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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 22/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 09/01/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/4
N° RG 22/00164
N° Portalis DB2O-W-B7G-CPZ5
DEMANDEURS :
Madame [J] [A] épouse [X]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M [P] [A] décédé le 8/10/2023
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [S] [A] épouse [I]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M [P] [A] décédé le 8/10/2023
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tout deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Madame [N] [VN] épouse [K]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Tous deux représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau D’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [V] [W] veuve [F]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [O] [F]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [B] [F]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Monsieur [MW] [F]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Tous représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Novembre 2025
Délibéré annoncé au : 09 Janvier 2026
Exécutoire délivré le : 09/01/2026
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND, Me VIARD et Me CHOMETTE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [G] et Mme [N] [G] sont propriétaires de la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 3], située à [Localité 21], Chef Lieu.
M. [L] [F] était propriétaire de la parcelle cadastrée G n°[Cadastre 4], située à [Localité 21], Chef Lieu.
Mme [J] [A] épouse [X], Mme [S] [A] épouse [Y] et M. [P] [A] sont propriétaires de parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 21][Adresse 1].
L’accès aux parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] se fait par un chemin situé sur les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Considérant que l’accès à leurs parcelles était entravé par divers obstacles, Mme [J] [A] épouse [X], Mme [S] [A] épouse [Y] et M. [P] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance du 23 février 2021, ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment de matérialiser et délimiter l’assiette d’une servitude conventionnelle et de dire si les parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] bénéficient d’un accès suffisant à la voie publique.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 28 juin 2021.
Par actes du 08 février 2022, Mme [J] [A] épouse [X], Mme [S] [A] épouse [Y] et M. [P] [A] ont fait assigner M. [L] [F], M. [Z] [G] et Mme [N] [G] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de constater l’existence d’une servitude conventionnelle, de les condamner solidairement sous astreinte à procéder à l’enlèvement de tous obstacles et de les condamner à des dommages et intérêts.
M. [L] [F] est décédé le 18 juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [W] veuve [F], ainsi que ses enfants, Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [MW] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [V] [W] veuve [F], Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [MW] [F] sont intervenus volontairement à la procédure.
M. [P] [A] est décédé le 08 octobre 2023, laissant pour lui succéder ses soeurs, Mme [S] [A] épouse [M] et Mme [J] [A] veuve [X].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
************
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [J] [A] veuve [X] et Mme [S] [A] épouse [Y], tant à titre personnel qu’en leur qualité d’héritières de M. [P] [A], ci-après dénommées “les consorts [A]”, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 690 et suivants du Code civil, de :
— juger recevables leurs interventions volontaires en qualité d’héritières de M. [P] [A],
— juger qu’il existe une servitude de passage conventionnelle, conformément aux actes du 23 août 1897, 24 juillet 1991 et 05 octobre 2007, située sur les fonds servants G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] au bénéfice des fonds dominants cadastrés G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11], situés à [Localité 21], sur une largeur de 3 mètres, dont le tracé est établi par le plan figurant en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [C] en date du 26 juin 2021,
— condamner les consorts [F] et les consorts [G] à procéder à l’enlèvement de tous obstacles et notamment poteaux, clôtures et haies se trouvant sur le tracé de la servitude sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la présence des obstacles sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle,
— condamner solidairement les consorts [G] à leur payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la présence des obstacles sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle,
— répartir la prise en charge des frais de l’entretien et des réparations de l’assiette du passage à hauteur d’un cinquième entre :
∙ le propriétaire des fonds dominants cadastrés G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 11],
∙ le propriétaire du fonds servant G n°[Cadastre 3],
∙ le propriétaire du fonds servant G n°[Cadastre 4],
— condamner solidairement les consorts [F] et les consorts [G] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de la Publicité Foncière.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] invoquent que l’expert judiciaire a rappelé l’existence d’une servitude conventionnelle au bénéfice de leurs fonds cadastrés G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11], que les défendeurs ne peuvent remettre en cause cette servitude conventionnelle mentionnée dans leurs titres de propriété, que l’expert judiciaire a établi le tracé de la servitude sur le fondement des actes authentiques, que l’assiette de la servitude figure dans tous les plans cadastraux et que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’obstacles sur le tracé de la servitude. Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice important en ce qu’ils ne peuvent disposer librement de leur bien, que ces obstacles sont constitutifs d’une voie de fait ouvrant droit à réparation, que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de ce que leur haie n’empiète pas sur l’assiette de la servitude conventionnelle, que les consorts [F] ne contestent pas que leur clôture empiète sur l’assiette de la servitude et que celle-ci empiète sur 13% de la largeur du chemin.
