelle de 41,3 KWhEP/m2 en classant le bâtiment en catégorie A, avec une consommation électrique de 458,90 € TTC annuel, abonnement inclus ;
L’expert judiciaire en conclu que ces absences d’étanchéité ont une influence importante sur les déperditions thermiques et la consommation énergétique, constatant que la consommation électrique annuelle actuelle des demandeurs est de 869,92 € TTC selon la facture EDF communiquée, de sorte que l’objectif fixé par la RT 2012 n’est pas atteint.
Pour contester ces conclusions, la société BABEAU SEGUIN produit un formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique à l’achèvement des travaux établi le 18 mai 2017 par la société NRJ DIAGS agissant en qualité de diagnostiqueur, lequel fait état d’une consommation conventionnelle d’énergie primaire de 42.30 kWhEP/m2.an et concluant à la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique, les justificatifs fournis et l’exigence sur la perméabilité à l’air du bâtiment.
Aussi, s’il existe effectivement des infiltrations d’air au sein de la maison des demandeurs, il est rappelé que ces derniers recherchent la responsabilité de la société BABEAU SEGUIN pour un désordre tenant au défaut d’étanchéité à l’air de la maison caractérisé par le non-respect de la norme RT 2012.
Or, il résulte des conclusions concordantes des rapports de la société NRJ DIAG (2017) et de la société ABSYS EXPERTISES (2019) que les valeurs d’imperméabilité à l’air sont conformes à ceux imposés par la certification obtenue par la société BABEAU SEGUIN applicable à la période de construction, et par la norme RT 2012.
Le seul fait que les demandeurs produisent leur facture de régularisation du 02 janvier 2020 d’un montant annuel de 869,92 €, comprenant le prix d’abonnement, les taxes et contributions, montants par nature évolutifs, et la consommation d’électricité, laquelle dépend également des habitudes de consommation des époux [S], est insuffisant à constituer une preuve contraire.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire indique que « Les époux [S] ont signalé une température de l’ordre de 17 à 18° dans les chambres, alors que le bilan thermique établi lors du PC précise une température de 19° dans les pièces à vivre et 22° dans les salles de bains. L’objectif n’est pas atteint », force est de constater qu’il s’agit d’une simple reprise des déclarations des demandeurs qui ne sont corroborées par aucun élément probant, et alors même que le rapport de la société ABSYS EXPERTISES fait état dans son rapport établi en 2019 d’une température intérieure de 20 C°.
Par conséquent, les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, échouent à caractériser un désordre tenant au défaut d’étanchéité de la maison à l’air par non-respect de la norme RT 2012, de sorte que la responsabilité de la société BABEAU SEGUIN n’est pas engagée sur ce point.
Sur la garantie d’assurance
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance de garantie sont réunies.
En l’espèce, en ce que seule la responsabilité contractuelle de la société BABEAU SEGUIN est engagée à l’égard des demandeurs dans le cadre du présent litige, et que ni les époux [S] ni la société BABEAU SEGUIN ne sollicite la garantie des MMA à ce titre dans la partie discussion de leurs écritures, les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation de la MMA IARD ASSURANCES et il n’y a pas lieu d’examiner la demande en garantie formée par la société BABEAU SEGUIN à l’encontre de la MMA, uniquement sollicitée en cas de condamnations prononcées au titre de la non-conformité de l’immeuble à la norme RT 2012, non intervenues en l’espèce.
Sur les préjudices
S’agissant des travaux réparatoires, l’expert judiciaire valide le devis de la société LES MACONS DE LA VALLEE du 13 janvier 2020 produit par les demandeurs d’un montant de 12.444,21 €, à l’exception du poste coordination et conduite des travaux de finition d’un montant de 4.228 € considéré comme superfétatoire en présence d’artisans qualifiés, ainsi que le devis proposé par la société BABEAU SEGUIN d’un montant de 5.059,90 €, soulignant l’identité des prestations et des quantités entre les deux devis.
Si la société BABEAU SEGUIN présente ainsi un devis à moindre prix, les demandeurs sont toutefois légitimes à refuser l’intervention de celle-ci dans le cadre de travaux réparatoires, compte tenu du litige né entre les parties affectant la relation de confiance inhérente à toute relation commerciale.
Il convient ainsi de retenir le devis de la société LES MACONS DE LA VALLEE du 13 janvier 2020, en supprimant toutefois les postes suivants :
— 4.228 € au titre du poste « Coordination et conduite des travaux de finitions TCE y compromis recherche des produits chez les fournisseurs », n’apparaissant pas nécessaires conformément aux observations de l’expert judiciaire ;
— 299,60 € au titre du poste « Vibration des gouttières », désordre dont les demandeurs ne se sont pas prévalus dans leurs écritures saisissant le tribunal ;
— 2.114 € au titre du poste « Couverture », désordre dont les demandeurs ne se sont pas prévalus dans leurs écritures saisissant le tribunal ;
Par conséquent, la société BABEAU SEGUIN sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 5.802,61 € TTC.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération le devis du 07 juin 2020 « Etanchéité à l’air des combles du pavillon » de la société LES MACONS DE LA VALLEE, produit par les demandeurs, en ce que la responsabilité de la société BABEAU SEGUIN n’a pas été retenue pour le désordre tenant au défaut d’étanchéité à l’air de la maison par non-respect de la norme RT 2012.
Pour le même motif, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire relative au préjudice financier dont ils se prévalent en lien avec la non-conformité de leur bien avec la norme RT 2012.
S’agissant du préjudice financier tenant aux travaux de réparation de fuite d’un montant de 191,31 €, les demandeurs n’explicitent leur demande par aucun moyen de fait de nature à comprendre le lien de causalité entre ce poste de dépense et les fautes de la société BABEAU SEGUIN, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Le montant des travaux réparatoires sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 juillet 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement. Les demandeurs étant en droit d’assigner au fond la société BABEAU SEGUIN dans les délais légaux pour ce faire, il est indifférent pour faire droit à cette demande d’actualisation que ces derniers aient assigné au fond la société BABEAU SEGUIN dix-huit mois après le dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant du trouble de jouissance, les demandeurs, qui n’étayent leur demande par aucun élément probant, se contentant d’affirmer qu’ils subissent depuis l’acquisition du bien et ce jusqu’à la réalisation des travaux un préjudice de jouissance indemnisable, seront déboutés de leur demande faute de caractérisation du préjudice dont ils se prévalent.
S’agissant des frais d’établissement de devis, du rapport de la société ABSYS EXPERTISES et du constat d’huissier, engagés aux fins de constitution de preuves, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles de procédure et seront examinés ci-après à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BABEAU SEGUIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BABEAU SEGUIN, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier d’un montant de 350 € TTC, ainsi que les frais d’établissement du rapport de la société ABSYS EXPERTISES d’un montant de 540 €.
En revanche, les frais d’établissement des devis d’un montant de 304 € TTC et 868,20 € TTC n’étant justifié par aucune pièce, les demandeurs seront déboutés de leur demande de prise en charge par la société BABEAU SEGUIN.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ;
CONDAMNE la société BABEAU SEGUIN à payer à Madame [Y] [O] épouse [S] et Monsieur [K] [S] la somme de 5.802,61 € TTC au titre des travaux de reprise ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 juillet 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] épouse [S] et Monsieur [K] [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes de garantie dirigées à l’encontre de la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société BABEAU SEGUIN à payer à Madame [Y] [O] épouse [S] et Monsieur [K] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 15 mars 2018 et les frais du rapport de la société ABSYS EXPERTISES ;
CONDAMNE la société BABEAU SEGUIN aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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