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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 22/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 22/00632 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XGYP
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [B] [R] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [F] [C] [H], [F] [U] [H] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [F] [C] [H],
C/
ONIAM, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES,
[W] [T], [Z] [K], S.A.S.U. CLINIQUE MARCEL SEMBAT, Société SHAM, Mutuelle MACSF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M] [B] [R] [V]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [F] [C] [H], décédé le [Date décès 3] 2018.
Monsieur [F] [U] [H]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de [F] [C] [H], décédé le [Date décès 3] 2018.
Demeurant ensemble : [Adresse 18]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Clémence COTTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0635
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Monsieur [W] [T] chirurgien pédiatrique
domicilié : chez Clinique Marcel Sembat
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Monsieur [Z] [K] anesthésiste-réanimateur
domicilié : chez Conseil Départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des Médecins
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
S.A.S.U. CLINIQUE MARCEL SEMBAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société SHAM SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581, Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Mutuelle MACSF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2017, Mme [M] [B] [R] [V] a donné naissance à un enfant prématuré, [F] [C] [H], à la maternité du centre hospitalier de [Localité 24].
Le 16 octobre 2017, une hernie inguinale affectant ce dernier a été diagnostiquée.
Le 29 novembre 2017, le docteur [W] [T], auquel le patient avait été adressé par le centre hospitalier de [Localité 24], a indiqué qu’une opération était nécessaire mais qu’il convenait d’attendre en raison d’une insuffisance pondérale.
Le 8 janvier 2018, après une nouvelle consultation, il a fixé l’opération au [Date décès 3] 2018, date à laquelle il a réalisé la cure de la hernie inguinale au sein de la clinique Marcel Sembat.
L’enfant, qui a fait l’objet d’une anesthésie générale effectuée par le docteur [Z] [K], est décédé par asphyxie à son réveil.
Le 18 janvier 2018, Mme [R] [V] s’est rendue au commissariat de police de [Localité 20] afin de déposer plainte pour des faits d’homicide involontaire.
Le 19 janvier 2018, une autopsie a été réalisée.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder le professeur [G] [P], praticien hospitalier en chirurgie pédiatrique viscérale.
Cette dernière a déposé son rapport le 4 décembre 2018.
Le 17 septembre 2019, Mme [R] [V] et M. [F] [U] [H], le père de [F] [C] [H], ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Île-de-France d’une demande d’indemnisation.
Le 3 juin 2020, la CCI a confié une mesure d’expertise au docteur [Y] [X], chirurgien viscéral pédiatrique, et au docteur [O] [J], anesthésiste-réanimateur.
Ces derniers ont établi leur rapport le 17 mars 2021.
Sur la base de ce rapport, la CCI a rendu un avis le 20 mai 2021, aux termes duquel elle expose qu’il appartient au docteur [T], au docteur [K], au [Adresse 19] [Localité 24] et à la clinique Marcel Sembat, auteurs de fautes en lien direct avec le décès de l’enfant [F] [C] [H], de réparer les préjudices qui s’y rapportent.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13 et 14 janvier 2022, Mme [R] [V] et M. [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H], ont fait assigner devant ce tribunal, d’une part, le docteur [T], la clinique Marcel Sembat et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d’assureur de ces derniers, et, d’autre part, le docteur [K] et la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), en sa qualité d’assureur de ce dernier, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [R] [V] et M. [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H], demandent au tribunal de :
— recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions et les déclarer bien fondés,
— les déclarer recevables tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de feu [F] [C] [H],
— dire que le docteur [T], le docteur [K] et la clinique Marcel Sembat ont commis des fautes directement à l’origine du décès de [F] [C] [H],
— dire que le docteur [T] est tenu de réparer l’intégralité de leurs préjudices tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H],
— dire que le docteur [K] est tenu de réparer l’intégralité de leurs préjudices tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de [F] [C] [H],
— dire que la clinique Marcel Sembat est tenue de réparer le préjudice résultant du défaut d’organisation de service et du défaut d’information à leur égard tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H],
par conséquent :
— condamner le docteur [T], le docteur [K], la clinique Marcel Sembat, la SHAM et la MACSF, in solidum, à leur verser une indemnité d’un montant décomposé comme suit :
