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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
114 bd de Courtais
03105 MONTLUCON
☎ :04.70.28.12.13
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNPJ
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.C.I. LES GLYCINES
C/
[U] [L], ès qualités de caution de madame [P] [J]
[J] [P]
[S] [Y] [N], ès qualités de caution de Madame [P] [J]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[U] [L]
[J] [P]
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES GLYCINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L], ès qualités de caution de madame [P] [J]
né le 19 Juillet 1986 à [Localité 6] (MAYOTTE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [J] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir constaté l’absence de Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [N] [S], et entendu le conseil de la parite demanderesse et Monsieur [L], défendeur, en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 28 août 2019, la SCI LES GLYCINES a donné à bail à Madame [J] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 567,00 euros outre une provision sur charges.
Par contrat en date du 28 août 2019, Monsieur [U] [L] s’est porté caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de Madame [J] [P], pour une durée pouvant aller jusqu’à neuf années, pour le paiement des sommes dues par la locataire.
Par contrat en date du 28 août 2019, Monsieur [S] [Y] [N] s’est porté caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de Madame [J] [P], pour une durée pouvant aller jusqu’à neuf années, pour le paiement des sommes dues par la locataire.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 août 2019. L’état des lieux de sortie a, quant à lui, été réalisé le 22 juillet 2021.
Suivant exploits de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024 et du 27 septembre 2024, signifiés à personne, la SCI LES GLYCINES a fait assigner Madame [J] [P], ès qualité de locataire et Monsieur [U] [L], ès qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la condamnation solidaire de la locataire et des cautions, au paiement de la somme de 2 964,60 euros au titre du solde des charges et frais de remise en état, outre intérêts légaux,
— le paiement in solidum de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 04 juin 2025, la SCI LES GLYCINES, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Madame [J] [P], ès qualités de locataire, ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, était comparant. La locataire était sa cousine. Il avait contacté l’époux de la nouvelle locataire afin d’obtenir des justificatifs concernant l’humidité du logement. Monsieur [U] [L] sollicitait l’octroi de délais de paiement. Il rencontrait des difficultés financières et un dossier de surendettement était en cours. Le plan était indépendant de la dette locative de la locataire. Il percevait entre 2 000,00 et 2 500,00 euros de ressources mensuelles.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ A titre liminaire
La SCI LES GLYCINES n’a pas cité Monsieur [S] [Y] [N] de sorte que celui-ci n’est pas partie à la présente instance.
➣ Sur le cautionnement
L’article 2288 du Code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Ainsi, la caution s’engage au même titre que le débiteur principal envers le bailleur du logement loué à payer les dettes locatives de la locataire, de telle sorte que le bailleur peut solliciter le paiement des sommes dues par la locataire, à la caution.
L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, dispose que : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, par contrat en date du 28 août 2019, Monsieur [U] [L] s’est porté caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, de Madame [J] [P], pendant une durée maximale de neuf années, pour le paiement des sommes dues par la locataire. L’acte de cautionnement fait apparaitre le montant du loyer ainsi que les conditions de sa révision et reproduit l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, de telle sorte que l’acte de cautionnement est valable.
Par conséquent, la SCI LES GLYCINES peut solliciter le paiement des sommes dues par la locataire, à celle-ci ainsi qu’à Monsieur [U] [L], ès qualités de caution.
➣ Sur les charges impayées
Il résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. ».
La liste des charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon le décret n°87-713 du 26 août 1987, les charges récupérables comprennent l’eau, l’électricité, l’entretien des communs ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement des sommes suivantes :
— 1 011,84 euros au titre de la consommation d’eau,
— 147,44 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— 54,45 euros au titre de l’électricité des communs,
— 127,38 euros au titre du ménage des communs.
* S’agissant de l’eau
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au règlement de la somme de 1 011,84 euros correspondant à une consommation de 204m3 d’eau (2 849m3 – 2 645m3).
L’état des lieux d’entrée atteste que le compteur d’eau indiquait une consommation de 2 152m3 au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire. L’état des lieux de sortie atteste que le compteur d’eau indiquait une consommation de 2 849m3 d’eau au moment de la sortie des lieux de la locataire.
