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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DH2A
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me KOVARIK-OVIZE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le 01 Mars 1991 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
27 quai de la Bourbre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [Q] [H] épouse [Y]
née le 23 Mai 1993 à FEURS (42)
27 quai de la Bourbre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tous deux représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
[Z] [O] HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 19 mars 2019, consenti par OPAC 38 devenu [Z] [O] HABITAT, les consorts [Y] ont pris en location un logement situé sis 26 avenue du Dauphiné à Bourgoin-Jallieu (38), en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 439,89 €.
Les consorts [Y] ont quitté le logement. Ils fixent leur départ à la date du 13 juin 2022.
Il est soutenu par les locataires que le logement serait affecté de désordres.
Par assignation en date du 06 juin 2024, les consorts [Y] ont fait assigner [Z] [O] HABITAT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Dire recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur et Madame [Y], à l’encontre d'[Z] [O] HABITAT ;
• Condamner [Z] [O] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.950 €, correspondant une réduction de 300 € par mois du montant de leur loyer sur la période du 3 juin 2019 au 18 juillet 2022 soit (36 × 300 €) + 150 €), date de l’état des lieux de sortie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
• Condamner [Z] [O] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
• Condamner [Z] [O] HABITAT à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du constat d’huissier du 27 juin 2022.
En réponse aux termes de ses dernières conclusions, [Z] [O] HABITAT demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de ;
• Déclarer les consorts [Y] irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
• Écarter des débats la pièce adverse n°31 ;
Sur la demande de réduction de loyers :
Au principal :
• Déclarer les consorts [Y] irrecevables à solliciter la condamnation du bailleur à leur payer la somme de 10 950€ à titre de réduction de loyer pour la période du 3 juin 2019 au 18 juillet 2022 compte tenu de la prescription ;
• Débouter les consorts [Y] de leur demande ;
A titre subsidiaire :
• Déclarer que les consorts [Y] n’apportent pas la preuve d’un quelconque trouble de jouissance imputable au bailleur ;
• Déclarer que le bailleur n’a manqué à aucune obligation légale ;
• Débouter les consorts [Y] de leur demande de condamnation du bailleur à leur payer la somme de 10 950 € à titre de réduction de loyer pour la période du 3 juin 2019 au 18 juillet 2022
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Au principal :
• Déclarer les consorts [Y] irrecevables à solliciter la condamnation d'[Z] [O] HABITAT à leur verser la somme de 30 000,00€ au titre du préjudice moral compte tenu de la prescription ;
• Débouter les consorts [Y] de leur demande ;
A titre subsidiaire,
• Déclarer que les consorts [Y] n’apportent pas la preuve d’une faute du bailleur, d’un préjudice et d’un lien de causalité
• Débouter les les consorts [Y] de leur demande visant à voir condamner [Z] [O] HABITAT à leur verser la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral
Dans tous les cas,
• Débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions
• Juger que la présente procédure a entraîné pour [Z] [O] HABITAT des frais irrépétibles, non compris dans les dépens et qui ne peuvent rester à sa charge
• Condamner les consorts [Y], solidairement, à payer à [Z] [O] HABITAT la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats par une décision du 04 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025. Les consorts [Y], régulièrement représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] ont été autorisés par note en délibéré à transmettre les éléments utiles au plus tard le 13 janvier 2026 inclus. Par courriel adressé au greffe le 12 janvier 2026 les consorts [Y] ont transmis des éléments à l’attention du Juge des contentieux de la protection. Le conseil d'[Z] [O] HABITAT a été autorisé à répondre à cette note en délibéré au plus tard le 27 janvier 2026. Par courriel reçu au greffe JCP le 22 janvier 2026 [Z] [O] HABITAT a transmis ses observations en réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de dommage et intérêts en raison d’un trouble de jouissance durant l’exécution du contrat de bail d’habitation et la défenderesse a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Lors des débats tenus à l’audience du 9 décembre 2025, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces en cours de délibéré, afin de permettre aux consorts [Y] d’apporter la preuve de leurs allégations. [Z] [O] HABITAT a, quant à elle, régulièrement déposé ses observations le 22 janvier 2026 par courriel adressé au greffe du JCP.
Les pièces produites par les consorts [Y] dans le cadre de la note en délibéré, déposée conformément à l’autorisation donnée par la juridiction, sont recevables. Toutefois, ces éléments, qui ne répondent pas à l’objet de la demande initialement formulée, apparaissent hors sujet et ne permettent pas d’établir le bien fondé des prétentions avancées.
Il convient, en conséquence, d’en tirer toutes les conséquences utiles.
Sur la prescription
Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, les locataires soutiennent avoir été troublés dans leur jouissance depuis l’apparition des premiers désordres dans le logement en 2021.
Or, le bailleur soulève la prescription d’une partie des demandes formées au titre du trouble de jouissance, l’assignation ayant été délivrée le 06 juin 2024.
Par conséquent,la prescription étant acquise, l’étude du trouble de jouissance allégué ne portera que sur la période postérieure au 06 juin 2021.
