Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 23/02327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02327 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001350 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le àMe Cécilia TEZARD
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Cécilia TEZARD
le à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [N] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
et
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], sous le régime de la communauté universelle;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
FIXE la date des effets du divorce au 15 décembre 2022;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [U] exercera, pendant 12 mois, un droit de visite sur l’enfant [J] , à raison d’une à deux fois par mois, dans les locaux de l’association du Point Rencontre de [Localité 12] ([8], service SOELIFA – Service Espace Rencontre– Accueil [Adresse 4], Ouverture 4 samedis par mois), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [U] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06.24.14.00.72 ou par mail
[Courriel 11] ;
DIT que faute pour Monsieur [U] d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s’il souhaite voir évoluer son droit de visite ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [U] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens;
REJETTE toute autre demande;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives à l’enfant;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Père
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Gestion financière ·
- Recouvrement
- Bail ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Séparation de biens ·
- Pierre ·
- Requête conjointe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Millet ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Surcharge
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Immatriculation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ressemblances ·
- Portugal ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- République
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Référé ·
- Cession ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.