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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [M] C/ [4]
24/02710 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZEN
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le 23 Septembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [M]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 03/09/2024, M. [D] [M] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision du 05/07/2024 de la Directrice de la [4] lui notifiant une dette de 165,99 Euros au titre de la majoration de 10 % d’indus (de primes exceptionnelles de 2021 et 2022, d’allocation logement et de prime d’activité).
Dans sa requête au tribunal, M.[M] évoque d’une part la dette de 21.212,65 Euros qui lui a été notifié à lui et sa compagne résultant d’un indu de RSA et qu’il semble contester sans toutefois joindre la notification de la [3], et d’autre part la dette de 1.699,85 €uros résultant des autres indus (cidessus) et la majoration de 10 % qui lui a été appliquée.
Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2025.
À cette date, en audience publique :
M. [F] [M] a comparu en personne pour d’abord contester les indus de RSA, de prime exceptionnelle, de prime d’activité, d’allocation logement et la majoration de 10 % qui lui ont été notifiés, puis au terme de l’audience solliciter une remise de dette.
S’il conteste la description et l’interprétation de sa situation faite par la [3], arguant de ce que sa situation tant familiale que professionnelle est compliquée, il finit par reconnaître la fraude. Il se dit incapable de régler les sommes demandées et sollicite un échéancier.
La [4] a comparu et a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du TJ de [Localité 5] relativement à l’ensemble des indus et des majorations notifiées, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 17/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indus de RSA, de prime exceptionnelle et la majoration de 10% appliquée à ces indus
Selon l’article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci – et non à celles qui le sont, au nom de l’Etat, par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active – il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d’un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970).
La majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu.
Par ailleurs, en vertu de l’article L842-5 du CSS « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative(…) ».
Il s’ensuit que l’indu de prime d’activité notifié à M. [M] relève également de la juridiction administrative.
En outre, en vertu de l’article L825-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative » .
L’article L825-2 du même code prévoit que : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
Ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et R. 772-5 du code de justice administrative, de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, L.845-2 du Code de la sécurité sociale le contentieux de la répétition de l’indu en matière de revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël» qui lui est liée, de la prime d’activité et de l’aide personnalisé au logement relève de la compétence des seules juridictions administratives.
Par suite, la juridiction de la sécurité sociale étant incompétente, les contestations des indus notifiés et des majorations d’indus apppliquées par la [3] sont irrecevables.
M.[M] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
De même et en vertu d’une jurisprudence constante les demande de remise et/ou d’échelonnement de sa dette formulées par M.[M] ne peuvent être examinées par la présente juridiction en l’absence de recours administratif préalable.
Sur les dépens
L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable M. [D] [M] en ses contestations des indus de RSA, de primes exceptionnelles pour 2021 et 2022, d’allocation logement et de prime d’activité et de la majoration de 10 % appliquée sur ces indus ;
RENVOIE M. [D] [M] à mieux se pourvoir ;
DECLARE irrecevables les demandes de remise de dette et/ou d’échelonnement de sa dette formulées par M. [D] [M], faute de recours administratif préalable ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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