Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 9 septembre 2025, n° 25/00550
TJ Évry 9 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification régulière de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation était recevable, car la société avait respecté les délais et procédures prévus par la loi.

  • Accepté
    Inexécution du commandement de payer

    La cour a constaté que le locataire n'avait pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivant le commandement, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire en raison de la résiliation du bail pour défaut de paiement.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a constaté que le locataire n'avait pas contesté le montant de la dette, le condamnant ainsi à payer la somme due.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que le locataire devait une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00550
Numéro(s) : 25/00550
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 9 septembre 2025, n° 25/00550