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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2024, n° 23/56904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. NATURALIA France, La S.A.S. MAGENTIX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56904 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUK
N° : 12
Assignation du :
31 Août et 4 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS – #D1473
DEFENDERESSES
La S.A.S. MAGENTIX
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS – #P0209
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS – #C1136
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 2 août 2018 modifié par avenant du 3 décembre 2021, M. [T] [F] a donné à bail commercial à la société NATURALIA France, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 2 août 2018, moyennant un loyer en principal de 64.000 euros, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle.
La société NATURALIA France a cédé à la société MAGENTIX son fonds de commerce, incluant le droit au bail, par acte du 16 novembre 2022 en présence du bailleur. La société NATURALIA s’est engagée à rester codébiteur solidaire avec le cessionnaire et le cas échéant, avec tous les cessionnaires successifs, pour le paiement du loyer, des éventuelles indemnités d’occupation, des charges et accessoires et de toutes sommes pouvant être dues aux termes du bail dans les conditions légales applicables, et ce jusqu’à l’expiration d’une durée de trois ans à compter de la date d’effet de la cession et alors même qu’ils ne seraient plus dans les locaux loués et auraient eux-mêmes cédé leur droit.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 21 juillet 2023, à la société MAGENTIX, pour une somme de 38.823,04 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus, outre la somme de 3.882,30 euros au titre de la clause pénale inscrite au bail.
Par acte délivré le 31 août et 4 septembre 2023, M. [T] [F] a fait assigner la société MAGENTIX et la société NATURALIA France devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir :
“Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent et par provision :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dont est aujourd’hui titulaire la société MAGENTIX par suite du non-paiement des loyers dont elle était redevable, ceci dans le délai d’un mois à compter du commandement qui lui a été délivré le 21 Juillet 2023 par la SCP VENEZIA, Huissiers de Justice à Paris,
— Ordonner l’expulsion de la société MAGENTIX ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans telles conditions qu’il plaira au requérant, et ce aux frais, risques et périls de la société MAGENTIX,
Pour le surplus,
— Condamner solidairement les sociétés MAGENTIX et NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F], la somme en principal de 38.823,04 €uros correspondant au montant échéances locatives demeurées impayées au 22 Août 2023 inclus,
— Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 21 Juillet 2023, date du commandement de payer,
— Condamner encore solidairement les sociétés MAGENTIX et NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F], la somme en principal de 3.882,30 €uros correspondant au montant de la clause pénale stipulée au bail,
— Dire et juger qu’au-delà, les sociétés MAGENTIX et NATURALIA France seront tenues solidairement de payer à Monsieur [T] [F] une indemnité d’occupation mensuelle fixée un quart du loyer annuel en vigueur, soit ici et à ce jour la somme de 18.201,02 €uros, et ce jusqu’au complet déménagement et restitution des clefs,
— Condamner solidairement, et en tant que de besoin et dès à présent, solidairement les sociétés MAGENTIX et NATURALIA France au paiement de ladite indemnité d’occupation,
Enfin,
— Condamner solidairement les sociétés MAGENTIX et NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer en date du 21 Juillet 2023".
La société MAGENTIX a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 8 novembre 2023, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 6 décembre 2023.
M. [F] a procédé à sa déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, auprès du mandataire judiciaire puis du mandataire liquidateur désignés par jugement, par courriers des 6 décembre 2023 et 22 janvier 2024.
Par courrier du 21 janvier 2024, le conseil de la société MAGENTIX a écrit solliciter la radiation de l’affaire en raison de la liquidation judiciaire de sa cliente.
A l’audience de renvoi du 13 mai 2024, M. [T] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, repris les termes des conclusions déposées:
“Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent et par provision :
— Constater que Monsieur [T] [F] se désiste de son instance à l’encontre de la société MAGENTIX,
Pour le surplus,
— Condamner la société NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F], la somme en principal de 105.037,78 €uros rapportée en tout état de cause à celle de 80.757,76 euros et correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation échus et demeurés impayés au 6 mai 2024 inclus,
— Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 21 Juillet 2023, date du commandement de payer, à hauteur de 38.823,04 €uros et pour le surplus à compter de la décision à intervenir,
— Condamner encore la société NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F], la somme en principal de 10.503,77 €uros correspondant au montant de la clause pénale stipulée au bail (Article XXII al.5),
— Dire et juger qu’au-delà, la société NATURALIA France sera tenue de payer à Monsieur [T] [F] une indemnité d’occupation trimestrielle égale au loyer contractuellement convenu, soit la somme de 18.201,02 €uros, et ce jusqu’au complet déménagement et restitution des clefs,
— Condamner en tant que de besoin la société NATURALIA France au paiement de ladite indemnité d’occupation,
Enfin,
— Condamner la société NATURALIA France à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer en date du 21 Juillet 2023".
