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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 sept. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCG7
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2025
MINUTE : 593 /2025
DEMANDEUR :
[R] [S]
DEFENDEURS :
[D] [O], [L] [I]
exécutoire
délivrée le 22/09/25
à :
expédition
délivrée le 22/09/25
à :
M. [O]
Mme [I]
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Juillet 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Mme [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire :Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2013, Monsieur [R] [S] et Madame [P] [B] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 746 euros, et 90 euros de provisions sur charges.
Madame [P] [B] épouse [S] est décédée le 9 novembre 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Monsieur [R] [S] a fait signifier à Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 498 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 9 septembre 2024 Monsieur [R] [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [R] [S] a fait assigner Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meuble au choix de l’huissier, aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 220 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [R] [S], représentée, déclare que les locataires ont réglé leur dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [D] [O], régulièrement assigné à étude est arrivé en retard, déclarant avoir été convoqué au tribunal judiciaire de Versailles et Madame [L] [I], régulièrement assignée à étude, est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 6 septembre 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, l’assignation du 18 avril 2025 n’a pas été notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience. En conséquence, la demande de Monsieur [R] [S] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Seule la demande en paiement est recevable.
Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] qui n’ont réglé leur dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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