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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATB CONSTRUCTION, S.A. BPCE IARD Es qualité d'assureur de la SAS ATB CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDDO
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [I], [K], [N] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
S.A.S. ATB CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE IARD Es qualité d’assureur de la SAS ATB CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 24/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 9 juillet 2025, Mme [F] [L] et M. [I] [W], exposant être victimes de non-conformités et de désordres, suite à un projet de construction d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 7], ont assigné en référé, la SAS ATB CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ailleurs, ils sollicitent en outre la somme de 9 091.96 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, représentés, Mme [F] [L] et M. [I] [W] ont maintenu leur demande.
La SAS ATB CONSTRUCTION, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, formule ses plus expresses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ; toutefois, elle sollicite que la mission de l’expertise soit complétée par un chiffrage des préjudices qu’elle a subis. De surcroît, elle conclut au débouté de l’ensemble des autres demandes et notamment de la demande de provision.
Enfin, elle formule une demande de condamnation in solidum à l’égard de Mme [F] [L] et M. [I] [W] à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SA BPCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formule des protestations et réserves d’usage. Par ailleurs, elle conclut au débouté de l’ensemble des autres demandes formulées par Mme [F] [L] et M. [I] [W] tant au titre de la provision ad litem qu’au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès potentiel, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces de la procédure discutées à l’audience et notamment du rapport technique après expertise amiable contradictoire en date du 18 juillet 2024, du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 qu’un litige est susceptible d’opposer Mme [F] [L] et M. [I] [W] à la SAS ATB CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD ; en effet, il y a lieu de constater l’existence de nombreux non façons, malfaçons, désordres et non conformités.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Mme [F] [L] et M. [I] [W] ont sollicité la condamnation solidaire de la SAS ATB CONSTRUCTION et la SA BPCE IARD au paiement d’une somme de 9 091.96 euros à titre de provision ad litem. En défense, la SAS ATB CONSTRUCTION soulève des contestations sérieuses tant quant à son principe qu’à son quantum. La SA BPCE IARD, quant à elle, soulève une contestation sérieuse quant au montant global du chantier et des sommes versées ou trop versées.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable. Or, le caractère inachevé de l’expertise caractérise une contestation sérieuse.
La demande de provision ad litem formulée par les demandeurs sera donc rejetée.
Les dépens resteront provisoirement à la charge des parties qui les ont engagés de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
[C] [X]
[Adresse 6] Tél. portable : [XXXXXXXX03]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 11]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ou à toute autre cause qui sera indiquée,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 9] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présentedécision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX013]
Courriel :[Courriel 12]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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