Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 août 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Objet : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. Agence Rénovation Isolation Toiture prise en la personne de son représentant légal en exercice
5, rue de Boudeville
31100 TOULOUSE
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.C.I. LAUBAST II prise en la personne de son représentant légal en exercice
2427, route de Corbarieu
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00443 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5C4, a été plaidée à l’audience du 29 avil 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et Madame Camille FORNILI, Greffer lors de la mise à disposition, en présence de Mme Jade RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant devis du 10 octobre 2019 accepté par l’intéressée, la Sci Laubast II a confié à la Sas Agence de Rénovation Innovation Toiture (ARIT) différents travaux de désamiantage et charpente, pour un coût TTC de 123 682,08 euros.
Le 11 novembre 2019, la Sci Laubast II a en outre sollicité des travaux de renforcement de charpente suivant devis DE 1910-04, pour un montant TTC de 31 530 euros.
Par courrier du 25 mai 2020, la Sci Laubast II a dénoncé l’exécution de certaines prestations puis un abandon du chantier à compter de février 2020, et mis en demeure la Sas ARIT d’avoir à reprendre le chantier et achever les prestations avant le 16 juin 2020.
En réponse, le conseil de la Sas Agence de Rénovation Innovation Toiture (ARIT) a par courrier du 11 juin 2020 contesté l’abandon de chantier ainsi que les inexécutions reprochées et sollicité paiement de la somme à devoir de 51 528,41 euros avant le 16 juin.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la Sas Agence Rénovation Isolation Toiture a fait assigner la Sci Laubast II devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement.
La clôture a été prononcée au 5 septembre 2024 suivant ordonnance du 4 juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 du 4 mars 2024, la Sas ARIT sollicite, au visa des articles 1219, 1221, 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de:
— condamner la Sci Laubast II à lui payer la somme de 51 528,41 euros correspondant aux deux factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure
— condamner la Sci Laubast II à lui payer la somme de 11 824,24 euros correspondant au coût des travaux de pose et de raccordement de la voûte, prévus par le devis, réalisés donc dus mais non facturés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— condamner la société Laubast II à payer à la société ARIT la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice
— condamner la société Laubast II aux entiers dépens
— condamner la société Laubast II à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sagissant des exutoires de fumées, la société ARIT fait remarquer que leur coût ne représente qu’un cinquième des sommes impayées, que les travaux devaient être réalisés le 16 mars 2020 mais n’ont pu l’être en raison du refus de paiement de la Sci Laubast II.
Elle ajoute que le constat d’huissier du 16 juin 2020 ne relève aucun désordre dans les bureaux contrairement aux affirmations de la défenderesse.
Elle remarque que les désordres dont la Sci s’est plainte le 29 juin 2020 sont infimes au regard de l’ampleur du chantier, que la Sas ARIT a accepté de reprendre les travaux compris dans les factures non acquittés, démontrant sa bonne foi.
Elle en déduit que l’inexécution invoquée par la Sci Laubast II ne remplit pas le critère de gravité suffisant exigé par l’article 1219 du code civil.
Elle relève que la somme de 10 000 euros pour la remise en état des bureaux n’est pas justifiée dès lors que les dégâts allégués ne sont pas justifiés, y compris à la lecture du procès-verbal de constat.
Elle considère ainsi que la Sci Laubast II essaie de faire payer à la Sas ARIT des travaux contre son gré, qu’elle est de mauvaise foi dans la rétention du solde du marché correspondant pourtant à des travaux réalisés.
La Sas ARIT considère que l’inexécution contractuelle de la Sci la place dans une situation délicate notamment s’agissant de sa trésorerie, et commet une résistance abusive justifiant une réparation à hauteur de 15000 euros.
*
Par conclusions du 29 août 2023, la Sci Laubast II, au visa des articles 1219, 1220, 1231-1 et 1240 du code civil, sollicite de:
— débouter la société ARIT de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société ARIT à lui verser la somme de 35 455,20 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux non réalisés et les malfaçons
— condamner la société ARIT à verser à la Sci Laubast II la somme de 15 000 euros pour procédure abusive
— condamner la société ARIT au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sci Laubast II soutient que certains travaux (facturés) n’ont pas été réalisés entièrement, que ceux réalisés sont atteints de nombreuses malfaçons, la contraignant à faire réaliser les travaux par l’intermédiaire de nouvelles sociétés pour un montant total de 35 455,20 euros, de sorte qu’elle était en droit de ne pas régler les sommes demandées.
Elle ajoute que les travaux non facturés n’ont pas été réalisés de sorte que la société ARIT ne peut en demander le paiement.
