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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01259 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLOI
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [W] [R] C/ S.A.R.L. ADIPAH
DEMANDERESSE
Madame [W] [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 198, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDERESSE
La Société ADIPAH,
S.A.R.L. au capital de 10 500.00€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 789 919 917, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 18 juillet 2023, Mme [W] [R] a sollicité la condamnation de la SARL ADIPAH à achever les travaux conformément au devis et aux recommandations de la MDPH, à lui restituer les clés de son domicile et la télécommande de son portail et à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 27 novembre 2023, Mme [R] a assigné la société ADIPAH devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir nommer un expert chargé d’examiner les désordres et indiquer et évaluer les travaux de remise en état, et condamner la société ADIPAH à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision au titre des frais d’expertise et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2024, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Versailles s’est déclaré incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé, relevant que la demanderesse se borne à solliciter une expertise.
L’affaire a été renvoyée devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir désigner un expert et condamner la société ADIPAH au paiement d’une provision d’un montant de 6000 euros correspondant au frais que nécessite l’expertise judiciaire et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a engagé la société ADIPAH pour effectuer des travaux dans la salle de bain de son domicile afin de l’adapter à son handicap en suivant les recommandations émises par la SOLIHA (Solidarité pour l’Habitat) pour le compte de la MDPH.
Elle explique que les travaux effectués se sont avérés non conformes au devis et aux recommandations de la MDPH, comportant des malfaçons ayant entrainé des dégâts matériels ; que les travaux sont inachevés, inadaptés et potentiellement dangereux au regard de son handicap ; qu’elle a fait établir un constat d’huissier, qui relève en page 5 que le plan de travail présente des pieds fixés non correctement, et qui bougent, outre que la hauteur dudit plan de travail rend impossible le passage de son fauteuil roulant, et également en page 11 que la barre de douche avec maintien est mal fixée et que la partie droite n’est pas étanche.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— juger irrecevable la demande d’expertise probatoire en raison de l’instance au fond déjà engagée devant le juge des contentieux de la protection,
— à titre subsidiaire, juger que seuls les désordres allégués dans le dispositif des conclusions de Mme [R] du 13 novembre 2024 devront être examinés, lesquels sont donc limités à la hauteur du plan de travail de la salle de douche, la fixation de la barre de droite de maintien dans la douche et l’étanchéité de cette partie droite,
— sous cette réserve, lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa responsabilité, qui n’est pas établie à ce stade,
— débouter Mme [R] de toute ses autres demandes.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui a une finalité probatoire et doit être engagée avant toute défense au fond, étant rappelé que la requête initiale de Mme [R] devant le juge du contentieux et de la protection était une action au fond, au cours de laquelle la demanderesse a constaté qu’elle manquait d’éléments de preuve et a modifié ses demandes pour ne plus former qu’une demande d’expertise en invoquant alors le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre subsidiaire de voir circonscrire la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés, et non à une recherche des malfaçons, non façons et non conformités qui pourraient exister, la détermination du litige appartenant aux seules parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, et cette désignation s’impose aux parties et au juge
de renvoi.
En l’espèce, le juge du contentieux et de la protection de [Localité 5] s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés de [Localité 5], en relevant qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d’une demande visant uniquement à ordonner une expertise, dès lors que cette possibilité n’appartient qu’à un juge statuant sur requête ou en référé. Le juge du fond initialement saisi est incompétent, dès lors qu’il ne peut statuer sur une demande en référé, et non au fond.
Cette désignation s’impose au juge et aux parties.
La demande d’expertise est dès lors recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. La mission d’expertise concernera les désordres de la salle de bain dénoncés dans le constat d’huissier susvisé, à savoir : plan de travail non fixé correctement et hauteur dudit plan de travail non conforme, barre de douche avec maintien mal fixée et la partie droite non étanche.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si les frais d’expertise sont avancés par la demanderesse, il n’est pas justifié que sa situation nécessite l’allocation d’une provision ad litem.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Déclarons la demande d’expertise recevable,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la salle de bain litigieuse, allégués, à savoir les désordres de la salle de bain dénoncés dans le constat d’huissier susvisé, soit : plan de travail non fixé correctement et hauteur dudit plan de travail non conforme, barre de douche avec maintien mal fixée et la partie droite non étanche,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la salle de bain, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 4] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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