Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 22/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 14 ] PIERRE, S.A.S. SOGEREP COURTIER, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 22/00499 – N° Portalis DB22-W-B7G-QKHN
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [X] [Y]
né le 24 Novembre 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Madame [W] [Z] épouse [Y]
née le 06 Septembre 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. [Localité 14] PIERRE
RCS 487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
copie certifiée conforme délivrée à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Dominique REGNIER, vestiaire 141, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
S.A.S. SOGEREP COURTIER
RCS B 334 129 285 00030, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
Société PIERRE CHARPENTEE,
aux droits de qui vient la société ABS en vertue d’une transmission universelle de patrimoine, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 410 721 856, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD,
Es-qualité d’assureur de DICS et de BATI VARTO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. DICS
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 165 801, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS
Société CMSP,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 377 859 467, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
La SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 332 789 296, recherchée en qualité d’assureur CMSP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.MMA IARD,
RCS [Localité 12] 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société mutuelle d’assurance a cotisations fixes, RCS [Localité 12] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIEER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z], étant mariés, ont acquis un bien immobilier dont la construction a été réalisée par la société [Localité 14] PIERRE et dont le procès-verbal de réception a été signé le 9 décembre 2011. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès d’AXA représentée par son courtier, la SOGEREP.
Par exploits d’huissiers de justice du 6 décembre 2021, ils ont assigné devant le présent tribunal la SOGEREP et [Localité 14] PIERRE afin d’interrompre la prescription décennale au motif qu’ils ont constaté depuis au moins l’année 2020 l’apparition de divers désordres à savoir de plusieurs fissures et d’infiltrations au niveau d’une chambre, désordres selon eux ressortant des photographies prises, évolutifs et semblant provenir de la toiture.
Suite à assignation en intervention forcée des sociétés CMSP, ABS venant aux droits de PIERRE CHARPENTE, SMA, ALLIANZ IARD, DICS, MMA IARD par les sociétés [Localité 14] PIERRE et AXA, l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/0516 a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mai 2022.
Puis par conclusions d’incident du 6 juin 2025, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner une mesure d’expertise et commettre à cette fin un expert avec mission d’usage
en la matière et notamment de :
Se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 13],
Entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire communiquer toutes pièces qu’il
estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Examiner les désordres allégués, les décrire et en déterminer la nature, l’ampleur,
l’origine et la cause,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal qui
pourrait éventuellement être saisi de statuer sur les responsabilités encourues et les
préjudices subis par les demandeurs,
Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que le
coût de ces travaux au regard des devis qui lui seront communiqués par les parties,
— Dire que l’expertise sera menée et que l’expert accomplira sa mission conformément aux
articles 263 et suivants du Code de procédure civile et dans le délai qui sera fixé par le Juge
de la mise en état,
— Dire que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
— Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, [Localité 14] PIERRE SOGEREP COURIER et AXA FRANCE IARD intervenant volontairement en lieu et place de la SOGEREP, demandent au juge de la mise en état de
A titre principal,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur et Madame [Y] comme étant tardive, infondée et dénuée d’utilité,
Subsidiairement,
— Mettre la société SOGEREP COURTAGE hors de cause dès lors quelle n’est pas assureur mais intermédiaire d’assurance et que l’assureur, en l’espèce AXA FRANCE est intervenu volontairement
— Prendre acte que [Localité 14] PIERRE, et AXA FRANCE IARD formulent les plus expresses protestations et réserves
— Ordonner, le cas échéant, que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, conformément à l’article 269 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Madame et Monsieur [Y] à verser à [Localité 14] PIERRE, son assureur AXA FRANCE IARD et à SOGEREP COURTAGE une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juillet 2025 demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter les demandeurs de leur demande d’expertise,
— Les condamner à leur payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
ALLIANZ IARD et la société DICS sollicitent du juge de la mise en état, dans leurs conclusions du 31 juillet 2025 de :
A titre principal :
— Rejeter la demande d’expertise,
— Condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clavier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin la SMA SA quant à elle, dans ses conclusions d’incident du 11 septembre 2025, demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
— Donner acte à la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société CMSP de ses protestations et réserves,
— Ordonner, le cas échéant, que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs, conformément à l’article 269 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Madame et Monsieur [Y] à verser à la SMA SA ès-qualité d’assureur de la société CMSP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
— Les époux [Y] sollicitent une mesure d’expertise au motif des désordres allégués et déjà mentionnés.
— AXA FRANCE et [Localité 14] PIERRE répliquent qu’aucun constat de commissaire de justice n’a été établi au moment de l’apparition de prétendus désordres, que les seules pièces consistent en des photographies dont l’origine, la date et même le lieu de prise de vue demeurent inconnus, que les demandeurs n’apportent aucun commencement de preuve permettant de caractériser des désordres relevant de la garantie décennale contrairement aux exigences de l’article 146 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la procédure est pendant depuis 5 ans sans qu’aucune diligence sérieuse n’ai été accomplie par les époux [Y] et qu’il est possible de douter de la gravité décennale des désordres alors qu’ils avaient attendu la quasi expiration du délai de 10 ans et qu’ils ont ensuite laissé s’écouler près de 5 ans avant de solliciter une expertise. Ils sollicitent ainsi à titre principal le rejet de la demande d’expertise.
— La SMA SA ajoute que les époux [Y] ne versent pas non plus de devis d’entreprise relatif à la nature et l’étendue des désordres allégués, que la réalité de ces désordres n’est pas établie, pas plus que la preuve de leur imputabilité à la société CMPS assurée auprès de la SMA.
— MMA IARD ET ALLIANZ IARD reprennent les mêmes arguments. ALLIANZ IARD ajoute que les époux [Y] ne produisent pas non plus de déclaration qui aurait été faite à l’assurance dommages-ouvrage.
****
Il ressort de l’article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile dispose quant à lui : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les époux [Y] versent à l’appui de leurs conclusions 6 photographies, dont une de leur toiture ne permettant aucunement de déceler un quelconque désordre. Les autres photographies comme la précédente sont non datées et ne permettent pas d’identifier leur lieu de prise. Elles pourraient correspondre à un ou deux traces ou auréoles de moisissure.
Ces éléments sont insuffisants pour appuyer une demande d’expertise pour des désordres de nature décennale près de 14 ans après le procès-verbal de réception du bien.
La demande sera rejetée.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur [X] [Y] et Madame [W] [Z] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état virtuelle du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Médiation
- Syndic de copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Ordre de service ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Courriel ·
- Sinistre
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de mandat ·
- Droit de préférence ·
- Adresses ·
- Achat ·
- Promesse de vente ·
- Dol ·
- Substitution ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Restitution
- Expertise ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Ouvrage ·
- Contrôle
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- État ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Service ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation ·
- Rapport ·
- Dire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndic ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Résiliation
- Exécution ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Ès-qualités ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.