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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 nov. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTGM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame [K]
Dossier n° N° RG 25/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTGM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Candys DUQUEROIX, juge placé auprès du tribunal judiciaire de Toulouse selon délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 12 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [W] [T] [O], né le 24 Mars 2003 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [W] [T] [O] né le 24 Mars 2003 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise prise le 12 novembre 2025 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le 12 novembre 2025 à 15 h 35 ;
Vu la requête de M. [W] [T] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Novembre 2025 à 17 h 59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 novembre 2025 reçue et enregistrée le 14 novembre 2025 à 17 h 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [W] [T] [O], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02796 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTGM Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [T] [O] [W], né le 24 mars 2003 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Alpes Maritimes le 12 novembre 2025 et notifié à l’intéressé.
Monsieur [T] [O] [W], placé en garde à vue, a fait l’objet, le 12 novembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Alpes Maritimes et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 novembre 2025, le préfet des Alpes Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] [W] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [O] [W] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
— défaut de motivation et erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience de ce jour :
Monsieur [T] [O] [W] reprend les motivations de sa requête en contestation du placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [T] [O] [W] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en l’absence d’élément suffisant ayant justifié le contrôle, l’absence de mention de la réalisation de contrôle d’identité sous contrôle d’un officier de police judiciaire et enfin l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers, ces éléments conduisant à la nullité de l’interpellation.
Au fond, le conseil de Monsieur [T] [O] [W] soulève le défaut de motivation de la requête en droit, et, à titre subsidiaire, sollicite une assignation à résidence en ce que ce dernier dispose de garanties suffisantes de représentation.
Concernant l’exception de nullité, le représentant de la préfecture conteste les éléments soulevés relatifs à l’irrégularité du contrôle d’identité, et évoque, sur le fondement de l’article 15 du code de procédure pénale, l’existence d’une présomption d’habilitation pour la consultation des fichiers.
Il conclut au rejet des moyens et prétentions adverses, précise que l’intéressé a déjà été éloigné deux fois, qu’il ne présente aucune garantie de représentation et constitue une menace à l’ordre public au regard des condamnations pénales prises à son encontre. Il soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Alpes Maritimes et précise que Monsieur [T] [O] [W] a fait appel de l’arrêté d’éloignement devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [T] [O] [W] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet Monsieur [T] [O] [W] aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [T] [O] [W] soulève in limine litis l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale, en l’absence d’élément suffisant ayant justifié le contrôle, l’absence de mention de la réalisation de contrôle d’identité sous contrôle d’un officier de police judiciaire et enfin l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers, ces éléments conduisant à la nullité de l’interpellation.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou un délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des liberté et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal versé aux débats que monsieur [T] [O] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité au seul motif que, circulant à bord d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], il pouvait, étant de « type africain et vétu d’un haut violet » correspondre à l’auteur des faits, sans autres précisions.
Si la ressemblance avec une personne recherchée pour avoir commis une infraction peut naturellement être de nature à justifier un contrôle d’identité, encore faut-il que les éléments de faits soient suffisants pour démontrer une telle recherche ainsi que la ressemblance alléguée, sauf à permettre, sous couvert de cette simple motivation, le contrôle d’identité de tout individu sans qu’il ne soit possible de vérifier le respect des critères visés à l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Au cas présent, en l’absence de justificatifs ou à tout le moins d’élément factuels complémentaires concernant la personne recherchée ainsi que la présentation d’éléments objectifs qui viendraient corroborer une ressemblance de celle-ci avec monsieur [T] [O] [W], le contrôle d’identité opéré ne répond pas aux exigences légales précitées.
La nullité de l’interpellation conduit à ce que la procédure soit déclarée irrégulière.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, l’examen des autres moyens étant des lors sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [T] [O] [W] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet Alpes Maritimes aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Alpes Maritimes
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [T] [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentière
Information est donnée à M. [W] [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [W] [T] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [W] [T] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [W] [T] [O] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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