La facture d’eau produite par la bailleresse est datée du 09 août 2021 et correspond à une consommation de 1 321m3 d’eau. Cette facture ne se réfère à aucune adresse de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la facture correspond au logement occupé par Madame [J] [P]. Aussi la locataire n’était pas comparante à l’audience.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution la somme de 1 011,84 euros au titre de l’eau.
*S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de la somme de 147,44 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Elle produit un document intitulé « Propriétés bâties – détail du calcul des cotisations » qui comporte trois lignes, dont une relative au logement occupé par Madame [J] [P]. Toutefois, ce document s’il est relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas daté, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de la taxe due par la locataire. De plus, la somme n’est pas individualisée.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire de la locataire et des cautions la somme de 147,44 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
* Sur la consommation d’électricité des communs
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de la somme de 54,45 euros au titre de l’électricité des communs.
Elle produit une facture EDF n°10122246425 en date du 05 janvier 2021 correspondant à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour un montant de 81,32 euros. Le montant ne correspond pas au montant sollicité par la bailleresse et aucun élément ne permet de déduire la part due par la locataire au titre de la consommation d’électricité des communs.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution la somme de 54,45 euros au titre de l’électricité des communs.
* Sur le ménage des communs
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de la somme de 127,38 euros au titre du ménage des communs.
Elle produit une facture n°21020029 de la SARL VERGNOL IMRIK MAXENCE, en date du 17 février 2021, d’un montant de 358,80 euros. Cette facture comprend le nettoyage de deux immeubles, celui situé [Adresse 2] à [Localité 1] mais également celui situé [Adresse 3] à [Localité 1]. La facture fait état de cinq nettoyages de la cage d’escalier entre le 28 octobre 2020 et le 17 février 2021.
Aucun élément ne permet de déterminer le montant du nettoyage de la cage des escaliers imputable à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Aussi, aucun élément ne permet d’apprécier la part à la charge de la locataire.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution la somme de 127,38 euros au titre du nettoyage des communs.
➣ Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Il doit également « prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 17732 du Code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Au terme d’une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 15 février 2012 (Civ 3 – 15 février 2012), il appartient au bailleur de produire les justificatifs des réparations à engager suite au départ du locataire. Les factures ne sont pas exigées, un devis peut suffire dès lors que le logement n’a pas pu être reloué ou a été reloué avec un loyer moindre.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 août 2019 et l’état des lieux de sortie, le 22 juillet 2021, en présence de la locataire.
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement des sommes suivantes :
— 44,00 euros au titre d’une vitre dans les communs, brisée lors du déménagement,
— 92,00 euros au titre du miroir du meuble de la salle de bain,
— 31,60 euros au titre des produits de désinfection pour les cafards,
— 119,99 euros au titre du remplacement du four endommagé,
— 3 575,90 euros au titre des travaux relatifs au manque d’aération.
*S’agissant de la vitre brisée dans les communs
La bailleresse produit une facture de la société VERRERIES DU CENTRE en date du 31 août 2021 relative au remplacement d’une vitre pour un montant de 44,00 euros.
L’état des lieux de sortie ne mentionne aucune casse relative aux vitres des parties communes et aucun autre document n’atteste d’une telle casse. Aussi, la locataire était absente à l’audience et aucun élément ne permet de constater que la locataire est à l’origine de la casse de la vitre.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution, la somme de 44,00 euros au titre d’une vitre brisées dans les communs.
* Sur le miroir du meuble de la salle de bain
La bailleresse produit une facture de la société VERRERIES DU CENTRE en date du 31 août 2021 relative aux miroirs de la salle de bain du logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour un montant de 92,00 euros.
L’état des lieux d’entrée relève la présence, dans la salle de bain, d’un meuble vasque comprenant deux tiroirs et trois portes miroirs en bon état. L’état des lieux de sortie indique « miroir complètement abimé sur meuble vasque ». Ainsi, il apparait que l’état du miroir s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par la locataire.
