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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 6 oct. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Octobre 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFIY
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique TOURNIER substitué par Me Pauline TOURNIER
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Madame [L] [S] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[R] [K]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] sont propriétaires au sein de la résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société Atrium Gestion, a fait citer Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] devant le tribunal de céans lui demandant, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3419,36 euros au titre des charges impayées suivant dé-compte du 15 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 801, 68 euros à compter du 19 février 2024, puis sur la somme 1497,14 euros à compter du 9 juillet 2024, puis à compter de l’assignation pour le surplus , celle de 1900 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer.
A l’audience du 25 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [K], présent, a déclaré que l’appartement avait été mis en vente et il a sollicité des délais de paiement à hauteur de six mois. Bien que régulièrement citée à personne, Madame [L] [K] née [S] n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ".
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit notamment, la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 à 2024, le contrat de syndic, une mise en demeure du 19 février 2024, une sommation de payer du 9 juillet 2024 et, un décompte individuel arrêté au 15 janvier 2025 lequel expurgé de ses frais fait apparaitre un solde de 2293,20 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] en leur qualité de propriétaires des lots n° 67, 77 et 89 au sein de la copropriété seront condamnés solidairement à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 801, 68 euros à compter du 19 février 2024, puis sur la somme 1491,52 euros à compter du 9 juillet 2024.
Il convient de retenir au titre des frais nécessaires, des frais de mise en demeure exposés par le Syndicat des copropriétaires pour la somme de 68,00 euros outre 204,00 euros au titre des honoraires de frais d’hypothèque. Seront rejetés, les frais de relance qui ne contiennent pas une interpellation suffisante du débiteur pour valoir mise en demeure, les frais de contentieux qui participent à l’activité de base du syndic et les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de délais de paiement, sera rejetée Monsieur [R] [K] ne justifiant pas de sa situation, ni de la mise en vente de l’appartement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] seront condamnés solidairement à lui payer 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de sommation de payer.
Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, 2293,20 euros (deux-mille-deux-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) au titre des charges impayées selon décompte du 15 janvier 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 801, 68 euros à compter du 19 février 2024, puis sur la somme 1491,52 euros à compter du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société Atrium Gestion, 272,00 euros (deux-cent-soixante-douze euros) au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société Atrium Gestion de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic la société Atrium Gestion, 1000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [L] [K] née [S] aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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