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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 23 mars 2026, n° 25/05690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/05690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GSL
Minute : 26/206
S.A. [J] [W]
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [Q] [P] [G]
Exécutoire délivrée le :
à : LA SELARL PAUTONNIER et ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Mars 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par LA SELARL PAUTONNIER et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [P] [G], demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2011, la SA [J] [W] a donné à bail à Madame [Q] [P] [G] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 460,18 euros et 112,62 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2013, la SA [J] [W] a également donné à bail à Madame [Q] [P] [G] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 46,23 euros et 0,56 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA [J] [W] a fait signifier à Madame [Q] [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4.636,87 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SA [J] [W] a fait assigner Madame [Q] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [Q] [P] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d’un serrurier,dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [Q] [P] [G] à payer à la SA [J] [W] la somme de 6.242,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience avec les termes dus postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer 24 juin 2024 sur la somme de 4.636,87 euros, et du jour de l’assignation pour le surplus,condamner Madame [Q] [P] [G] à payer à la SA [J] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives exigibles, jusqu’au départ des lieux de Madame [Q] [P] [G] et celui de tout occupant de son chef,condamner Madame [Q] [P] [G] à payer à la SA [J] [W] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Q] [P] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 juin 2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La SA [J] [W], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.170,93 euros arrêtée au 5 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Madame [Q] [P] [G] comparaît. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette locative. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle mentionne que ses revenus mensuels s’élèvent à 1.700 euros en sa qualité de fonctionnaire et qu’elle vit seule avec sa fille de 18 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la loi applicable aux contrats
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus par contrats distincts intéressent néanmoins les mêmes parties. En outre, le stationnement est situé au sein de la même résidence et le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
II – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA [J] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la SA [J] [W] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il ressort de cet avis que s’agissant des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et dotés d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement, le délai de deux mois doit être respecté. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit donc viser le délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 10 novembre 2011, avant le 29 juillet 2023, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement (page 1).
Il sera relevé que, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial.
De plus, il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9 des conditions générales).
Un commandement de payer visant cette clause et le délai de deux mois stipulés contractuellement a été signifié le 24 juin 2024, pour une somme en principal de 4.636,87 euros, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Ce commandement est demeuré infructueux de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit, en application de l’article 1240 du code civil, à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est produit un décompte démontrant que Madame [Q] [P] [G] reste devoir au bailleur une somme de 7.170,93 euros à la date du 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame [Q] [P] [G] ne conteste pas le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [P] [G] à payer à la SA [J] [W] la somme de 7.170,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 4.636,87 euros, à compter de l’assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 1605,31 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de l’accord du bailleur à l’audience à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, Madame [Q] [P] [G] ayant au surplus repris le paiement intégral du loyer courant et indiqué être en capacité de solder la dette locative, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
— le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— elle sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [P] [G] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 24 juin 2024 et de l’assignation du 15 mai 2025.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SA [J] [W] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 novembre 2011 et son accessoire, le bail de stationnement en date du 3 octobre 2013, entre la SA [J] [W] d’une part, et Madame [Q] [P] [G] d’autre part, concernant un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] [G] à payer à la SA [J] [W] la somme de somme de 7.170,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 4.636,87 euros, à compter de l’assignation du 15 mai 2025 sur la somme de 1605,31 euros et du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [Q] [P] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT en revanche que si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [Q] [P] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [J] [W] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [Q] [P] [G] sera condamnée à verser à la SA [J] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sans délai ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer du 24 juin 2024 et de l’assignation du 15 mai 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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