Elle considère que la société ARIT ne peut légitimement solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive alors que la Sci avait proposer de régler les travaux au fur et à mesure de leur réalisation déduction faite des travaux de reprise des bureaux, après consignation des fonds, ce que la Sas a refusé, préférant agir en paiement de façon abusive à son encontre, ce dont la Sci est légitime à demander réparation.
MOTIFS:
A titre liminaire, le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que la société Agence Rénovation Isolation Toiture qui a introduit la présente instance est la même que celle figurant sur les documents contractuels sous l’appellation Agence Rénovation Innovation Toiture, qui est en fait immatriculée sous le numéro 850.402.835 comme étant la société ARIT.
Sur les demandes en paiement:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1219 précise cependant qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1222, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Enfin, l’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la Sas ARIT sollicite paiement de la somme totale de 51 528,41 euros correspondant à deux factures impayées:
— facture F-2001-001 du 2 février 2020: 39 327,41 euros qui semble correspondre à une facture d’avancement du chantier relatif aux travaux mentionnés sur le devis initial DE 1907-02
— facture F-2002-002 du 2 février 2020: 12 201,00 euros qui semble correspondre à une facture d’avancement du chantier de renforcement de la charpente
La Sci Laubast II ne conteste pas cet impayé, qu’elle justifie toutefois par les inexécutions contractuelles de la Sas ARIT en ce que certains travaux réalisés seraient atteints de malfaçons, et d’autres n’auraient pas été réalisés.
Il appartient à la Sci Laubast II, qui se prévaut d’une inexécution contractuelle grave justifiant sa propre inexécution, d’en rapporter la preuve.
En premier lieu, les parties ne produisent aucun planning de chantier ou tout autre document susceptible d’éclairer le tribunal sur les travaux attendus de la Sas ARIT au moment des facturations, les factures d’étape n’apportant aucun détail.
Le 25 mai 2020, la Sci Laubast II reprochait à la Sas ARIT de ne pas avoir “terminé” les travaux suivants:
— cas de pente
— “exécutoires” d’eau non raccordés
— “exécutoires” de fumée ne fonctionnant pas
— visseries et percements inutiles à reprendre
— bureaux dégradés par l’absence de protection du chantier
Il résulte du courrier du 29 juin 2020 émanant du conseil de la Sci Laubast II qu’il est reproché à la Sas ARIT de ne pas avoir fait procéder aux travaux suivants:
— blocage des bas de pente par maçonnerie
— mise en place des gouttières manquantes
— finition du raccordement des descentes d’eau
— pièces de finition en toiture
— finition des tranches des panneaux sandwich
— nettoyage du chantier
— fourniture de la fiche technique des panneaux
Il est par ailleurs reproché à la Sas un défaut de bâchage qui aurait endommagé des bureaux.
Les éléments à finir semblent conformes au procès-verbal dressé le 16 juin 2020, lequel ne comporte cependant aucune indication concernant les bureaux, pour lequel il n’est aucunement justifié par ailleurs des dégradations alléguées.
Dans son courrier du 11 juin 2020, la Sas ARIT faisait remarquer que les bas de pente, les gouttières et leur pose ne faisaient pas partie du marché.
Il est exact que la lecture des devis, peu détaillés, ne permet pas de retrouver ces postes.
Les points visés initialement par la Sci Laubast II (courrier du 25 mai 2020) ne sont pas repris dans le courrier du 29 juin, ils doivent dès lors être considérés comme résolus (exutoires de fumée, visseries et percements à reprendre).
Ainsi, restent en litige entre les parties après le 16 juin 2020 les pièces de finition en toiture, la finition des panneaux et fourniture de leur fiche technique, le nettoyage du chantier.
Aucun de ces postes n’est chiffré et aucune précision n’est apportée concernant les “pièces de finition” visées.
Il résulte de la facture établie par M. [I] [P] le 23 septembre 2020 que l’enlèvement des déchets laissés autour du bâtiment a été facturée 504 euros TTC.
En revanche, le tribunal considère que la facture n°518 de Léojac placo (4023,60 euros pour la reprise totale des pièces existantes suite à effondrement des plaques de plâtre, cloison sous plancher, cloison CF, pose d’huissierie) ne permet pas de rapporter la preuve de travaux qui auraient été à la charge contractuelle de la Sas ARIT et auraient été mal exécutés de sorte qu’ils auraient dû être repris.
Il en est de même de la facture n°8 du 28 septembre 2020 de M. [P], qui vise la connexion de trois descentes d’eau et d’une partie de gouttière manquante, et de la facture de la société Atoit pour l’installation de désenfumage.
Le procès-verbal de constat du 18 octobre 2021, qui constate l’absence de vis sur une poutre métallique, la présence d’un isolant apparent par endroit et la manque de coiffes, ne peut utilement valoir preuve de travaux non ou mal exécutés au regard du temps écoulé et des griefs demeurant à la lecture du dernier courrier du 29 juin.
