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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 25/00028
N° Portalis DB3E-W-B7I-NBDM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Olivier SINELLE – 1016
Monsieur [P] [A]
[N] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [A] [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [D] [L]
Prise ès qualités de représentant légal de son fils mineur [A] [L] [F]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [C] [T]
et
Monsieur [Y] [Q]
tous deux demeurant [Adresse 3]
et tous deux représentés par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [X]
Prise ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [V] [H]
et
Monsieur [B] [H]
[N] ès qualités de représentant légal de son fils mineur, [V] [H]
tous deux demeurant [Adresse 4]
et tous deux représentés par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude MEHAUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
…/…
…/…
Madame [U] [W],
Prise ès qualités de représentant légal de son fils mineur [E] [J]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [S] [G]
et
Monsieur [R] [Z]
tous deux demeurant [Adresse 6]
et tous deux représentés par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [BH]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026;
*
* *
Par acte délivré le 27 novembre 2024, Madame [M], agissant sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon les représentants légaux de six enfants mineurs afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 4.875 euros au titre des travaux de réparation, 1.000 euros en réparation d’un préjudice moral et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Elle expose que le 25 juillet 2023 alors qu’elle se trouvait sur la terrasse de son appartement situé en rez-de-chaussée, elle aurait constaté des jets de pierres provenant du parc du [Localité 3], voisin de sa résidence, dans lequel jouaient des enfants accueillis dans un centre de loisirs géré par la commune de [Localité 4].
Les mineurs auraient échappé à la vigilance des animateurs, occasionnant des dégradations sur son carrelage et sur le mobilier extérieur de la terrasse de son appartement, les dommages ayant été évalués à 4.875 euros par expertise amiable du 15 septembre 2023 (rapport du cabinet ELEX mandaté par les MMA).
*
Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, M. [P] [A], père de l’enfant mineur [F] [A] [L] demande au juge de la mise en état de déclarer Madame [M] irrecevable en ses demandes comme n’ayant pas tenté préalablement à l’introduction d’une action contentieuse de régler amiablement le litige, subsidiairement de lui ordonner de justifier des conditions de sa prise en charge par son assureur au regard de l’article L.121-12 du code des assurances sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de surseoir à statuer dans l’attente de cette communication et en tout état de cause, de la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maitre SINELLE, Avocat ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [Q] et Madame [FH], parents de l’enfant mineur [EW] [Q] [FH] sollicitent le renvoi de l’affaire en procédure orale ainsi que la condamnation de la demanderesse à leur verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens .
Par conclusions d’incident notifiées le 31 décembre 2025, Madame [X] et Monsieur [H] parents de l’enfant mineur [V] [H] se joignent à la demande de renvoi en procédure orale et sollicite la condamnation de Madame [M] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026, Madame [BH], mère de [KZ] [BP] sollicite également le renvoi de l’affaire en procédure orale devant la cinquième chambre ainsi que la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2026, Madame [M] conclut au débouté des moyens d’irrecevabilité soulevés et des demandes. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [A], Mme [FH] et de M. [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens .
*
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, la tentative préalable de résolution amiable constitue une condition de recevabilité lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Cependant il convient de constater que la demanderesse produit une demande de prise en charge du sinistre auprès de la Mairie de [Localité 4] (Courrier MMA du 2/8/2023, SMACL ASSURANCES du 20/11/2023 et mail du 21/11/2023 de MMA). Ces courriers n’ont pas reçus de réponse favorable de la part de la mairie.
De plus, le conseil de Mme [M] a écrit aux parents civilement responsables afin de leur proposer de résoudre le litige de façon amiable, reproduisant dans ses courriers l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Ces diligences caractérisent une tentative amiable suffisante au regard du texte précité.
En conséquence la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces et le sursis à statuer au regard des articles 10 et 11 du code de procédure civile et de l’article L.121-12 du code des assurances
M. [A] sollicite la communication d’une attestation d’assurances de l’assureur MMA qui aurait indemnisé Mme [M] ainsi que les conditions générales de sa prise en charge.
Il est vrai que ma question de la subrogation éventuelle de l’assureur et de l’indemnisation préalable de Mme [M] est susceptible d’affecter la recevabilité du litige et éventuellement le quantum des condamnations ordonnées. Et ce d’autant que l’assureur de la demanderesse, les MMA ont mandaté le cabinet ELEX afin d’expertiser le sinistre et que le cabinet a déjà chiffré les désordres dans un rapport en date du 15 septembre 2023.
Il y a ainsi lieu d’ordonner à la demanderesse de justifier des conditions de sa prise en charge par son assureur au regard de l’article L.121-12 du code des assurances sans qu’il soit opportun à ce pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte ou de surseoir à statuer dans l’attente de cette communication.
Sur la nature de la procédure applicable au regard des articles 761 et 817 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros. L’article 817 prévoit que la procédure est alors orale.
Les prétentions indemnitaires formées par Mme [M] étant inférieures à ce seuil, l’affaire relève en effet de la procédure orale.
L’instance ayant été orientée selon les modalités de la procédure écrite, il y a lieu d’ordonner son renvoi devant la formation compétente statuant selon la procédure applicable.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en matière de mise en état,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
ORDONNONS à [K] [M] de justifier des conditions de sa prise en charge par son assureur au regard de l’article L.121-12 du code des assurances ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale ;
TRANSMETTONS, en conséquence, la présente procédure devant la 5ème chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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