Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 1er décembre 2025, n° 25/04328
TJ Bobigny 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la créance du syndicat était établie tant dans son principe que dans son montant, et que Madame [W] [U] n'avait pas contesté la décision de l'assemblée générale.

  • Accepté
    Faute du débiteur entraînant un préjudice

    La cour a constaté que le refus de paiement de Madame [W] [U] a causé un préjudice direct et certain au syndicat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement en raison de difficultés financières

    La cour a jugé que Madame [W] [U] justifiait de ressources stables et a accordé des délais de paiement échelonné.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas produit de justificatif d'envoi effectif des lettres de relance et mises en demeure, écartant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er déc. 2025, n° 25/04328
Numéro(s) : 25/04328
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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