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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 16 avr. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00156 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DS
Maître [J] [N] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ORION inscrite au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 394 900 583 agissant poursuites et diligencezs de son représentant légal [B] [F] , domicilié en cette qualité audit siège social ., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. L’ORIENTAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 844 371 229, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00156 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DS
Maître [J] [N] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 21 janvier 2000, la SCI ORION a donné à bail commercial à [P] [L] un local commercial situé [Adresse 4] à Nimes (30 000) pour un loyer annuel de 37 800 FRANCS HORS TAXES.
La SCI ORION a autorisé la cession du bail commercial susvisé à la SASU L’ORIENTAL.
Cette cession de bail commercial est intervenue par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018.
Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer, dans un délai d’un mois, la somme principale de 4 847,76 euros, à titre d’arriéré locatif, décompte arrêté au 1er novembre 2024, et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI ORION a, suivant acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, fait assigner la société L’ORIENTAL devant Madame la Présidente du tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des 1103, 1104 et 1728 du code civil et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de la voir :
— condamnée au paiement de la créance, soit la somme de 8 108,41 Euros
— De constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié.
— En conséquence, la condamner à libérer les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 7]
— Et dans l’hypothèse elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, de la condamner à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— De la condamner à titre d’indemnité d’occupation à verser la somme mensuelle de 1033,90 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux.
— De la condamner aux intérêts légaux à compter du commandement de payer.
— De la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— De la condamner au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L’affaire est venue à l’audience du 12 mars 2025.
A cette audience, la SCI ORION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SASU L’ORIENTAL pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher, puis lui a adressé, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
Un état certifié des inscriptions (néant) est versé aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 21 janvier 2000, cédé le 1er octobre 2018, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme principale de 4 847,76 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2024.
L’expulsion du locataire sans droit ni titre sera également ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
2- Sur la condamnation à paiement d’une provision
La SCI ORION justifie que la société l’ORIENTAL reste devoir au titre de l’arriéré des loyers selon décompte arrêté au 1er mars 2025 à la somme de 9171,81 euros, versé au débat.
La société l’ORIENTAL, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9171,81 euros au titre de l’arriéré des loyers, arrêté au 1er mars 2025.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1033,90 euros, équivalente au montant actuel du loyer et des charges, et ce à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU l’ORIENTAL qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Il n’apparaît pas équitable que la SCI ORIAN conserve à sa charge l’intégralité des frais par elle exposés pour faire valoir ses intérêts en justice. En conséquence, la SASU L’ORIENTAL sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI ORION, bailleresse, et la SASU l’ORIENTAL, locataire, concernant les locaux situés [Adresse 4] à Nimes (30 000) est acquise à la date du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SASU l’ORIENTAL, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6]) dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU l’ORIENTAL, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SASU l’ORIENTAL à verser à la SCI ORION, à titre provisionnel, la somme de 9171,81 euros au titre de l’arriéré des loyers, arrêté au 1er mars 2025 ;
CONDAMNONS la SASU l’ORIENTAL à payer à la SCI ORION une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1033,90 euros, et ce à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS la SASU l’ORIENTAL à verser à la SCI ORION la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU l’ORIENTAL aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La vice-présidente
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