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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 26 Juillet 1990 à GRENOBLE (38100), demeurant “Bruyères” – 1 Rue de Chamechaude – 38600 FONTAINE
Madame [W] [L]
née le 27 Décembre 1986 à GRENOBLE (38100), demeurant “Bruyères” – 1 Rue Chamechaude – 38600 FONTAINE
représentés tous deux par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2013, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis a donné à bail à Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] un logement à usage d’habitation situé 1 rue de Chamechaude – Bruyères – 38600 Fontaine.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2025 la Société d’habitation des Alpes – Pluralisa assigné Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 968,02 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 04 février 2025, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2025 à la somme de 1.888,76 euros. Elle indique que Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] ont repris le paiement des loyers courants et qu’elle est d’accord pour que leur soient octroyés des délais de paiement. En outre le bailleur précise qu’un rappel d’APL ainsi qu’un reliquat d’aide vont intervenir, diminuant ainsi la dette.
Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M], représentés par leur conseil, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, des délais de paiement à hauteur de 40 euros mensuels en sus du loyer, le débouté des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 3 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux
organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales, (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 22 juillet 2024 pour la somme de 556,43 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 19 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 22 septembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1.888,76 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, en ce compris la reprise des loyers courant, et aux propositions de règlement de Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société d’habitation des Alpes – Pluralis pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M], occupants sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation fixée
au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 22 juillet 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 septembre 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 22 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis, la somme de 1.888,76 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 40 euros le 5 de chaque mois pendant 20 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la Société d’habitation des Alpes – Pluralis à procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 1 rue de Chamechaude – Bruyères – 38600 Fontaine,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] à payer à la Société d’habitation des Alpes – Pluralis la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [V] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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