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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODEXO ENTREPRISES c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-R567
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
— CPAM DE L’EURE
— Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-R567
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. SODEXO ENTREPRISES
6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE
1 bis place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
Représentée par monsieur [X] [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Monsieur [U] [R], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00423 – N° Portalis DB22-W-B7I-R567
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [S] a été embauché par la société SODEXO ENTREPRISES en qualité de chef de cuisine à compter du 08 novembre 2021.
La société SODEXO a établi le 15 mai 2023 une déclaration d’accident du travail le concernant, dans laquelle il était mentionné que le 12 mai 2023 à 11 heures “le salarié se trouvait en cuisine et déclare que suite à un contact physique avec une collaboratrice, il a ressenti une douleur au dos”.
Dans le paragraphe “éventuelles réserves”, l’employeur a noté “courrier de réserves à venir”.
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE (ci-après la caisse) a pris en charge d’emblée l’accident du travail survenu le 12 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société SODEXO a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, par courrier du 17 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2024, reçue le 18 mars 2024, la société SODEXO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois en audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société SODEXO, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête introductive et demande au tribunal de déclarer inopposable à la société SODEXO la décision de la caisse de prise en charge l’accident de monsieur [S] survenu le 12 mai 2023.
Elle expose que la caisse n’a pas pris en compte ses réserves motivées et qu’elle n’a pas diligenté d’instruction contradictoire. Elle précise justifier de l’envoi et de la réception tant de la déclaration d’accident de travail que de la lettre de réserves sur le site “net entreprises”. Elle indique subsidiairement que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 12 mai 2023 au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société SODEXO et le débouté de la société SODEXO de toutes ses demandes.
Elle expose que les accusés de réception produits par la société SODEXO ne permettent pas de rattacher la déclaration d’accident de travail et la lettre de réserves à Monsieur [S] faute de nom, de la date d’AT ou d’un matricule. Elle ajoute n’avoir rien reçu par “net entreprises” pour le cas de monsieur [S] et avoir rappelé dans sa lettre de prise en charge à l’employeur son obligation légale de déclarer un accident de travail dans les 48 h. Elle conclut au rejet de la contestation par l’employeur. Sur le fond elle relève la cohérence entre le certificat médical initial, le siège des lésions et le descriptif de l’accident de travail. Elle rappelle que la preuve d’un état antérieur ne peut être faite que par des pièces médicales.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du principe du contradictoire,
L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant de prendre sa décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident : elles ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l’employeur de formuler cette contestation sans ambiguïté, de manière à permettre à la Caisse de mettre en œuvre la procédure adéquate. Au stade des réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail, simplement de l’étayer par des éléments de fait, afin de motiver ses réserves.
En l’espèce, sur la déclaration d’accident du travail, dans l’encart “Eventuelles réserves motivées”, l’employeur a noté “courrier à venir” .
La société SODEXO produit une lettre de réserves datée du 15 mai 2023 accompagnée des témoignages de mesdames [I] et [M], présentes lors des évènements qui attestent que sans aucun contact avec quiconque monsieur [S] s’est trouvé mal alors même que ses conditions de travail étaient habituelles et normales, l’employeur faisant également état d’une maladie antérieure qui serait à l’origine des faits.
L’employeur a ainsi émis des réserves à la fois sur la matérialité de l’accident et sur son imputabilité au travail des faits survenus le 12 mai 2023.
Ce courrier constitue donc une lettre de réserves motivées au sens de l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de l’EURE a pris en charge d’emblée l’accident du travail de monsieur [S] par courrier du 18 septembre 2023, sans prendre en compte les réserves de l’employeur .
Elle soutient n’avoir pas eu connaissance tant de la déclaration d’accident de travail que de la lettre de réserve transmises l’une et l’autre par le site “net entreprises”.
Or, la société SODEXO produit les deux accusés de réception de ces envois en date des 15 et 17 mai 2023, la CPAM soutenant que ces AR ne démontrent pas qu’il s’agit des pièces du dossier de Monsieur [S] en l’absence de mentions sur ceux-ci du nom de l’assuré, du numéro de matricule ou de la date de l’AT.
Cependant force est de constater que l’accusé de réception est généré par le site “net-entreprises”, sans possibilité pour la société SODEXO d’y faire figurer les mentions réclamées par la CPAM.
Dès lors il convient de retenir que la société SODEXO démontre l’envoi tant de la déclaration d’accident de travail que de sa lettre de réserves annoncée dans la déclaration dont la CPAM n’a pas tenu compte.
Or, en présence de réserves, la caisse devait adresser à la victime de l’accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc en violation de l’article susvisé que la CPAM a admis dès le 18 septembre 2023 le caractère professionnel de l’accident sans procéder à une instruction, alors qu’elle était tenue d’une obligation d’information préalable à la prise en charge.
La sanction de cette carence est l’inopposabilité à l’égard de la société SODEXO de la décision de prise en charge de cet accident.
En conséquence, sans avoir besoin d’examiner les autres moyens, la décision de la CPAM de l’EURE du 18 septembre 2023 relative à la prise en charge d’emblée de l’accident dont a été victime Monsieur [E] [S] le 12 mai 2023 est déclarée inopposable à la société SODEXO.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 ;
DÉCLARE inopposable à la société SODEXO ENTREPRISES la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE en date du 18 septembre 2023 et prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [E] [S] le 12 mai 2023 ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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