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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 24/05602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00952
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 24/05602
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248
ET :
[Y] [P] décédée
[Z] [P]
Débats à l’audience du 03 Juillet 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
Décédée le 30 octobre 2024
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé, signé le 13 juillet 2000, l’EPIC OPAC 37 aux droit duquel vient l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [P] et à Mme [Z] [P], engagée solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel principal, révisable payable à terme échu, de 319,35 euros outre les charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a :
— saisi la CAF le 28 janvier 2024 de la situation,
— fait signifier le 1 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail à Mme [Y] [P] et à Mme [Z] [P],
— saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 5 décembre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [P] et à Mme [Z] [P] devenues sans droit ni titre ;
— et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 279,59 euros au titre des des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyers et charges actualiser à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT, représenté par une salarié munie d’un pouvoir, indique que les locataires ont quitté les lieux. Il se désiste en conséquence de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires qui ont quitté les lieux le 13 décembre 2024 et fixer une indemnité d’occupation. Il maintient sa demande de condamnation en paiement et actualise sa créance 7 553,05 euros. A l’encontre de Mme [Z] [P] seule, Mme [Y] [P] étant décédée (acte de décés produit aux débats).
Mme [Z] [P], citée par acte déposé en étude, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier est revenu non complété.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
1) Sur la demande en paiement.
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Les locataires ayant quitté les lieux aux dires du bailleur, ce dernier produit un décompte de créance actualisé au 26 mai 2025 à la somme de 7 571,15 euros tenant compte du remboursement du dépot de garantie.
En s’abstenant de comparaître ou de se faire représenter, la défenderesse s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d’une reprise de paiement du loyer courant, alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Toutefois, en application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le décompte de créance comprend, le 26 mai 2025, en débit la somme de 1 446,77 euros rubriquée « réparation locatives EDLS signé ».
Cependant ce débit n’est justifié par aucune pièce. Le bailleur ne rapporte pas ainsi la preuve de la créance qu’il réclame au titre des réparations locatives. Cette somme sera exclue de la créance.
La somme de 246,03 euros, correspondant aux dépens qui seront envisagés ci-dessous sera également déduites de la créance qui sera retenue à hauteur de 5 878,35 euros au titre de la dette locative.
Mme [Z] [P] serat condamnée au paiement de cette somme.
2) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [P], partie perdante, supporterat la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités locatives devenues sans objet.
CONSTATE le decés de Mme [Y] [P] ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à verser à l’EPIC VAL TOURAINE HABITAT la somme de 5 878,35 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 mai 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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