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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J],
demeurant 20 Place des halles – Appt. 528 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat avec prise d’effet au 7 octobre 2022, C’CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [J], sous locataire d’un logement situé 10 rue du Cos de Brette à CHARTRES (28000), un box n°13 situé dans un ensemble immobilier Place des Fondeurs 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 44,93 € et € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT a fait signifier le 11 avril 2024 un commandement de payer la somme de 128,05€ (cent vingt huit euros et cinq centimes) visant les dispositions de l’article 1741 du code civil, étant précisé que le bail ne contient pas de clause résolutoire.
C’CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander:
— de prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de locataire;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, du box n°13
— de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme de 319,04 €,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et des charges à compter de la résiliation et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 15 octobre 2024, C’CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 467,81€ (quatre cent soixante-sept euros quatre-vingt un centimes).
A l’appui de ses prétentions, C’CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [B] [J] persiste à ne pas s’acquitter du loyer du box.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt de l’acte à étude le 19 juillet 2024, Monsieur [B] [J] n’est ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action:
Les dispositions de l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 s’appliquent aux garages, aires et places de stationnement, …, « loués accessoirement au local principal par le même bailleur ». « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
L’article 7 de cette même loi mentionne : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire."
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a pu bénéficier de la location d’un box ayant sa résidence dans un logement 10 rue du Cos Brette qui dépend du parc immobilier du bailleur.
Il est constant qu’il a été défaillant dans le paiement du loyer.
Le bail ne contient de clause résolutoire.
C’est dans ces conditions, que le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer le 11 avril 2024, pour obtenir le prononcé de la résolution du contrat.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur la résiliation:
L’article 1224 du code civil mentionne que: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le locataire non comparant n’apporte par définition aucun élément prouvant avoir repris le paiement des loyers suite au commandement de payer du 11 avril 2024, et au contraire le décompte versé aux débats par C’CHARTRES HABITAT, prouve que la dette s’est aggravée après cette date.
Il est donc prononcé la résolution judiciaire du bail aux torts du locataire à compter du présent jugement.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [J] est ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYER ET D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION:
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil.
Par ailleurs, à la suite du prononcé de la résoltuion du bail, le maintien de Monsieur [B] [J] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, C’CHARTRES HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 25 juin 2024, la somme de la somme de 319,04€. Au jour de l’audience, le bailleur actualise sa créance à la somme de 467,81€.
En conséquence, Monsieur [B] [J] sera condamné au paiement de cette somme de 467,81 € ( quatre cent soixante-sept euros quatre-vingt un centimes) en deniers ou quittances valables.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du jour du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer contractuel révisé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, à Monsieur [B] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire, à compter du présent jugement, du contrat de bail avec prise d’effet au 7 octobre 2022, consenti par C’CHARTRES HABITAT à Monsieur [B] [J], (sous locataire d’un logement situé 10 rue du Cos de Brette à CHARTRES (28000)), et portant sur le box n°13 situé dans un ensemble immobilier Place des Fondeurs 28000 CHARTRES
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés au jour du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au jour du jugement, C’CHARTRES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à C’CHARTRES HABITAT la somme de 467,81 € (quatre cent soixante-sept euros quatre-vingt un centimes) (selon créance actualisée au 15 octobre 2024 incluant l’échéance du mois de septembre 2024) en deniers ou quittances valables,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à C’CHARTRES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation du jour du prononcé du jugement jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisé et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE C’CHARTRES HABITAT du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTE C’CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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