En revanche, la Sci produit trois factures de la Sarl Fibre étanche ayant trait à la reprise des fixations des panneaux sandwiches en rive sur l’appentis, outre la reprise des finitions en rive, avec la location de nacelle associée, fourniture et pose de closoir.
Sur ce point toutefois, la Sas ARIT produit un courrier de la société Gipssi du 8 juin 2020 dans lequel cette société indique s’être présentée le 16 mars après avoir loué une nacelle pour effectuer l’asservissement des exécutoires sur voûte. “Après une mise au point entre la société ARIT et son client sur place, M. [C] nous a demandé de tout arrêter car le client ne comptait pas régler quoi que ce soit à la société ARIT.”
Bien que les parties n’aient formulé aucune observation ou détail sur les travaux réalisés, l’asservissement des exutoires apparaît comme distinct des panneaux sandwich.
Ainsi, la Sci Laubast II établit avoir fait réaliser la pose desdits panneaux par une tierce entreprise, outre la reprise des finitions, pour un montant total de 8100 euros HT soit 9720 euros TTC (il n’y a pas lieu d’inclure la pose de closoirs qui ne ressort pas explicitement des travaux reprochés à la Sas ARIT).
De ce qui précède, il résulte que les manquements susceptibles d’être reprochés utilement à la Sas ARIT représentent une somme totale justifiée de 10 524 euros tandis que le montant total du marché s’élevait à 155 212,08 euros (123 682,08 euro + 31 530 euros), et que les factures non réglées représentent la somme de 51 528,41 euros.
Les circonstances ne permettent pas donc pas de considérer qu’il existe une exécution suffisamment grave de la Sas ARIT au regard des travaux déjà accomplis, ainsi que de la liste peu précise et évolutive des travaux contestés.
La Sci Laubast II sera en conséquence condamnée à verser à la société ARIT la somme de 51 528,41 euros au titre des deux factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, la réception effective du courrier de mise en demeure résultant de la réponse apportée le 29 juin.
La Sas ARIT sollicite en outre au titre des travaux de pose et raccordement de la voûte, prévus par le devis, réalisés mais non facturés, pour un montant de 11 824,24 euros.
En premier lieu, le tribunal constate que ces travaux figurent pour 10700 euros HT dans le devis ( le coût du raccordement lié à la seule voûte pouvant être à la lecture du devis de 2000 euros supplémentaires), sommes sur lesquelles la Sci Laubast II a d’ores et déjà réglé, selon les factures produites, 600 et 259,20 euros le 2 décembre 2019. Or la Sas ARIT ne s’explique pas sur le montant sollicité, qui ne correspond nullement aux montants figurant aux devis déduction faite des paiements.
Enfin, le coût de cette prestation figure dans la facture impayée F-2001-001 du 2 février 2020 dont la Sas ARIT a sollicité par ailleurs le paiement.
En conséquence, cette demande en paiement de la somme de 11 824,24 euros sera rejetée.
En revanche, la Sci Laubast II sera au vu de ce qui précède jugée bien-fondée en sa demande en dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle, dans la limite de la somme de 9720 euros TTC.
Sur les demandes en dommages et intérêts:
Sur la demande formée par la Sas ARIT:
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ainsi rédigé:
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le préjudice économique dont se prévaut la société en raison du retard de paiement des factures n’est corroboré par aucune pièce susceptible de l’établir en son principe et son quantum.
Il en est de même du lien de causalité entre la faute contractuelle de la Sci Laubast II (c’est-à-dire le refus de paiement des prestations) et le préjudice allégué.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande formée par la Sci Laubast II:
La Sci se fonde sur la résistance abusive de son contractant, mais vise les dispositions de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extra-contractuelle.
Elle se plaint in fine de la procédure qualifiée d’abusive engagée par la Sas ARIT.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la procédure initiée par la Sas ARIT n’est pas abusive.
La Sci sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il est justifié de leur faire supporter chacune pour moitié la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne la Sci Laubast II à verser à la Sas ARIT la somme de 51 528,41 euros au titre des deux factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;
Déboute la Sas ARIT de sa demande en paiement pour la somme de 11 824,24 euros ;
Déboute la Sas ARIT de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Condamne la Sas ARIT à verser à la Sci Laubast II la somme de 9720 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la Sci Laubast II de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Partage les dépens de l’instance, à hauteur de 50 % à la charge de la Sas ARIT et de 50 % à la charge de la Sci Laubast II ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé
- Concept ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement ·
- Renvoi ·
- Courrier ·
- Clause resolutoire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Public
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Sucre ·
- Halles
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Délais ·
- Titre ·
- Dette ·
- Dégradations
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte
- Liquidateur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Ministère public
- Pompe ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Inondation ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.