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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 mars 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XA5
JUGEMENT
Minute : 26/192
Du : 12 Mars 2026
Société [1]
Représentant : Me Pauline CONIGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [S] [M]
Société [2] (vref 110588703)
GROSSE DELIVREE
LE 12/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Société [1],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline CONIGLIO,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [M],
domicilié : chez [M] [S],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [2]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] le 4 juillet 2024.
Statuant sur le recours formé par la société [3] (SAS [1]) à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 août 2024 par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a, par jugement du 17 janvier 2025, déclaré ce recours caduc et renvoyé le dossier à la commission.
Le 23 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois (avec mensualités de 124 euros).
Par courrier du 3 juillet 2025, la société [1] a contesté la “décision de recevabilité reçue le 24/06/2025 “ aux motifs que la dette est à ce jour de 3 631,50 euros, qu’un plan d’apurement est joint au courrier et que Monsieur [M] a émis son intention de régler la somme due.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 août 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [1] indique qu’un plan d’apurement a été signé entre son mandataire et Monsieur [M] avec mensualités de 201,75 euros et que cet échéancier est respecté.
Elle demande que le plan de remboursement à intervenir retienne des mensualités égales à 201,75 euros.
Elle précise que Monsieur [M] est son sous-locataire.
Monsieur [M] ne comparaît pas.
Aucun autre créancier ne comparaît.
MOTIFS
*Sur les dettes
La créance de la société [1] sera actualisée à la somme de 3 577,65 euros, terme de janvier 2026 inclus;
Pour le surplus les créances seront fixées conformément aux montant retenus par la commission de surendettement;
*sur les mesures de redressement
Il apparaît que la société [1] conteste, en réalité, les mesures imposées du 23 juin 2025 et non la recevabilité de Monsieur [M] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel ou total de créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;
Monsieur [M] est âgée de 24 ans;
Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Selon le dossier transmis pas la commission de surendettement, ses ressources, constituées de son salaire, sont de 1 486 euros;
Ses charges mensuelles, peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces figurant au dossier transmis par la commission et de celles produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025:
— loyer hors provisions sur charges: 472 euros
— forfait de base: 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
Total: 1 348 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 362 euros par mois, de sorte qu’une capacité de remboursement de 124 euros peut être dégagée;
Le bailleur a été régulièrement avisé de l’existence de la procédure de surendettement dont bénéficie Monsieur [M];
Il ressort des termes de son courrier de contestation qu’il avait, au surplus, connaissance des mesures décidées par la commission de surendettement à la date du plan d’apurement (01/07/2025) qu’il a conclu avec Monsieur [M], lequel prévoit des mensualités supérieures à sa capacité de remboursement;
Il convient de rappeler que selon les dispositions des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, la recevabilité en surendettement emporte jusqu’à la mise en oeuvre des mesures de redressement, notamment, interdiction pour le débiteur de payer tout ou partie d’une créance autre qu’alimentaire et qu’il ne peut procéder à des paiements au titre d’une dette de loyer que lorsqu’une décision judiciaire lui a accordé des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989;
Le bailleur n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un plan d’apurement intervenu en contravention aux dispositions relatives au surendettement des particuliers et il n’est produit aucun élément permettant de retenir des mensualités supérieures à 124 euros;
La seule circonstance que le débiteur a pu s’être acquitté de mensualités de 201,75 euros est en effet insuffisante pour établir qu’il dispose, réellement et sans mettre en péril la satisfaction de ses besoins essentiels, d’une telle capacité de remboursement;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, un plan de redressement sur une durée de 44 mois avec rééchelonnement des créances au taux de 0% peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [S] [M] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— COSMONET (BAIL000356):
*créance fixée à 3 577,65 euros remboursable en vingt huit mensualités de 124,00 euros, puis une mensualité de 105,65 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 octobre 2028
— TOTAL ENERGIES (110588703):
*créance fixée à 1 800,30 euros remboursable en quatorze mensualités de 124,00 euros, puis une mensualité de 64,30 euros, la première payable le 20 novembre 2028, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 janvier 2030
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [S] [M] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [S] [M] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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