Sur l’indemnité réclamée par les consorts [G], les consorts [A] répondent que ladite indemnité concerne le désenclavement d’une parcelle, qu’une telle indemnité n’a donc pas vocation à s’appliquer et qu’ils ne peuvent réclamer l’indemnité prévue pour l’aggravation de l’usage d’une servitude de passage par le fonds dominant.
Enfin, les consorts [A] indiquent que l’expert judiciaire a oublié de modifier la répartition des frais d’entretien du passage dans ses conclusions et qu’il convient de les diviser en cinq.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [V] [W] veuve [F], Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [MW] [F], intervenants volontaires en leur qualité d’héritiers de M. [L] [F], ci-après dénommés “les consorts [F]”, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 647, 701 et 697 et suivants du Code civil, de :
— débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] allèguent qu’un droit de passage, et non une servitude de passage, a été instauré le 29 août 1897, que ce droit de passage n’était pas attaché au fonds, qu’il a ensuite été institué une servitude par acte du 24 juillet 1991, qu’elle ne reprend pas les termes du droit de passage, que les parcelles appartenant aux requérants ne sont pas concernées par cette servitude, que ceux-ci ont le droit d’utiliser la servitude mais aucun droit de revendiquer le respect de la largeur de l’assiette, qu’ils ne subissent aucun préjudice quant à l’utilisation de leur bien et qu’aucun empiétement ne peut être établi.
En outre, les consorts [F] expliquent que l’exercice de leur droit de clore ne gêne pas l’utilisation de la servitude de passage et que les consorts [A] ne subissent donc pas de préjudice. Ils ajoutent que l’installation de leur clôture n’avait pas pour but d’empêcher ou retarder la vente de leurs terrains par les requérants et que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle serait impossible.
Enfin, les consorts [F] invoquent que l’expert judiciaire a démontré que les requérants peuvent accéder à leur propriété et la vendre, qu’il n’est pas rapporté de preuve contraire et que les consorts [A] n’utilisent jamais le chemin litigieux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [N] [K] et M. [Z] [K], ci-après dénommés “les consorts [G]”, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 690, 692 et 1240 du Code civil, des articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles 695, 699, 700 et 514 du Code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [A] de leur demande de servitude conventionnelle,
— constater l’existence d’une servitude de passage légale pour enclave, située sur les fonds servants G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] au bénéfice des fonds dominants cadastrés G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11], situés à [Localité 21], sur une largeur de trois mètres dont le tracé est établi par le plan figurant en annexe 7 du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [C],
— condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 1.610 euros au titre de l’indemnité de passage,
— ordonner que la prise en charge des frais de l’entretien et des réparations de l’assiette du passage sera répartie à hauteur d’un cinquième entre :
∙ le propriétaire des fonds dominants cadastrés G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] (3/5ème),
∙ le propriétaire de la parcelle G n°[Cadastre 3] (1/5ème),
∙ le propriétaire de la parcelle G n°[Cadastre 4] (1/5ème),
— débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation à leur encontre de procéder à l’enlèvement de leur haie sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter les consorts [A] de leur demande de condamnation à leur encontre à payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] exposent que l’acte du 24 juillet 1991 ne prévoit aucune servitude au profit des parcelles des requérants, que l’acte du 23 août 1897 n’établit pas une servitude de passage conventionnelle mais un droit de passage non transmissible et que la servitude reste à constituer sur le fondement de l’enclavement des parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11].
En outre, ils soulignent que l’expert a constaté qu’il n’y a pas d’empiétement provenant de leur tènement à l’exception d’un léger dépassement de la haie, qui constitue un obstacle non rigide pouvant faire l’objet d’une taille d’alignement, qu’ils justifient de ce que leur haie est régulièrement entretenue et ne gêne pas le passage, qu’il n’est pas démontré qu’elle obstrue ou empêche l’accès et qu’il n’est pas démontré de faute ou de préjudice.