La sociétéNATURALIA France, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 700 et 835 du code de procédure civile, et des articles L. 145-16-1 et L.641-3 du code de commerce, tendant à voir:
“A titre principal :
— JUGER recevable et bien fondée la société NATURALIA en ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que la société NATURALIA soulève diverses contestations sérieuses ;
En conséquence :
— JUGER qu’il n’y pas lieu à référé ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société NATURALIA la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens”.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Par note en délibéré, le conseil de la société NATURALIA France a communiqué un récépissé de clés du local restituées par le commissaire priseur au commissaire de justice mandaté par M. [F], en dat du 23 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il sera constaté le désistement de M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MAGIMIX, laquelle n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir à l’audience.
— Sur les demandes de provisions à l’encontre de la société NATURALIA France :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par acte ce cession de fonds de commerce en date du 16 novembre 2022 au profit de la société MAGENTIX et en présence du bailleur, la société NATURALIA s’est engagée à rester codébiteur solidaire avec le cessionnaire et le cas échéant, avec tous les cessionnaires successifs, pour le paiement du loyer, des éventuelles indemnités d’occupation, des charges et accessoires et de toutes sommes pouvant être dues aux termes du bail dans les conditions légales applicables, et ce jusqu’à l’expiration d’une durée de trois ans à compter de la date d’effet de la cession et alors même qu’ils ne seraient plus dans les locaux loués et auraient eux-mêmes cédé leur droit.
Selon extrait de compte locataire établi au 6 mai 2024, il est dû la somme de 105.037,78 euros, au titre des échéances locatives exigibles au 2ème trimestre 2024 inclus.
Le bailleur sollicite une provision à valoir sur le paiement de sa créance locative en exécution de l’obligation non sérieusement contestable de la cédante, la société NATURALIA France, de garantir la cessionnaire défaillante.
La société NATURALIA conteste être redevable de toute obligation de garantie dès lors qu’elle n’a pas été informée dans le délai d’un mois à compter de l’exigibilité, du défaut de paiement du cessionnaire, en application des dispositions de l’article L.145-16-1 du code de commerce et qu’elle n’a découvert le défaut de paiement des loyers dus depuis deux trimestres que lors de la délivrance de l’assignation au 31 août 2023. Elle fait par ailleurs valoir que les opérations de liquidation judiciaire en cours du cessionnaire font obstacle à la mise en oeuvre de sa garantie dès lors qu’il n’est pas établi la défaillance à l’audience de la société MAGENTIX qui ne pourra être constatée qu’après cession des actifs et vérification de l’ensemble des créances par le liquidateur ainsi que délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de loyer fixant le montant définitif de cette créance. Elle ajoute qu’un paiement avant la vérification de l’intégralité du passif, la priverait de tout remboursement au titre des sommes payées, à la différence du bailleur disposant de privilège.
M. [F] soutient que la contestation n’est pas sérieuse et réplique que le délai d’un mois prévu pour l’information du cédant à l’article L145-16-1 du code de commerce est dépourvu de sanction ; qu’au surplus, la société NATURALIA France n’a accompli aucune diligence pour s’acquitter des termes ultérieurement dus après l’information donnée par assignation et qu’au mieux le préjudice qui en est résulté ne tiendrait que sur la période entre le 30 avril 2023 et le 31 août 2023, date de délivrance de l’assignation, de sorte que la créance de garantie n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 80.757,76 euros. Il affirme par ailleurs détenir un certificat d’irrecouvrabilité établi le 5 mars 2024 par le liquidateur judiciaire et ne percevoir aucun boni de liquidation. Il conclut enfin que le moyen tenant au bénéfice d’un privilège n’est pas sérieux étant donné qu’en cas de paiement de la créance du bailleur, la défenderesse serait subrogée dans ses droits et son privilège, lequel en tout état de cause et en l’absence de boni, ne permettra pas un paiement même partiel de la créance.
En application de l’article L.145-16-1 du code de commerce, “Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci”.
