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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00958 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQI7
Jugement du 21 Octobre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [V] [E] de la SELARL DE [Localité 5] – 654
Me Morgane MASSOL – 1775
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Octobre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON et par Maître Christine BAYET de la SELARL HB CONSEILS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2010, Monsieur [D] [F] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après la BANQUE POPULAIRE) un prêt immobilier décomposé de la manière suivante :
Un prêt STANDARD amortissable, d’un montant de 118 852,50 CHF sur une durée de 300 moisUn prêt IN FINE, d’un montant de 118 852,50 CHF sur une durée de 300 mois.
Pour le crédit STANDARD, Monsieur [F] a souscrit une assurance contre les risques décès, invalidité absolue et définitive (ci-après IAD), perte totale et irréversible d’autonomie (ci-après PTIA) et incapacité de travail. L’emprunt IN FINE a été garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier, une délégation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie, et une cession de créance au profit de la banque d’un contrat troisième pilier.
Le prêt STANDARD a été remboursé par anticipation en mars 2014.
En mai 2018, un avenant au prêt IN FINE a été conclu, aux fins de le transformer en prêt amortissable STANDARD, sur une durée de 180 mois.
En réponse à une déclaration de sinistre en date du 9 septembre 2019, il a été opposé à Monsieur [F] un refus de garantie au motif qu’aucune assurance n’avait été contractée.
Déplorant n’avoir pas été informé de l’absence de couverture assurantielle couvrant le nouveau prêt STANDARD, Monsieur [F] a sollicité de la BANQUE POPULAIRE la prise en charge de ses mensualités d’emprunt jusqu’en janvier 2021. Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2023, Monsieur [D] [F] a fait assigner en responsabilité la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, Monsieur [D] [F] sollicite du tribunal de :
Au principal,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 15580 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
A titre subsidiaire,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 14801 € en réparation de la perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque incapacité de travail
Dans tous les cas,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
Monsieur [F] s’appuie sur la jurisprudence impartissant au banquier un devoir de renseignement et de conseil à l’égard de son client concernant le cadre contractuel du prêt, notamment le contrat d’assurance (obligatoire ou facultatif, adéquation des risques couverts etc). Il soutient qu’une assurance est utile même pour un prêt IN FINE dans l’hypothèse où l’emprunteur ne pourrait plus alimenter l’épargne destinée à rembourser l’emprunt à son échéance finale. Il affirme avoir découvert seulement en 2019 que le prêt IN FINE converti en prêt STANDARD par avenant du 3 mai 2018 n’était couvert par aucune assurance, et ce depuis l’origine. Il précise qu’aucune renonciation à l’assurance ne lui a été soumise en 2010, ni a fortiori en 2018 lors de la conversion, permettant d’attirer son attention sur ce point, ce qui constitue un manquement fautif. Et ce, alors qu’il indique s’être expressément inquiété de l’absence de remboursement de cotisations d’assurance.
Monsieur [F] conclut que la faute de la banque génère un dommage équivalent aux sommes dues au prêteur pendant la période d’invalidité du 3 juin 2019 au 18 décembre 2021 non prises en charge par une assurance, sans considération de ses revenus et des primes d’assurance qui auraient dû être réglés. Subsidiairement, il considère que le préjudice est constitué par la perte de chance de souscrire une assurance garantissant le risque « incapacité de travail », évaluée à 95%, sans qu’il n’ait à démontrer que, informé, il aurait certainement contracté une assurance. Il rappelle avoir été assuré en janvier 2010, de sorte qu’il l’aurait été en mai 2018 ou, à tout le moins, il n’aurait pas été exclu totalement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
ENJOINDRE à Monsieur [F] de justifier :
De la pathologie l’ayant affecté, d’indiquer s’il avait des pathologies antérieures, au sens du code des assurances, Des sommes perçues au titre des indemnités maladie de la part de son employeur et de la sécurité sociale suisse,
DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance,
La BANQUE POPULAIRE souligne que seule sa responsabilité en tant qu’intermédiaire est concernée par le litige. Elle observe que le prêt IN FINE était garanti initialement par un « collatéral », en l’occurrence une hypothèque sur un immeuble, une délégation à son profit d’un contrat d’assurance-vie et une cession de créance d’un contrat 3ème pilier. Elle précise qu’à l’occasion de l’avenant, la garantie tirée du contrat 3ème pilier a été supprimée, les autres demeurant inchangées. En ce sens, la défenderesse soutient que le contrat IN FINE n’a jamais été couvert par une assurance, ce qui est habituel pour ce type d’emprunt. Elle rappelle que ce crédit a fait l’objet d’un avenant et non d’un nouveau contrat. Elle conclut à l’absence de faute.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE estime que la perte de chance alléguée n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [F] était assurable à la date de conclusion de l’avenant le 3 mai 2018. Elle observe que l’emprunteur aurait dû se soumettre au questionnaire de santé, qui aurait mis en évidence une pathologie existante, quoique peu symptomatique. Elle ajoute que le demandeur ne peut péremptoirement soutenir que cette pathologie n’aurait entraîné, tout au plus, qu’une surprime, le droit à l’assurance n’étant pas acquis.
Enfin, concernant l’assiette du préjudice revendiqué, la banque observe que Monsieur [F] a bénéficié d’indemnités journalières, de sorte qu’il n’était pas sans revenu. Elle ajoute qu’il aurait également dû s’acquitter de cotisations d’assurance, de nature à réduire le quantum du préjudice invoqué.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal observe que la prétention de la BANQUE POPULAIRE tendant à enjoindre Monsieur [F] à produire des pièces n’est pas soutenue dans les motifs des conclusions. En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil
Le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt.
