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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/11913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL FINANCIERE [ Z ] VIEUX BOURS, CITY GC HERVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/11913 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R64
N° MINUTE :
Assignation du :
08 août 2024
ORDONNANCE [Z] JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
CV BEZONS ADRIEN [H] [Z] PARC
7 bis rue Edmond Valentin
75007 Paris/France
représentée par Maître Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P490
DEFENDERESSES
CITY GC HERVE représenté par la SARL FINANCIERE [Z] VIEUX BOURS
2-12 Parvis du Colonel Anaud Beltrame
78000 Versailles
représenté par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1274
[L] en qualité de liquidateur de CITY GC HERVE
183 avenue Georges CLEMENCEAU
92000 NANTERRE
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1274
ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire de CITY GC HERVE
29 Boulevard du Sud-est
92200 NANTERRE
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1274
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Grefier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 01 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE [Z] LITIGE
La SCICV BEZONS [F] [H] [Y] (la SCICV BEZONS) a confié à la société CITY GC HERVE, en juillet 2021, un marché de travaux en entreprise générale relatif à la construction d’un ensemble immobilier situé 16-24 rue Cécile Duparc/19-23 avenue Adrien à BEZONS (95), composé de 79 appartements et un local commercial, répartis sur trois cages d’escalier et deux niveaux de sous-sol partiels.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITY GC HERVE. Par jugement rendu le 16 février 2023 le redressement été converti en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er mars 2023, la SCICV BEZONS a déclaré sa créance entre les mains des coliquidateurs, la SELARL [U] [L], d’une part, et la S.A.S. ALLIANCE, d’autre part, pour un montant de 6 408 181,85 € HT soit 7 689 818,22€ TTC.
La SCICV BEZONS et maitre [U] [L] en qualité de liquidateur de la société CITY GC HERVE ont été convoqués devant le juge commissaire à une audience du 16 mai 2024.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2024.
Par ordonnance signée électroniquement le 20 août 2024 et notifiée le 05 septembre 2024 aux parties, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de la créance déclarée par la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] et a indiqué surseoir à statuer en invitant le créancier à saisir la juridiction compétente, en application des dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce.
Parallèlement, suivant actes de commissaires de justice délivrés respectivement le 8 août 2024 et le 12 août 2024, la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] a fait assigner la SELARL [L] et la SAS ALLIANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir notamment la SAS CITY GC HERVE être condamnée au paiement d’une somme de 3 514 254,77 € TTC.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] a également fait assigner la SAS CITY GC HERVE dans le cadre de la présente instance.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la SELARL [L], la SAS ALLIANCE et la société CITY GC HERVE sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 622-21 I, L 622-24, L 622-26, R 624-5 du code de commerce
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir opposée par la société CITY GC HERVE, représentée par ses liquidateurs judiciaires ainsi que par ces derniers ;
DECLARER la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] irrecevable en sa demande de fixation dont elle a saisi le tribunal par exploits des 8 et 12 août 2024 ainsi que 24 septembre 2024.
DEBOUTER la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SCICV BEZONS [F] [H] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens; ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la société SCICV BEZONS [F] [H] [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L622-1, L622-24 et L622-26, et R624-5 du Code de
Vu les articles 754, 789 et 122 du Code de procédure civile ;
Déclarer la Société CITY GC HERVE, la SELARL [L] et la S.A.S ALLIANCE es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société CITY GC HERVE irrecevables et mal fondés en leur exception de fin de non-recevoir.
Déclarer la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] recevable en son action ainsi engagée.
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Condamner la Société CITY GC HERVE, la SELARL [L] et la S.A.S ALLIANCE es qualité de liquidateurs judiciaires de la Société CITY GC HERVE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction qui pourront être recouvrés par la Selarl BRUMAR représentée Maître Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
MOTIVATION
1. Sur la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à la société CITY GC HERVE
L’article 112 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Le demandeur a fait assigner la société CITY GC HERVE, en liquidation judiciaire, le 24 septembre 2024 au lieu de son siège social, laquelle a été remise à la société FIDUCIM, principal actionnaire de la société CITY GC HERVE. Si la nullité de cette assignation est soulevée en défense, celle-ci n’a toutefois pas été invoquée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En effet, les coliquidateurs et la société en liquidation sont représentés par le même avocat. Les premières conclusions des coliquidateurs et de la société en liquidation, notifiées le 16 mai 2025 à 11H43, sont intitulées « conclusions reconventionnelles n°1 » et dans ces conclusions, l’avocat répond sur le fond à l’assignation du demandeur.
Le même jour, à 11H48, soit après les « conclusions reconventionnelles n°1 », il a notifié des « CONCLUSIONS D’INCIDENT FIN DE NON RECEVOIR » dans lesquelles il traite seulement de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article L 622-21 I du code de commerce.
La nullité de l’assignation de la société en liquidation est seulement évoquée dans ses dernières conclusions intitulées « CONCLUSIONS D’INCIDENT FIN DE NON RECEVOIR n°2 », notifiées le 25 août 2025.
