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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 mars 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MARS 2025
N° RG 23/03683 – N° Portalis DB22-W-B7H-RL72
Code NAC : 56B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société BATIMENT HANOUEL RENOVATION,
S.A.R.L. immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 430 396 622, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [E] [H]
né le 02 Juillet 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [H]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marie CORNELIE WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Franck LAFON, Me Anne-lise ROY, Me Valérie YON
délivrée le
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
SA MAAF ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 781 423 280, assureur de BHR dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 24 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par la S.A.R.L. Bâtiment Hanouel Rénovation aux époux [H] le 15 juin 2023 afin de les condamner au règlement du solde du marché outre des dommages-intérêts, enregistrée sous le RG 23-3683,
Vu l’assignation en intervention forcée que les époux [H] ont fait délivrer à la MAAF, assureur de la S.A.R.L., le 9 février 2024 aux fins de jonction, enrôlée sous le numéro 24-3136, jointe à la précédente instance le 24 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées les 5 février 2024, 15 novembre 2024 et 10 janvier 2025,
Vu les débats à l’audience tenue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la mesure d’instruction
Se fondant sur l’article 232 du code de procédure civile, les époux [H] demandent au juge de la mise en état de commettre un expert pour lui demander de vérifier l’état d’achèvement des travaux par rapport au devis de la société demanderesse et aux factures d’acompte, d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour terminer ceux non réalisés, de décrire les non façons, malfaçons et désordres, de décrire et évaluer les travaux nécessaires à la réfection ainsi que de faire les comptes entre les parties.
Ils exposent avoir fait appel à la société BHR pour réaliser les travaux d’agencement et de décoration intérieure dans leur maison située [Adresse 3] à [Localité 9]. Le
3 janvier 2022 la société leur a proposé un devis d’un montant de 116 343,71 € TTC et elle a démarré ces travaux dès le mois suivant. Ils lui ont réglé 90 000 €.
Ils ont constaté des retards dans l’avancement du chantier ainsi que des non façons ou malfaçons mais l’entreprise leur a demandé de verser le solde du marché puis elle a arrêté les travaux. Les défendeurs remarque que la société qui demande le paiement de 95 % du marché ne verse aucun suivi ou compte-rendu de chantier, aucun procès-verbal de réception même avec réserves ; ils soutiennent que si les travaux ont atteint un stade plus avancé ils déplorent de nombreux défauts qui n’ont pas été pris en compte et qui ont été constatés par le commissaire de justice le 14 février 2023.
Les époux [H] plaident que la facturation de la société BHR est sujette à caution en l’absence de production des factures et que ce-ci, ajouté aux non façons ou malfaçons, caractérise un manquement aux obligations suffisamment grave pour qu’ils ne soient pas condamnés à régler la somme réclamée tant que les travaux n’ont pas été vérifiés dans leur conformité et au regard des règles de l’art.
L’E.U.R.L BHR conclut au rejet de cette demande de mesure d’instruction, en l’absence de motif légitime et sérieux tel que l’exige l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le procès-verbal de constat est établi de manière non contradictoire et qu’il ne peut suffire pour démontrer des malfaçons ou non façons qui concernent essentiellement des postes pour lesquels des finitions ou retouches n’ont pas pu être réalisées du fait de l’interruption des travaux faute de paiement des sommes restant dues. Elle ajoute que certains travaux ont été réalisés gracieusement sans contrepartie financière ou bien par une autre entreprise mandatée par les maîtres d’ouvrage à savoir la société AVS 78 multi services. Elle considère que les non façons et malfaçons sont mineures et n’empêchent pas la jouissance de la maison. Elle répond point par point aux remarques faites par l’huissier.
Son assureur, la société MAAF, émet les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
****
L’article 232 du code de procédure civile permet au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’action été initiée par la société BHR qui demande le règlement du dernier acompte du devis DE 0079 daté du 3 janvier 2022 d’un montant de 116 343,71 € TTC pour des travaux portant sur les lots plâtrerie- maçonnerie, sols, électricité, plomberie, peinture, salle de bains WC, dressing- meuble sur-mesure, verrières atelier et supplément. Il a été signé le jour même.
Les conditions générales de vente annexées prévoient que le paiement des travaux se fera selon les tranches suivantes : 20 % la commande, 50 % début de travaux, 25 % en cours de travaux et 5 % la date de réception, sans escompte ni rabais ni retenue de quelque nature que ce soit.
Il est également indiqué que “en cas de non observation des conditions de paiement, l’entreprise se réserve le droit de suspendre les travaux 3 jours après avoir mis le client en demeure de tenir ses engagements”.
La demanderesse communique 3 factures d’acompte dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées pour un montant total de 90 000 € et portent sur ce chantier. En revanche elle ne produit pas de facture d’avancement des travaux sur lequel elle se fonde pour solliciter le 3e acompte de 20 526,53 € TTC et ne donne pas d’informations sur les prestations réalisées avant l’interruption de son intervention. En effet les parties sont d’accord sur le fait que la société n’a pas achevé ses prestations en raison du litige les opposant sur le paiement de l’acompte et il est remarquable que la société ne prétende pas obtenir le règlement de la garantie des 5 % qui n’est dûe qu’en cas de réception.
Les défendeurs sollicitent la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour recenser les non façons et malfaçons qu’ils imputent à la société demanderesse, en complément au procès-verbal dressé par commissaire de justice le 14 février 2023. Celui-ci fait état d’une pose aléatoire d’un papier peint, de défaut sur une petite fenêtre dans la salle de bains, de l’absence de poignée sur le meuble de rangement dans le couloir desservant le garage et la véranda mais il n’est pas contesté que ces prestations n’ont pas été incluses dans le devis et qu’elles ne pourront donc donner lieu à indemnisation.
Le constat fait ensuite état d’impacts sur le châssis métallique de la verrière qui serait ajusté de manière approximative et d’un trou de réservation de fils électriques non rebouché derrière la télévision que la société considère comme étant des finitions et retouches qui n’ont pas pu être réalisées du fait de l’interruption des travaux alors que des solutions peuvent être facilement envisagées comme le déplacement des prises électriques concernées.
Enfin les autres constatations ne mettent pas précisément en valeur ce qui constituerait une non façon ou une malfaçon.
Au regard du constat d’huissier, du devis, de l’intervention d’une autre société concomitamment à la demanderesse sur le chantier et du délai qui est écoulé depuis l’arrêt des travaux, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la juridiction sur la qualité et l’étendue des travaux pouvant être facturés.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, ce qui rend sans objet la demande de provision puisqu’elle est réclamée par la S.A.R.L. du seul fait des opérations d’expertise envisagées.
— sur les autres prétentions
Le juge de la mise en état renvoie le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 27 mai 2025 pour conclusions de la MAAF sur injonction, pour chiffrage par les époux [H] des travaux de reprise de ce qu’ils considèrent être des malfaçons ou non façons et pour bénéficier d’une réunion d’information sur la médiation le 7 mai 2025 à 9h30 au palais de Justice, à laquelle leur présence est obligatoire.
Enfin les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
Déclarons sans objet la demande de provision formulée par la S.A.R.L. Bâtiment Hanouel Rénovation,
Renvoyons le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 27 mai 2025 pour chiffrage par les époux [H] des travaux de reprise de ce qu’ils considèrent être des malfaçons ou non façons et décernons injonction de conclure à la MAAF,
Enjoignons aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation le 7 mai 2025 à 9h30 salle E-1er étage au palais de Justice,
Réservons les dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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