Sur les atteintes à la santé des locataires
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
L’article 2 du décret n°202-120 du 30 janvier 2002, définissant les caractéristiques du logement décent, prévoit notamment que « … le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
L’obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du bail constitue une obligation de résultat pour le bailleur, dont il ne peut s’exonérer que par la force majeure.
Les consorts [Y] ont pris en location un logement situé 26 avenue du Dauphiné à Bourgoin-Jallieu qui leur avait été donné à bail par [Z] [O] HABITAT, et ce à compter du 26 mars 2019. Les consorts [Y] soutiennent avoir subi des désordres au sein de leur logement. Ils évoquent avoir subi des dégâts des eaux à répétition durant l’exécution du bail.
Toutefois, ils ne produisent, à l’appui de ces affirmations, aucun élément objectif permettant d’en établir la réalité à l’exception d’une déclaration de sinistre en date du 10 juin 2022, établie plus de trois semaines après la survenance alléguée du sinistre (pièce n°7).
Ils affirment également qu’un dégât des eaux serait intervenu en 2021 et aurait affecté leur logement, sans verser aux débats la moindre pièce permettant d’en justifier l’existence ou les conséquences. Ces allégations ne sont ainsi corroborées par aucun élément probant.
Il ressort en conséquence des pièces produites que le seul sinistre déclaré et documenté est celui du mois de juin 2022, lequel est intervenu peu de temps avant le départ des locataires.
De plus, le cambriolage constitue le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible, totalement extérieur à la personne du bailleur. À ce titre, il ne saurait, en principe, engager la responsabilité de ce dernier.
La responsabilité civile, nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice, et un lien de causalité.
Or, en l’espèce, aucun manquement imputable au bailleur n’est caractérisé. En effet, le bailleur a satisfait à ses obligations. Aucun défaut de conformité, de sécurisation, ni carence dans l’entretien du logement ou des parties communes ne peut être retenu à son encontre.
Dès lors, le cambriolage ne peut être regardé comme la conséquence d’une faute du bailleur, mais relève exclusivement du comportement d’un tiers, auteur de l’infraction, rompant tout lien de causalité entre le dommage subi et l’exécution du bail.
Sur la charge de la preuve
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il sera rappelé également que si l’article 6 du code de procédure civile prévoit qu'« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », l’article 9 du même code précise qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce les consorts [Y] invoquent des problèmes de santé résultant des désordres subis durant leur occupation au soutien de leur demande sans toutefois produire d’éléments de preuve suffisants permettant d’en établir la réalité. Les problèmes respiratoires de plusieurs membres de la famille se seraient aggravés en raison de la présence des moisissures dans le logement, photographies, et certificat médicaux à l’appui.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations formulées, lesquelles demeurent insuffisamment étayées.
Or, de simples affirmations non appuyées par des éléments objectifs ne sauraient, à elles seules, établir la réalité des faits allégués ni fonder utilement une prétention.
Les certificats produit, et les photos ne démontrent ni l’existence d’un lien de causalité, ni l’aggravation effective des pathologies identifiées.
Aucun certificat médical ne relie précisément l’état de santé des occupants aux désordres du logement.
Il s’ensuit que, faute pour les consorts [Y] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur demande, celle-ci ne peut être accueillie.
Sur la demande au titre du dégât des eaux du 10 juin 2022
Il est constant qu’un dégât des eaux se serait déclaré le 10 juin 2022 dans le logement des consorts [Y]. Un constat d’huissier de justice a été dressé le 17 juin 2022, soit moins d’une semaine après les faits allégués, alors qu’aucune déclaration de sinistre n’avait encore été effectuée auprès de l’assureur. Ce constat révèle l’existence de dégradations imputées à un dégât des eaux, sans toutefois permettre d’en déterminer précisément l’origine ni l’étendue imputable au bailleur.
Les demandeurs soutiennent que le bailleur n’aurait pas fait cesser la fuite à l’origine du dégât des eaux. En l’absence de tout élément établissant que le dégât des eaux serait imputable à une canalisation relevant des parties communes ou de la structure de l’immeuble, aucune carence de la part du bailleur dans son obligation d’entretien ne peut-être caractérisée.
Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une carence du bailleur dans la gestion du sinistre.
Les demandes font état d’une expertise amiable qui aurait été organisé le 10 octobre 2022. Cependant, aucun rapport d’expertise n’est versé aux débats, seule étant produite une convocation (pièce n°8 des consorts [Y]) de laquelle il ressort que les consorts [Y] auraient perçu une indemnisation à la suite du sinistre, celui-ci provenant du logement situé au-dessus du leur.
En outre, certaines photographies produites sont datées d’octobre 2022, alors même que les consorts [Y] avaient quitté le logement dès le mois de juin 2022, ce qui ne permet pas d’établir un lien de causalité certain entre les désordres invoqués et l’état du logement pendant l’occupation.
Dans ces conditions le dégât des eaux de juin 2022 apparaît comme un événement isolé, dont l’ampleur et les conséquences alléguées ne sont pas suffisamment étayées par les pièces versées aux débats.