* [F] [C] [H] :
▪ préjudices patrimoniaux :
• frais d’obsèques : 5 573 euros,
▪ préjudices extrapatrimoniaux :
• souffrances endurées : 60 000 euros,
• préjudice résultant du défaut de renseignement : 5 000 euros,
• préjudice résultant du défaut d’organisation de service : 5 000 euros,
* Mme [R] [V], mère de [F] [C] [H] :
▪ préjudices extrapatrimoniaux : 30 000 euros,
* M. [H], père de [F] [C] [H] :
▪ préjudices extrapatrimoniaux : 30 000 euros,
en tout état de cause :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner le docteur [T], le docteur [K], la clinique Marcel Sembat, la SHAM et la MACSF, in solidum, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [T], le docteur [K], la clinique Marcel Sembat, la SHAM et la MACSF aux entiers dépens,
— dire que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, le docteur [T] et la SHAM demandent au tribunal de :
à titre principal :
— dire que la responsabilité du docteur [T] est limitée à hauteur de 40 % du préjudice subi,
— dire que la contribution du docteur [T] et de la SHAM, en qualité d’assureur de ce praticien, à l’indemnisation du préjudice subi est limitée à hauteur de 40 %,
— fixer les seuls postes de préjudice indemnisables, après partage de responsabilité, comme suit :
* frais d’obsèques : 1 296,43 euros,
* souffrances endurées : 24 000 euros,
* préjudice d’affection des parents : 10 000 euros chacun,
* préjudice professionnel des parents : rejet,
— rejeter le surplus des demandes,
— rejeter la demande subsidiaire d’expertise de la clinique Marcel Sembat en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre du docteur [T],
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, le docteur [K] et la MACSF demandent au tribunal de :
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à la sagesse du tribunal quant à la responsabilité du docteur [K],
— si sa responsabilité était retenue, limiter la part imputable au docteur [K] à 40 %,
— en conséquence, limiter l’indemnisation des préjudices imputables au docteur [K] et à la MACSF à 40 %,
— dès lors, homologuer les conclusions du rapport,
— dire et juger satisfactoires les sommes proposées en indemnisation du préjudice de la manière suivante :
* frais d’obsèques : 5 573 euros x 40 % = 2 229,02 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros x 40 % = 12 000 euros,
* préjudice d’affection de M. [H] : 15 000 euros x 40 % = 6 000 euros,
* préjudice d’affection de Mme [R] [V] : 15 000 euros x 40 % = 6 000 euros.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la clinique Marcel Sembat et la SHAM demandent au tribunal de :
à titre principal :
— débouter les consorts [H], ainsi que toute autre partie à la procédure, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la clinique Marcel Sembat,
à titre subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission qu’ils détaillent,
à titre infiniment subsidiaire :
— sur les responsabilités : décider d’un partage de responsabilité entre les établissements de santé mis en cause et fixer à 10 % la part de responsabilité imputable à la clinique Marcel Sembat,
— sur la liquidation des préjudices : dire et juger que le droit à réparation des ayants droit de [F] [C] [H] ne pourra excéder, prenant en compte le taux imputable à la clinique Marcel Sembat à hauteur de 10 %, les sommes suivantes :
* au titre des souffrances endurées : 6 000 euros,
* au titre des frais d’obsèques : 324,11 euros,
* au titre du préjudice d’affection : 5 000 euros,
soit un total maximal de : 11 324,11 euros,
en tout état de cause :
— débouter les consorts [H], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus de leurs demandes formées à l’encontre de la clinique Marcel Sembat,
— condamner les consorts [H] à verser à la clinique Marcel Sembat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAS HMN & Partners,
— dire et juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater l’absence de demande de condamnation émise à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’a aucune créance à faire valoir,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « recevoir », « déclarer bien fondés », « dire », « donner acte », « homologuer les conclusions d’un rapport d’expertise » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [R] [V] et M. [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H], celle-ci n’étant pas contestée.
1 – Sur les responsabilités encourues
1.1 – Moyens des parties
Mme [R] [V] et M. [H] estiment que la responsabilité pour faute du docteur [T], du docteur [K] et de la clinique Marcel Sembat est engagée sur le fondement des articles L. 1142-1, I, R. 4217-32 et R. 4217-33 du code de la santé publique.
Concernant le docteur [T], ils expliquent qu’il aurait dû se renseigner sur les antécédents de leur enfant, ce qui l’aurait incité à l’adresser à un établissement doté d’un service de réanimation spécialisé, et qu’il aurait dû en outre attendre qu’il soit âgé de 60 semaines post-conceptionnelles pour procéder à l’intervention afin de limiter le risque de complications anesthésiques.
