Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4N2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 novembre 2025
89A
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4N2
Jugement
du 21 Novembre 2025
AFFAIRE :
[A] [D]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme à
M. [A] [D]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les employeurs,
Le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 19 septembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 10 Août 1977 à YALVAC (TURQUIE)
70 bis avenue Pierre Loti
33150 CENON
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [J] [H], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00754 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4N2
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 23 janvier 2024 envoyée le lendemain et reçue le 26 janvier 2024 au greffe, Monsieur [D] [A] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision notifiée par une lettre du 29 décembre 2023 (réitérée le 19 février 2024), par suite de l’avis du 19 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, notifié le , portant attribution du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3%, à la date de la consolidation du 28 septembre 2022, initialement fixé à 1% le 6 septembre 2023, concernant les séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2016, visée au certificat médical initial de la même date, avec une première constatation au 18 mars 2016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’un assesseur titulaire ou suppléant, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [D] [A], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour que le tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et éventuellement, en fasse état dans sa décision. Sur le fond, il a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier il a évoqué un état de souffrance et de fragilité psychologique accrue en lien avec diverses pathologies, dont une épicondylite bilatérale (plus prononcée à droite qu’à gauche) d’origine professionnelle entraînant des difficultés de port de charges lourdes, tenue de volant, sommeil (douleurs nocturnes)… Monsieur [D] [A] a aussi précisé être arrivé en France en 1989, séparé après un remariage, père de trois enfants issus de deux unions dont une mineure vivant dans un autre département outre deux majeurs autonomes, propriétaire de son logement non affecté d’un crédit, de niveau collège après une scolarité en Turquie et en France (seconde classe de 6e), titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en hôtellerie-restauration ; avoir travaillé dans ce domaine, puis à compter du 12 septembre 2008 régulièrement dans le bâtiment, en qualité de maçon, coffreur, bancheur ou grutier, en intérim ou dans le cadre de contrats à durée déterminée, en dernier lieu du 5 octobre au 17 décembre 2015, puis quelques semaines en 2019-2020 dans le même secteur ; avoir vainement tenté une reconversion professionnelle, à savoir une formation à Paris de deux ans en étude économique du bâtiment, interrompue au bout de sept mois en raison de l’environnement parisien et des séquelles de graves problèmes de santé (opération du dos en 2010 ; heurt aux dos et côtes en 2019 ; COVID ; troubles de la mémoire ; sévère sclérodermie systémique notamment aux mains avec des soins en cours…) ; percevoir une rente d’invalidité pour la sclérodermie et de 2022 à fin 2026 une allocation aux adultes handicapés ; projeter de déménager pour se rapprocher géographiquement de sa fille mineure.
La CPAM de la Gironde a transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 25 mars 2024, elle a conclu à la confirmation de la décision de la CMRA du 19 décembre 2023.
Aux termes de conclusions en date du 21 juillet 2025, reçues le lendemain, elle a demandé le maintien du taux d’incapacité de 3% et le rejet de la contestation, en faisant valoir : le caractère forfaitaire de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles n’impliquait pas l’indemnisation des répercussions sur la vie quotidienne, des préjudices moral, esthétique ou d’agrément ; le paragraphe 1.1.2 du barème indicatif proposait pour les formes importantes des taux planchers de 10% concernant le côté dominant et 8% s’agissant de l’autre ; qu’en l’espèce, une fourchette de 1 à 3% était justifiée, car l’atteinte était légère avec des signes fonctionnels peu gênants, un examen clinique ou subnormal et un membre non dominant. A l’audience son représentant, Monsieur [H], dûment mandaté, a repris oralement ces prétentions et moyens.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation médicale immédiate confiée à la docteure [E] [B], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
La docteure [E] [B] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance des parties. Le requérant a alors observé : estimer insuffisant le taux préconisé, en être toujours au même point, ne pas pratiquer la course mais la marche.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble de ces dispositions s’applique aux maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’égard de Monsieur [D] [A], alors âgé de trente-huit ans et exerçant la profession de maçon depuis le 5 octobre 2015 pour le compte de l’entreprise Triangle 13 sise à Bordeaux en Gironde, il a été établi le 18 mars 2016 un certificat médical initial rectificatif visant une maladie professionnelle relative à « – Douleurs Coudes Dt & Gauche- Epicondylite Bilatérale Dt & Gauche », avec une première constatation au 18 mars 2016 et des soins initiaux jusqu’au 18 avril 2016. Au 18 mars 2016, il a également été formalisé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle, avec une première constatation au 18 mars 2016, dans les termes suivants : « Tendinopathie fissuraire bilatérale ».
Ladite maladie sous l’intitulé « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche du 18/03/2016 », inscrite dans le tableau 057ABM77D, a été reconnue d’origine professionnelle et prise en charge par la CPAM de la Gironde.