L’exception de nullité soulevée s’agissant de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à la SAS CITY GC HERVE est en conséquence irrecevable.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] suite aux deux assignations délivrées les 8 août 2024 et 12 août 2024 aux sociétés coliquidatrices
L’article L 622-21 I du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
De jurisprudence constante l’arrêt des poursuites est d’ordre public, applicable de plein droit dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective est opposable. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge. Elle peut être soulevée pour la première fois tant en appel que devant la Cour de cassation.
De jurisprudence constante (notamment Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016, n° 15-10.039 et Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 22-14.439), le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci est remise au greffe.
En l’espèce, la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] a fait assigner les deux sociétés coliquidatrices, c’est-à-dire la SELARL [L] et la S.A.S. ALLIANCE, respectivement le 8 et 12 août 2024, sollicitant du tribunal judiciaire de Paris, notamment la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Le tribunal a été saisi à ces dates et non à la date de leur placement au 30 septembre 2024.
Le tribunal judiciaire a donc été saisi avant la décision du juge commissaire, l’ordonnance étant signée électroniquement le 20 août 2024. Si l’audience du juge commissaire a eu lieu le 16 mai 2024, il n’est produit aux débats aucune pièce démontrant que le juge commissaire a rendu une décision sur le siège, étant relevé que l’ordonnance ne le mentionne pas.
Les assignations aux deux coliquidateurs ne sont pas recevables puisque le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS CITY GC HERVE rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 05 janvier 2023, suivi d’un second jugement du 16 février 2023 transformant le redressement en liquidation judiciaire, imposaient l’arrêt des poursuites à l’encontre du débiteur, le juge commissaire étant alors seul compétent pour statuer jusqu’à son ordonnance signée le 20 août 2024.
Les demandes formées à l’encontre des coliquidateurs suite aux assignations délivrées à leur encontre le 08 août 2024 et le 12 août 2024 sont donc irrecevables.
3. Sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à la société CITY GC HERVE
3.1 Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la forclusion
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état, dès lors qu’il est saisi, est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Le juge-commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur la contestation d’une créance déclarée au passif d’un débiteur en procédure collective est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l’ont pas fait dans le délai imparti par l’article R. 624-5 du code de commerce (Cass com. 28 février 2018 N°16-19.718).
En l’espèce, dans l’ordonnance notifiée aux parties le 5 septembre 2024, le juge commissaire a décidé de sursoir à statuer en renvoyant la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois en application de l’article R 624-5 du code de procédure civile, à compter de la notification de l’ordonnance. Il s’est donc dessaisi de cette contestation.
Dès lors qu’il est saisi, le juge de la mise en état est compétent exclusivement pour statuer sur les fins de non-recevoir. La forclusion prévue à l’article R 624-5 du code de commerce est une fin de non-recevoir puisqu’elle tend à faire déclarer le demandeur irrecevable en sa demande.
La demande présentée par la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] afin de voir déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit du juge commissaire pour statuer sur la forclusion soulevée sur le fondement de l’article R 624-5 du code de commerce sera donc rejetée.
3.2 Sur la forclusion invoquée en défense
L’article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
L’assignation de la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] ayant été délivrée le 24 septembre 2024, soit moins d’un mois après la notification de l’ordonnance du juge-commissaire le 5 septembre 2024, elle est recevable.
4. Sur la régularisation de la procédure par l’assignation des organes de la procédure collective
Si l’indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5, n’est pas forclose, ayant la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai (Cass. com. 5 octobre 2022 N°20-22.409).
En l’espèce, si les demandes formées suite aux assignations délivrées aux deux sociétés coliquidatrices les 08 août 2023 et 12 août 2023 sont irrecevables, le demandeur a toutefois la possibilité de réassigner les deux sociétés coliquidatrices avant que le juge ne statue, puisque la forclusion de l’article R 624-5 du code de commerce a été interrompue par l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à la société CITY GC HERVE.
Ainsi, le demandeur peut réassigner les sociétés coliquidatrices pour régulariser la procédure avant que le juge ne statue et il convient donc de déclarer la juridiction de jugement seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation des organes de la procédure collective.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, à ce stade, il convient de débouter les parties des demandes réciproques qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée s’agissant de l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 à la SAS CITY GC HERVE ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société SCICV BEZONS [F] [H] [Y] à l’encontre de la SELARL [L] et la SAS ALLIANCE suite aux assignations délivrées les 08 août 2024 et 12 août 2024 ;
Rejetons la demande de la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] afin de voir déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la forclusion de l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Paris suite à la décision d’incompétence rendue par le juge-commissaire;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS CITY GC HERVE ;
Disons que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’assignation des organes de la procédure collective relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15/12/2025 à 10H10 afin de permettre à la SCICV BEZONS [F] [H] [Y] de régulariser la procédure à l’encontre de la SELARL [L] et la SAS ALLIANCE ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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