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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00777 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCVH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [E] [W]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00777 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCVH
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Mme [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00777 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCVH
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [W] a, par courrier expédié le 13 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines, qu’elle avait saisie le 10 janvier 2024 afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de ses deux maladies respectivement datées des 17 juillet 2021 et 30 novembre 2022.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
À cette date, Mme [W], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué, suivant courrier reçu au greffe le 02 décembre 2024, se désister de son recours.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [W], conformément aux termes de son courriel en date du 10 janvier 2025.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier expédié le 28 novembre 2024 et par courrier réceptionné au greffe le 02 décembre 2024, Mme [W] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [W] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [E] [W] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00777 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCVH, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [W], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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