S’agissant des soins, il a été indiqué : une infiltration PRP à chaque coude avec une amélioration transitoire ; des séances de kinésithérapie (arrêtées depuis) ; un traitement médicamenteux antalgique à la demande (actuel) ; un suivi psychologique (stoppé).
La consolidation a été fixée au 28 septembre 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde selon un certificat médical final du 28 septembre 2022 de consolidation avec séquelles : « Epicondylite gauche douleurs séquellaires. IPP à déterminer ».
Dans son rapport médical d’évaluation du 22 juin 2023, la médecin conseil a mentionné un précédent de maladie professionnelle du 18 mars 2016 (taux d’IP 2%) et d’accident du travail du 23 janvier 2019 (taux d’IP 2%), mais n’a retenu aucun état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé, outre ceux précités, les documents communiqués (échographie des épicondyles droit et gauche du 9 février 2016 : tendinopathie fissuraire bilatérale des tendons épicondyliens bilatéraux), elle a transcrit les doléances recueillies : douleurs pulsatiles provoquant des réveils nocturnes ; EVA 6/10 ; difficultés à faire des efforts avec les bras et à porter du poids, mais capacité à conduire. Lors de l’examen pratiqué par elle le 22 juin 2023, elle a noté les éléments suivants : taille 180cm poids 85kg ; droitier ; concernant le coude gauche, pas de déformation ou signe d’inflammation ; à la palpation, douleurs de l’épicondyle latéral, du tendon commun et des muscles épicondyliens latéraux, amplitudes complètes et symétriques par rapport au côté droit en flexion, extension et pronosupination, force à l’empaument droite/gauche 15/20 ; mensurations des membres supérieurs droite/gauche bras 31/30,5 avant-bras 30,5/29,5 poignet 19/19. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 1% en retenant en résumé des séquelles : « Forme légère d’une épicondylite gauche chez un droitier, traitée médicalement. Examen clinique est normal ou subnormal ».
Ce taux a été initialement repris par la CPAM, mais augmenté à 3%, après un avis infirmatif de la CMRA sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 6 octobre 2023, motivé ainsi : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 18/03/(2016). L’analyse du rapport du médecin conseil permet de porter le taux à un 3%. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 8.5.5 du barème indicatif d’invalidité accident du travail, ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Les membres de la commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de porter le taux à 3% au regard du barème indicatif d’invalidité AT/MP (article R434-35 du code de la sécurité sociale. »
Après avoir analysé l’intégralité des pièces médicales communiquées par les parties, dont celles remises par le requérant (notamment une échographie du 28 août 2025 des deux coudes : de façon bilatérale enthésopathie chronique du tendon commun des épicondyliens latéraux avec fissure profonde centimétrique à droite et de 8mm à gauche sans caractère conjonctif), les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, la docteure [E] [B] a relevé que le patient se plaignait de douleurs constantes plus importantes à droite qu’à gauche toutefois vivant seul, arrivait à faire les gestes de la vie quotidienne, a constaté au cours de l’examen clinique comme suit : taille 180cm poids 92,4kg ; droitier ; pas de déformation ou signe d’inflammation ; à la palpation, légère douleur de l’épicondyle latéral, du tendon commun des muscles épicondyliens latéraux, amplitudes complètes et symétriques par rapport au côté droit en flexion (160° D et G), extension (0° D et G) et pronosupination (pronation 80° D et G ; supination 90° D et G), force goniomètre membres supérieurs droite et gauche 15/15 ; mensurations des membres supérieurs droite/gauche bras (10cm coude) « 28/238 » ( ?) avant-bras (10 cm coude) 25/25. Elle a conclu à une forme légère d’une épicondylite du coude gauche avec un examen clinique normal, à un taux d’incapacité permanente partielle de 3%, incluant l’incidence professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 28 septembre 2022.
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions de la docteure [E] [B], dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [A] à TROIS POUR CENT (3%), incluant l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2016, visée au certificat médical initial du 18 mars 2016, avec une première constatation au 18 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi, il convient de rejeter le recours de Monsieur [D] [A] à l’encontre de la décision notifiée le 29 décembre 2023 par suite de l’avis du 19 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision initiale du 6 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 19 septembre 2025 annexé à la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [D] [A] à l’encontre de la décision notifiée le 29 décembre 2023 par suite de l’avis du 19 décembre 2023 de la commission médicale de recours amiable (CMRA), infirmant la décision initiale du 6 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde,
DIT en effet, qu’à la date de la consolidation, le 28 septembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [A] est de TROIS POUR CENT (3%), incluant l’incidence professionnelle, en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2016, visée au certificat médical initial du 18 mars 2016, avec une première constatation au 18 mars 2016,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Recours
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Défense ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Jonction ·
- Épuisement professionnel ·
- Adresses ·
- Burn out
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Administrateur ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission
- Tabac ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Carrelage ·
- Renouvellement ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Registre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Intérêt
- Contrat de mariage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Profession ·
- Objet social ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Boni de liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.