Par conséquent, il sera mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution, la somme de 92,00 euros au titre du remplacement du miroir de la salle de bain.
* Sur les produits de désinfection pour les cafards
La bailleresse produit une facture de l’entreprise ESPACE EMERAUDE en date du 30 juillet 2021, pour un montant de 31,60 euros comprenant quatre pulvérisateurs insecticides d’un litre chacun. Sur la facture, il a été annoté « pour éradiquer les cafards appart 2e – 58 Rép. MTL ». Ainsi, il apparait que les produits sont destinés au logement qui a été occupé par la locataire.
L’état des lieux d’entrée ne relève aucune présence d’insectes dans le logement. L’état des lieux de sortie constate la présence de blattes / cafards dans le logement.
Ainsi, il apparait que la présence de cafards dans le logement fait suite à l’occupation des lieux par Madame [J] [P].
Par conséquent, il sera mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution la somme de 31,60 euros au titre des produits de désinfection pour les cafards.
*Sur le remplacement du four endommagé
Le décompte produit par la bailleresse fait référence à une facture BUT relative au remplacement d’un four endommagé pour un montant de 119,99 euros.
Or, si l’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un four en très bon état et l’état des lieux de sortie indique que la porte du four est « fortement rayée » et que la poignée est « brûlée », la bailleresse ne produit aucune facture ni aucun devis.
Par conséquent, il ne saurait être mis à la charge solidaire des parties, la somme de 119,99 euros correspondant au coût du remplacement du four.
*Sur les travaux suite à un manque d’aération
La bailleresse produit une facture de l’entreprise JACKY CLEMENT, en date du 30 août 2021, d’un montant de 3 250,82 euros hors taxes, soit 3 575,90 euros TTC, correspondant à des travaux de peinture dans la chambre arrière gauche, dans la chambre arrière droite, la chambre sur avenue, les WC et la salle de bain.
S’agissant de la chambre sur avenue, l’état des lieux d’entrée constate que les murs et le plafond sont dans un état neuf. L’état des lieux de sortie relève la présence d'« humidité non justifiée » et constate qu’une plinthe est abimée à deux endroits.
La facture atteste que s’agissant du plafond, une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures a été réalisée, ainsi que deux couches de peinture acrylique mate compris réchampissage. Sur deux faces de murs, l’entreprise a procédé à une couche de peinture isolante au droit des taches de moisissures ainsi qu’à deux couches de peinture acrylique compris réchampissage. Enfin, concernant les plinthes des deux murs, l’entreprise a réalisé des travaux préparatoires et a passé deux couches de laque satinée.
La locataire a occupé le logement mois de deux ans. A son entrée dans les lieux, l’état des murs et du plafond était considéré comme neuf. Or, à sa sortie, la présence d’humidité est relevée et la plinthe est abimée à deux endroits. La locataire a signé l’état des lieux de sortie et n’a pas démontré que la présence d’humidité n’était pas de son fait. Or, le locataire doit répondre des dégradations sauf à démontrer qu’elles ne sont pas de son fait.
Ainsi, l’application d’une couche de peinture isolante des tâches de moisissures ainsi que l’application de deux couches de peinture sur le plafond et sur deux faces de mur apparaissent justifiée. S’agissant des plinthes, celles-ci ont été abimées pendant l’occupation des lieux par la locataire qui n’est restée dans le logement que deux années.
Par conséquent, il sera mis à la charge solidairement de la locataire et de la caution la somme de 631,04 euros hors taxes, correspondant aux couts de peinture et de protection de sol relatifs à la chambre sur avenue.
La chambre qualifiée de « chambre arrière gauche » sur la facture semble correspondre à la chambre 3 des états des lieux d’entrée et de séjour.
L’état des lieux d’entrée relève que les murs de la chambre 3 sont en bon état et comportement « plusieurs petites marques ». Le plafond est quant à lui dans un état neuf. L’état des lieux de sortie constate la présence d'« humidité non justifiée ».
La facture produite par la bailleresse relève que s’agissant du plafond, il a été procédé à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique mate compris réchampissage. Concernant deux faces de mur, il a été procédé à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique compris réchampissage.