Il ne ressort d’aucune pièce au dossier du demandeur que ce dernier a informé le cédant de la défaillance de son cessionnaire avant la délivrance de l’assignation au 31 août 2023, alors même qu’il avait déjà délivré au cessionnaire du droit au bail, le 21 juillet 2023, un commandement de payer au titre des deux trimestres dus alors par la société MAGENTIX.
Cependant, le défaut de respect par le bailleur de son obligation d’information n’est pas susceptible de faire perdre à ce bailleur le bénéfice de la garantie solidaire du cédant, une telle sanction n’étant prévue par aucun texte. Un tel manquement du bailleur ne peut ouvrir droit qu’à réparation, le cas échéant. Toutefois, la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de M. [F] et l’allocation éventuelle de dommages et intérêts venant en compensation de la garantie due, excède les pouvoirs du juge des référés.
Ce moyen ne constitue pas au jour de l’audience, un moyen sérieux de contestation de la garantie due.
Par ailleurs, les opérations de liquidation judiciaire encore en cours s’agissant du cessionnaire ne constituent pas davantage une contestation sérieuse de l’obligation de garantie, dès lors que la société NATURALIA France s’est constituée co-débitrice solidaire des obligations financières du bail pendant une période de trois ans à compter de l’acte de cession du fonds de commerce. Au surplus, M. [F] justifie d’un certificat d’irrecouvrabilité délivré le 15 mars 2024 par la société TCA, prise en la personne de Maître [U], mandataire liquidateur de la société MAGENTIX, pour la créance déclarée de 49.019,55 euros.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’opérations de liquidation et vérification en cours et de l’absence de défaillance du cessionnaire n’est pas sérieux.
Enfin, le bénéfice éventuel du privilège du bailleur, en présence d’un cerficat d’irrecouvrabilité de la créance du bailleur émis par le liquidateur judiciaire du cessionnaire ne fonde pas une contestation sérieuse de l’obligation de garantie du cédant du fonds de commerce.
Selon commandement de payer délivré le 21 juillet 2023 à la société MAGENTIX, visant la clause résolutoire inscrite au bail commercial, le cessionnaire, la société MAGENTIX, était débitrice de la somme de 38.823,04 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au 3ème trimestre 2023 inclus.
À l’examen du décompte locatif établi le 22 août 2023, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 21 août 2023 à minuit et le bail s’est trouvé résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, antérieurement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l’égard de la société MAGENTIX.
Il sera observé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés prévue par le liquidateur judiciaire au 23mai 2024, selon courriel produit en défense et récépissé de restitution de clés au 23 mai 2024 par le commissaire- priseur au commissaire de justice mandaté par le demandeur, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Au vu du décompte produit par M. [T] [F], l’obligation de la société NATURALIA France au titre de la garantie de paiement solidaire des loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes, accessoires au 6 mai 2024, pour la période allant du1er avril 2023 jusqu’au 23 mai 2024, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 96.951,62 euros, déduction faite des frais d’huissiers non justifiés, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société NATURALIA France.
Cette somme sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation du 31 août 2023 à hauteur de 38.823,04 euros et à compter de la présente décision pour le solde.
M. [T] [F] sollicite l’application d’une pénalité contractuelle lui attribuant une indemnité équivalente à 10 % du montant des sommes impayées, conformément à l’article XXII du bail.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 10% du montant des sommes dues, pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif pour le cédant en présence d’un cessionnaire faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
— Sur les autres demandes
La société NATURALIA France, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des seuls dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de commandement de payer délivré uniquement à la société MAGENTIX et non dénoncé à la société NATURALIA France.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société NATURALIA France ne permet d’écarter la demande de M. [T] [F] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MAGENTIX ;
Condamnons la société NATURALIA France à payer à M. [T] [F] :
— la somme provisionnelle de 96.951,62 euros à valoir sur la garantie solidaire de paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires impayés par la société MAGENTIX, en liquidation judiciaire, au 6 mai 2024 (indemnité d’occupation pour la période du 1er mai au 23 mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 à hauteur de 38.823,04 euros et à compter de l’assignation pour le solde,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes présentées par provision à l’encontre de la société NATURALIA France ;
Renvoyons M. [T] [F] à mieux se pourvoir au principal sur le surplus de ces demandes ;
Déboutons les parties du surplus des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société NATURALIA France aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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