Ils reprochent au docteur [K] de ne pas avoir été interpelé par les caractéristiques morphologiques faciales particulières de leur enfant, d’avoir accepté de le prendre en charge malgré ses lourds antécédents de prématurité, ce sans dossier médical, avec une feuille de consultation anesthésique très incomplète et inadaptée à l’enfant et dans un environnement dépourvu de réanimation ou de soins intensifs, d’avoir placé l’acte opératoire en début d’après-midi au risque de l’hypoglycémie qui est survenue et d’avoir effectué une prise en charge anesthésique non conforme aux règles de l’art et vouée à l’échec au regard de l’état de santé de leur enfant.
Enfin, ils font valoir que la clinique Marcel Sembat n’aurait pas dû accepter de prendre en charge leur enfant sans avoir une connaissance précise de ses antécédents, qu’elle ne disposait pas des équipements idoines pour accueillir leur enfant au regard de ses lourds antécédents, et qu’elle a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [R] [V], qui a été laissée pendant de nombreuses heures dans l’ignorance de la situation de son fils.
En réponse aux moyens développés par les défendeurs, ils soutiennent que ces derniers ne peuvent se décharger de leur devoir de renseignement en alléguant une absence de transmission d’informations par le centre hospitalier de [Localité 24].
Le docteur [T] et la SHAM s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur la responsabilité du docteur [T] mais relèvent que, si celle-ci devait être retenue, elle devrait être limitée à hauteur de 40 % conformément aux conclusions du rapport d’expertise établi à l’initiative de la CCI et à l’avis de cette dernière.
Le docteur [K] et la MACSF s’en rapportent également à l’appréciation du tribunal sur la responsabilité du docteur [K] mais relèvent que, si celle-ci devait être retenue, elle devrait être limitée à hauteur de 40 % conformément aux conclusions des experts.
La clinique Marcel Sembat et son assureur, la SHAM, indiquent que l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité des professionnels et établissements de santé et qu’il a conclu à l’existence d’un aléa thérapeutique en rapport avec l’état de santé du patient, sans qu’aucune cause ne puisse être identifiée de façon certaine. Plus spécifiquement, ils relèvent que, selon l’expert judiciaire, l’étude du service ne montre aucune défaillance, ni sur le plan médical ni sur celui de l’organisation des soins, et qu’il a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Ils ajoutent que le patient a été admis au sein de la clinique sous la responsabilité du docteur [T], qui y exerçait en qualité de praticien libéral, et que la clinique n’a elle-même aucun pouvoir décisionnaire dans le fait d’accepter ou de refuser la prise en charge de patients, dont l’état clinique, la pathologie ou les possibilités thérapeutiques ne peuvent être déterminés que par les praticiens qui doivent assurer une prise en charge adaptée et qui restent juges de conserver ou de transférer leurs patients. Ils considèrent en outre qu’au regard des éléments précités, la clinique n’avait aucun devoir de se renseigner et qu’en revanche, comme l’a mentionné la CCI, une faute a été commise sur ce point par le centre hospitalier de [Localité 24] et par les parents du patient, qui ont fourni des informations inexactes sur les antécédents médicaux de celui-ci. Enfin, ils soutiennent qu’aucun défaut d’information à l’égard de la mère du patient n’a été retenu par les experts à l’encontre de la clinique et qu’il a au contraire été noté qu’elle avait été systématiquement informée de l’évolution de l’état de santé de son enfant.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, ils prétendent que la part de responsabilité de la clinique ne saurait excéder 10 %.
1.2 – Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Selon l’article 16, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le [Date décès 3] 2018, au sein de la clinique Marcel Sembat, le docteur [W] [T] a réalisé la cure de la hernie inguinale dont souffrait [F] [C] [H].
L’enfant, qui a fait l’objet d’une anesthésie générale effectuée par le docteur [Z] [K], est décédé par asphyxie à son réveil.
Selon le rapport d’expertise judiciaire établi par le professeur [G] [P], praticien hospitalier en chirurgie pédiatrique viscérale, qui a été assistée du docteur [D] [L], praticien hospitalier en anesthésie réanimation, en qualité de sapiteur :
— « L’opération de cure de la hernie inguinale était indiquée de façon indiscutable »,
— le comportement de l’équipe médicale, du chirurgien et de l’anesthésiste tout comme l’organisation du service ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur,
— une information complète sur les risques de l’intervention et sur les risques de l’abstention a été délivrée aux parents,
— les causes de la bradycardie réfractaire au traitement, dont a été victime [F] [C] [H] et qui a conduit à son décès, restent inconnues.