Sur la demande de réduction de loyer
Il est constant qu’un dégât des eaux se serait déclaré le 10 juin 2022 dans le logement des consorts [Y]. Un constat de commissaire de justice a été dressé le 17 juin 2022, soit moins d’une semaine après les faits allégués, alors que la survenance du dégât des eaux est fixé au 10 juin 2022 et que ce dernier est signé finalement le 29 juin 2022.
Ce constat met en évidence des dégradations consécutives à un dégât des eaux, dont l’origine est précisément identifiée comme provenant du logement du voisin situé au-dessus du logement des consorts [Y] (pièce n°7). Ainsi, l’origine de ce sinistre ne pourra être reproché au bailleur.
Les demandeurs soutiennent que le bailleur n’aurait pas fait cesser la fuite à l’origine du dégât des eaux. Or, en l’absence d’éléments probants mettant en cause de manière directe la responsabilité du bailleur, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une carence du bailleur dans la gestion du sinistre.
Les demandes font état d’une expertise amiable qui aurait été organisé le 10 octobre 2022, postérieurement au départ des consorts [Y] du logement. Cependant, aucun rapport d’expertise n’est versé aux débats (pièce n°8 des consorts [Y]). Aucune suite à cette convocation n’est versé aux débats.
En outre, certaines attestations de témoins produites sont datées de février 2023 (pièces n°10, 11), alors même que les consorts [Y] avaient quitté le logement dès le mois de juin 2022. En tout état de cause, les attestations produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre les désordres invoqués et l’état du logement pendant l’occupation.
Dans ces conditions le dégât des eaux de juin 2022 apparaît comme un événement isolé, dont l’ampleur et les conséquences alléguées ne sont pas suffisamment étayées par les pièces versées au débat.
La demande de réduction de loyer formée par les consorts [Y] englobe notamment le sinistre du 10 juin 2022. Toutefois, au regard des éléments produits, ceux-ci ne permettent pas d’établir une faute du bailleur ni un manquement à ses obligations susceptibles d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la pièce n°31, produite par les demandeurs, qui ne présente pas de lien suffisant avec les faits litigieux, et n’apporte aucun élément utile à la solution du litige, sera écartée des débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaire au succès de leurs demandes. En l’absence d’élément probant établissant un trouble imputable au bailleur ou un manquement à ses obligations, leurs demandes ne peuvent être accueillies.
Par conséquent, la pièce n°31 sera écartée des débats, et les consorts [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir diminuer leur loyer d’un montant de 10 950 €.
Sur le préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent et en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de service à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives et d’en faire jouir paisiblement le preneur.
Il est constant que l’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure et qu’il appartient au propriétaire de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité des travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, c’est-à-dire à la réparation des outrages naturels du temps et de l’usure normale due à l’action des éléments.
L’article 6, alinéa 3, de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent fixe les conditions à satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires.
L’article 20-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Il est également constant que le locataire confronté à un problème de décence peut agir en dommages-intérêts contre le bailleur pour le trouble de jouissance causé.
Les demandeurs invoquent l’existence de désordres d’humidité et de moisissures dans le logement, qu’ils érigent en fondement d’un préjudice moral.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un dégât des eaux est intervenu le 10 juin 2022, soit 07 jours seulement avant le constat de commissaire de justice établi le 17 juin 2022 lequel relève une forte humidité dans le logement.
Or, il est constant qu’à la suite d’un dégât des eaux, un délai incompressible de séchage est nécessaire avant toute intervention de reprise ou de travaux définitifs, afin d’éviter une aggravation des désordres et de permettre une remise en état efficace.
La persistance temporaire de l’humidité immédiatement après le sinistre ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement du bailleur à son obligation d’entretien.
En l’espèce, le constat établi à très bref délai postérieur au sinistre ne permet donc pas de démontrer l’existence d’un désordre structurel durable, ni une carence fautive du bailleur mais atteste uniquement des conséquences normales et transitoires d’un dégât des eaux récent.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que les moisissures invoquées résulteraient d’un défaut d’entretien imputable au bailleur, ni qu’elles se seraient maintenues au-delà du temps normalement nécessaire au séchage et à l’organisation des travaux de remise en état. Dès lors, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre les désordres allégués et une prétendue faute du bailleur, ceux-ci trouvant leur origine immédiate dans le sinistre lui-même, évènement extérieur au bailleur.
Enfin les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice moral certain résultant de ces désordres. Les allégations de santé, ou de sécurité, non étayées par des éléments objectifs, ne sauraient suffire à caractériser un préjudice indemnisable, a fortiori en l’absence de carence avérée et durable du bailleur.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir condamner [Z] [O] HABITAT à payer aux consorts [Y] la somme de 30 000 € ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût de l’assignation.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les consorts [Y] irrecevables et mal fondés en leur demande ;
ECARTE des débats la pièce n°31 des consorts [Y] ;
DEBOUTE les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE [Z] [O] HABITAT de sa demande de condamnation solidaire des consorts [Y] ;
DEBOUTE [Z] [O] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les consorts [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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