La locataire a occupé les lieux moins de deux ans. A son entrée dans les lieux, le plafond était dans un état neuf, or, à sa sortie, des traces d’humidité étaient présentes. Quant aux murs, ceux-ci n’étaient pas dans un état neuf ni en très bon état et comportaient plusieurs marques. Ainsi, s’agissant du coût de la peinture des murs, un coefficient de vétusté de 30% doit s’appliquer. Soit : 331,00 – 30% = 231,70 euros.
Par conséquent, il sera mis à la charge solidairement de la locataire et de la caution, la somme de 543,84 euros hors taxes (272,14 + 231,70 + 40,00), s’agissant du coût de la peinture de la chambre arrière gauche et de la protection de sol.
La chambre qualifiée sur la facture de « chambre arrière droite » semble correspondre à la chambre 2 sur les états des lieux d’entrée et de sortie.
L’état des lieux d’entrée relève que les murs et le plafond de la chambre 2 sont en état neuf, la porte est quant à elle en bon état. L’état des lieux de sortie constate que la « plinthe est abimée à plusieurs endroits » et relève la présence d'« humidité non justifiée ». L’état des lieux de sortie constate également que la porte intérieure comporte « 3 gros trous ».
La facture produite relève que l’entreprise a procédé à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique mate compris réchampissage sur le plafond. Quant aux trois faces murs, il a été procédé à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique compris réchampissage. Enfin, l’entreprise a procédé à des travaux préparatoires et à deux couches de laque satinée sur les plinthes des trois faces de murs et sur la porte.
Ainsi, il apparait que l’humidité est apparue pendant l’occupation des lieux par la locataire, celle-ci ne démontrant pas l’inverse. Les murs et le plafond ayant été reçus en état neuf, le coût des peintures sera solidairement supporté par la locataire et la caution dans son intégralité. La porte était quant à elle en bon état au moment de l’entrée dans les lieux de la locataire et non en très bon état ni en état neuf. Néanmoins, les dégradations relevées étant des trous, il ne s’agit pas d’une détérioration due au temps qui passe mais à une dégradation du fait de la locataire, de telle sorte qu’elle doit, avec les cautions, en supporter intégralement le coût.
Par conséquent, il sera mis solidairement à la charge de la locataire et de la caution la somme de 942,60 euros hors taxes correspondant au coût des peintures sur le plafond, les murs, les plinthes et la porte ainsi qu’au coût de la protection de sol.
S’agissant des WC, l’état des lieux d’entrée relève que les murs sont en état neuf mais les plinthes sont en état d’usage. Le plafond est quant à lui en bon état. L’état des lieux de sortie constate la présence d'« humidité non justifiée » sur les murs et le plafond. Cette humidité n’étant pas justifiée du fait de la présence d’une ventilation juste au-dessus.
L’entreprise a procédé à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique compris réchampissage sur le plafond et les murs, et à des travaux préparatoires et à deux couches de laque satinée s’agissant des plinthes.
S’agissant des plinthes, celles-ci ont été reçues en état d’usage et l’état des lieux de sortie relève la présence d’humidité sur les murs et le plafond, de telle sorte qu’aucune somme ne sera mise à la charge solidaire de la locataire et de la caution s’agissant des plinthes. Les murs ont quant à eux été reçus dans un état neuf et des traces d’humidité sont apparues pendant l’occupation des lieux pas la locataire, qui a occupé le logement moins de deux ans. Ainsi, il apparait que l’état des murs s’est dégradé pendant l’occupation des lieux par la locataire, de telle sorte que le coût intégral des peintures des murs sera solidairement mis à la charge de la
locataire et de la caution. Quant au plafond, celui-ci a été reçu dans un bon état et non pas dans un état neuf ni en très bon état. Néanmoins, des traces d’humidité sont apparues pendant l’occupation des lieux par la locataire. Toutefois, un coefficient de vétusté de 30% doit s’appliquer. Soit : 24,42 – 30% = 17,09 euros.
Par conséquent, il sera solidairement mis à la charge de la locataire et de la caution la somme de 303,29 euros hors taxes (17,09 + 286,20) au titre du coût des peintures du plafond et des murs des WC.
