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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTHQ
NAC : 78A
JUGEMENT DE CADUCITE
SUR SAISIE IMMOBILIERE
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [C] [G] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du : 13 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire, prononcé le 13 Mars 2025, en premier ressort.
Prononcé à l’audience par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 Me Pierre HOARAU, Me Sarmila SADASSIVAM
Expédition délivrée le 27/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 14 novembre 2024, la présente juridiction a notamment:
ORDONNÉ la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 11 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 2023 S n°115,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 13 mars 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
A l’audience, les frais de saisie ont été taxés à la somme totale de 5 689,53 €.
SUR CE
Selon l’article l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au
jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le Juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du Juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente.
En conséquence, il convient de déclarer la caducité du commandement et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date 25 octobre 2023.
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 11 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la RÉUNION [Immatriculation 4] S n° 115,
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] de la REUNION le 11 Décembre 2023 sous la référence [Immatriculation 4] S n° 115.
CONSTATE par voie de conséquence l’extinction de l’instance.
DIT que les frais de saisie engagés seront à la charge du créancier poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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