Le rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande de la CCI, a au contraire conclu à l’existence de fautes commises par le chirurgien, l’anesthésiste et la clinique Marcel Sembat. Plus particulièrement, il a été retenu que :
— concernant le chirurgien : si l’indication opératoire était indiscutable, il aurait dû attendre davantage avant de réaliser l’opération afin que le poids et la maturité physiologique de l’enfant prématuré soient meilleurs et il n’aurait pas dû prendre en charge l’enfant sans son dossier médical et en dehors d’un environnement post-anesthésique adapté,
— concernant l’anesthésiste : il n’aurait pas dû prendre en charge un enfant prématuré sans son dossier médical et dans un environnement dépourvu de réanimation ou de soins intensifs, il aurait dû utiliser une feuille de consultation anesthésique complète et adaptée à l’enfant et il n’aurait pas dû placer l’acte opératoire en début d’après-midi au risque d’aboutir à une hypoglycémie, tel que cela s’est produit,
— concernant la clinique Marcel Sembat : elle n’aurait pas dû prendre en charge un enfant prématuré sans structure de soins continus ou de réanimation.
Si ce rapport, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne peut à lui seul remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que, sans en tirer aucune conséquence en termes de responsabilité, ce dernier mentionne, en réponse à un dire, que l’absence de transmission du dossier médical détenu par le centre hospitalier de [Localité 24] à la clinique Marcel Sembat est regrettable dans la mesure où la lourdeur des antécédents aurait peut-être conduit à récuser l’intervention dans un environnement dépourvu de réanimation néonatale.
Le rapport d’expertise judiciaire indique également, là-encore sans en apprécier les conséquences en termes de responsabilité, que, dans le cadre du signalement qu’elle a envoyé à l’Agence régionale de santé, la clinique Marcel Sembat a évoqué, sous l’intitulé « Des actions ont-elles été mises en œuvre ou vont-elles être mises en œuvre », que :
« Il est impératif pour ce type d’enfant d’avoir un dossier complet du passage en réanimation pédiatrique avant la prise en charge chirurgicale
On peu envisager un délai un peu plus important entre la dernière consultation (qui pose l’indication opératoire) et le geste en lui-même » (Sic).
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement afin de permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Il convient par ailleurs, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.
2 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
2.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’a pas à être ordonnée.
En tout état de cause, les circonstances de l’affaire ou encore l’impossibilité d’obtenir des demandeurs la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, telles qu’invoquées par la clinique Marcel Sembat et son assureur, la SHAM, ne sont pas de nature à rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ces derniers seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que l’exécution provisoire du présent jugement n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder :
M. [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les médecins, les caisses de sécurité sociale et les établissements hospitaliers, tous documents utiles à sa mission, dont le rapport d’expertise judiciaire réalisé par le professeur [G] [P], le rapport d’expertise établi à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et le dossier médical de [F] [C] [H],
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
4. Rechercher l’état médical de [F] [C] [H] avant l’intervention chirurgicale du [Date décès 3] 2018 et décrire les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les préjudices allégués,
5. Rechercher si les soins ou actes médicaux réalisés par les différents praticiens qui ont pris en charge [F] [C] [H] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque du fait générateur, en particulier dans :
* l’établissement du diagnostic initial,
* le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état du patient,
* la réalisation de l’acte,
* la surveillance du patient,
Dire s’ils ont été conformes aux obligations d’information et de recueil du consentement, notamment quant aux différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, à leur utilité, à leur urgence éventuelle, à leurs conséquences, aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportaient ainsi que sur les autres solutions et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En cas d’absence d’information ou d’information incomplète, l’expert :
* précisera si le praticien est intervenu dans une situation d’urgence et/ou d’impossibilité d’informer,
* évaluera la probabilité pour le patient de se soustraire à l’acte dommageable si l’information avait été conforme,
6. Relever les éventuels défauts d’organisation et dysfonctionnements du service,
7. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec les préjudices allégués,
8. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), préciser la part de responsabilité imputable à chaque praticien et/ou établissement,
9. Décrire les préjudices directement imputables aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés. En particulier, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Se prononcer sur l’existence d’un accident médical non fautif à l’origine des préjudices allégués,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion,
DIT qu’au cours de cette première réunion, l’expert procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
DIT qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties un compte rendu,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 11] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme [M] [B] [R] [V] et M. [F] [U] [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de [F] [C] [H], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 9 mai 2025,
DIT qu’il convient de privilégier le paiement par virement, en sollicitant les coordonnées bancaires de la régie par courriel ([Courriel 25]), ce avec une copie scannée de la présente décision,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE la clinique Marcel Sembat et la Société hospitalière d’assurances mutuelles de leur demande tendant à voir dire et juger que l’exécution provisoire du présent jugement n’a pas lieu d’être ordonnée,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres prétentions des parties, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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