S’agissant de la salle de bain, l’état des lieux d’entrée relève que les murs et le plafond sont en bon état. L’état des lieux de sortie constate que le plafond est dégradé avec « décollement du support », la faïence est sale et de l’humidité est présente sur le plafond et les murs.
Concernant le plafond, l’entreprise a procédé au grattage, à l’impression et à la projection d’un enduit décoratif identique à l’existant ainsi qu’à une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique mate compris réchampissage. Pour les murs, l’entreprise a appliqué une couche de peinture isolante au droit des tâches de moisissures et à deux couches de peinture acrylique compris réchampissage.
La locataire a occupé les lieux moins de deux ans. A son entrée dans les lieux, les murs et le plafond n’étaient pas en état neuf ni en très bon état mais en bon état. Néanmoins, il apparait qu’à sa sortie des lieux, ces éléments ont subi des dégradations. En effet, des traces d’humidité étaient présentes sur les murs et le plafond et le support du plafond se décollait. Il convient toutefois d’appliquer un coefficient de vétusté de 30% au regard de l’état dans lequel le logement a été loué.
Soit : (180,00 + 132,22 + 352,80 + 40,00) – 30% = 493,51 euros.
Par conséquent, il sera mis solidairement à la charge de la locataire et de la caution la somme de 493,51 euros hors taxes au titre des peintures du plafond et des murs et de la protection de sol et sanitaire.
Ainsi, s’agissant de la facture de l’entreprise JACKY CLEMENT, il est mis à la charge solidaire de la locataire et de la caution, la somme de 2 914,28 euros hors taxes, soit 3 205,70 euros TTC (2 914,28 + 291,42).
Finalement, la locataire et la caution sont solidairement redevables de la somme de 3 329,30 euros au titre des réparations locatives.
Il convient néanmoins de déduire le trop-perçu de la Caisse d’allocations familiales (463,00 euros), le dépôt de garantie (567,00 euros), les provisions sur charges (560,00 euros), ainsi que les versements réalisés par la locataire (650,00 euros).
Soit : 3 329,30 – 463,00 – 567,00 – 560,00 – 650,00 = 1 089,30 euros.
Par conséquent, Madame [J] [P], ès qualités de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualité de caution, sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 089,30 euros au titre réparations locatives.
— Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [U] [L]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années au regard de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, sollicite l’octroi de délais de paiement. Il rencontre des difficultés financières et doit régler son loyer. Il a un dossier de surendettement qui est en cours et perçoit entre 2 000,00 et 2 500,00 euros par mois. Il produit un document provenant de la Société Générale, qui atteste avoir reçu copie du plan de surendettement approuvé le 26 novembre 2019.
Monsieur [U] [L] justifie de ses ressources et de sa situation. Par conséquent, il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette en vingt-quatre mois par mensualités de 45,38 euros, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Si toutefois, Monsieur [U] [L] ne respecte pas les délais accordés, il sera déchu de l’échéancier ainsi accordé et l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Les délais de paiements ainsi accordés à Monsieur [U] [L] ne bénéficient pas à Madame [J] [P] qui n’a réalisé aucune demande en ce sens, de telle sorte que l’intégralité de la dette peut lui être demandée.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [P], ès qualité de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualité de caution, parties succombantes, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre, Madame [J] [P], ès qualité de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualité de caution, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de la SCI LES GLYCINES.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [J] [P], ès qualités de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, à payer à la SCI LES GLYCINES, la somme de 1 089,30 euros (mille quatre-vingt neuf euros) au titre des réparations locatives ;
REJETTE les demandes au titre du solde des charges ;
AUTORISE Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, à se libérer de la dette en vingt-quatre mensualités de 45,38 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que si Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, ne respecte pas les délais de paiement ainsi accordés, l’intégralité de la dette deviendra exigible à son égard ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [P], ès qualités de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, à verser à la SCI LES GLYCINES la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [J] [P], ès qualités de locataire, et Monsieur [U] [L], ès qualités de caution, aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de leur assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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