Il ressort des pièces versées au débat que le prêt IN FINE n°07094739 souscrit le 17 janvier 2010 n’était garanti par aucune assurance. Cela se déduit explicitement de l’absence de mention d’une assurance dans le tableau récapitulatif du coût du crédit et de rubrique « assurances groupe » qui, à l’inverse, figurent dans les pages de l’offre consacrées au prêt STANDARD n°07094738. De plus, le tableau d’amortissement ne recense aucun remboursement dans la colonne « assurances » contrairement au tableau d’amortissement du prêt STANDARD. Par ailleurs, le dossier d’adhésion à l’assurance de la société CBP Solutions (acceptation du 15 décembre 2009, fiche d’information standardisée (pièce n°2 du demandeur)) ne vise qu’un seul prêt de 79 500 euros amortissable. Il est donc clair que l’emprunt IN FINE ne faisait pas l’objet d’une assurance.
Monsieur [F] observe à juste titre que la souscription d’une assurance « emprunteur » peut toujours s’envisager dans le cadre d’un prêt IN FINE. Mais, en l’espèce, les garanties prises par la BANQUE POPULAIRE (hypothèque de premier rang à concurrence de 159 000 euros, délégation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie à concurrence de 129 421 CHF, cession de créance à son profit d’un contrat troisième pilier à concurrence de 129 421 CHF) permettaient de se prémunir d’une éventuelle défaillance de l’emprunteur le jour de l’échéance de remboursement. Dans ce contexte, il n’est pas certain que la question de l’assurance « emprunteur » ait été éludée par la banque.
En outre, il est constant que le litige est né avant l’échéance finale de ce prêt, lequel a été modifié en 2018.
Ainsi, à supposer que la banque ait manqué à son devoir d’information sur la possibilité pour Monsieur [F] de souscrire une assurance « emprunteur » pour le prêt IN FINE souscrit en 2010, cela n’a généré aucun préjudice pour le demandeur dès lors que le remboursement à l’échéance finale était suffisamment garanti et que le litige est né après la substitution d’un emprunt amortissable.
La lecture des courriels échangés entre Monsieur [F] et son agence bancaire (pièce n°16 du demandeur) met en évidence que le demandeur a sollicité une « renégociation » de son prêt IN FINE dont les termes exacts ne sont pas connus.
Monsieur [F] verse au débat une offre d’avenant reçue le 20 avril 2018 et acceptée le 3 mai suivant, qui indique que les garanties sont inchangées et la durée du prêt est réduite. Le tableau d’amortissement comporte une colonne « montant d’assurance » qui vise le chiffre zéro.
Le tribunal remarque tout d’abord une discordance avec la réponse apportée par la BANQUE POPULAIRE le 13 mars 2020 qui évoque un avenant signé le 16 janvier 2018 comportant une modification des garanties, tenant à la suppression du contrat 3ème pilier. Ensuite, il n’est pas avéré que Monsieur [F] a expressément interrogé son conseiller bancaire concernant l’absence de cotisation d’assurance, ni qu’il lui a été répondu que tout était en ordre.
Pour autant, la BANQUE POPULAIRE ne conteste pas qu’un prêt amortissable a été substitué à un prêt IN FINE. Cela implique un remboursement à échéances régulières, ici mensuelles, par l’emprunteur pendant plusieurs années. Dès lors, si la banque a pu conserver des garanties, pour préserver ses intérêts, il n’en demeure pas moins que le sujet d’une assurance « emprunteur » méritait d’être posé, dans un intérêt commun avec le client. A ce titre il convient de distinguer les garanties prises par la banque du contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur, et la banque ne peut se retrancher derrière le maintien des premières pour se défendre de n’avoir pas évoqué le second. Force est de constater que la BANQUE POPULAIRE ne démontre pas avoir exercé son devoir d’information à l’égard de Monsieur [F] concernant la non-souscription d’une assurance « emprunteur ». Elle a donc commis un manquement qui engage sa responsabilité.
En l’absence d’information, Monsieur [F] a perdu une chance de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir un certain nombre de risques.
Monsieur [F] sollicite à titre d’indemnisation le montant intégral des mensualités dues pendant la période d’invalidité du 3 juin 2019 au 18 décembre 2021, ce qui revient à considérer que la perte de chance est égale à 100%. Cette évaluation ne peut être retenue dans la mesure où :
Les risques que l’emprunteur aurait souhaités assurer, leur quotité et le montant de l’indemnisation accordée en cas d’invalidité (qui n’est pas nécessairement équivalente à la mensualité complète) ne sont pas connus ; Un certificat médical du médecin du demandeur évoque une pathologie manifestement préexistante à la conclusion de l’avenant au contrat de prêt ; or on ignore si Monsieur [F] aurait dû se soumettre à un questionnaire médical, l’intitulé des questions qui lui auraient été posées, la réponse qu’il aurait dû y apporter, l’appréciation éventuelle du médecin conseil de l’assureur et enfin la réponse de ce dernier (refus, acceptation de la demande d’adhésion avec ou sans exclusion, surcotisation) ;
Par suite, la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance doit être fixée à 40%. La BANQUE POPULAIRE sera donc condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de (15580x40%=) 6 232 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA BANQUE POPULAIRE aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POPULAIRE sera également condamnée à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 6 232 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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