Les consorts [G] indiquent également que le seul passage envisagé pour désenclaver les parcelles des requérants passe par leur parcelle G n°[Cadastre 3] et que l’expert a considéré que l’implantation d’une nouvelle habitation sur les parcelles des demandeurs entraînera l’augmentation des passages et constituera donc un préjudice.
Enfin, s’agissant de la répartition des charges liées à l’entretien du passage, ils soulignent que l’entretien du passage n’est actuellement à la charge que des propriétaires des parcelles G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] et que l’expert a constaté que 5 parcelles sont bénéficiaires du passage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de noter que les noms de familles de Mme [S] [A] épouse [E] [T] et des consorts [G] sont orthographiés de différentes façons dans le dossier. Conformément à l’acte de notoriété du 18 octobre 2024 d’une part (pièce n°17 des demandeurs) et à l’acte authentique du 04 septembre 2007 d’autre part (pièce n°1 des consorts [G]), il y aura lieu de retenir les orthographes suivantes pour le reste de la décision : Mme [S] [A] épouse [R] M. [Z] [G] et Mme [N] [G], dénommés les consorts [G].
En outre, la présente juridiction n’étant saisie d’aucune contestation quant à la recevabilité des interventions volontaires de Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] en qualité d’héritières de leur frère décédé, M. [P] [A], il n’y a pas lieu de trancher cette question.
I. Sur l’existence d’une servitude conventionnelle établie sur les parcelles G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au bénéfice des parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11]
Aux termes de l’article 639 du Code civil, la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L’article 686 du Code civil dispose que “il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après”.
L’article 691 alinéa 1 du Code civil dispose que “les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres”.
En l’espèce, une servitude de passage est une servitude discontinue qui doit, en principe, être établie par un titre. Les consorts [A] considèrent que la servitude de passage permettant l’accès aux parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] est établie par l’acte de partage du 23 août 1897 et par les actes authentiques des 24 juillet 1991 et 05 octobre 2007.
L’acte authentique du 23 août 1897 a opéré un partage successoral entre M. [L] [A] et M. [D] [A]. Or, cet acte prévoyait un droit de passage personnel au profit du premier dans la cour du second (pièce n°7 des demandeurs, page 11). Il n’était donc pas question de la création d’une servitude conventionnelle sur un fonds au profit d’un autre. De plus, cet acte de partage ne mentionne aucunement la parcelle n°[Cadastre 19] de l’époque, qui correspond, selon l’expert judiciaire, aux actuelles parcelles G n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 8] à [Cadastre 11] (pièce n°15 des demandeurs, page 8). Les parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 9] des requérantes n’étaient donc pas concernées par l’acte.
L’acte authentique du 24 septembre 1991 n’a pas été versé aux débats mais a été repris pour partie dans l’attestation de propriété du 05 octobre 2007 établie après le décès de Mme [H] [A]. Il apparaît que celui-ci a constitué une servitude de passage réciproque entre les parcelles G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] appartenant aux défendeurs (pièces n°1, pages 7 et 8, et 15, page 8, des demandeurs). Cette servitude réciproque est reprise dans l’acte authentique du 04 septembre 2007 par lequel les consorts [G] ont acquis la propriété de la parcelle G n°[Cadastre 3] (pièce n°1 desdits défendeurs, pages 8 et 9). En outre, les consorts [A] reconnaissent que cet acte évoque exclusivement une servitude de passage réciproque entre les parcelles G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4].
Aux termes de l’acte authentique du 05 octobre 2007, les consorts [A] ont vendu aux consorts [OU], tiers à la présente instance, les parcelles G n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 10]. Cet acte instaure une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 7] vendues par les requérantes au bénéfice des parcelles leur appartenant, cadastrées G n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] (pièce 4 des requérants, page 7). Il n’est donc aucunement question, dans cet acte, des parcelles G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] appartenant respectivement aux consorts [G] et aux consorts [F].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune servitude de passage conventionnelle n’a été établie sur les parcelles G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au profit des parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11].
En conséquence, Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] seront déboutées de leur demande de juger qu’il existe une servitude de passage conventionnelle sur les fonds servants cadastrés G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] au profit des fonds dominants cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] sur le commune de [Localité 21].
Dans la mesure où les demandes subséquentes des requérantes sont fondées sur l’existence d’une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au profit de leurs fonds, Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] seront également déboutées de leurs demandes de condamnation à l’enlèvement de tous obstacles sous astreinte et de condamnations à des dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle de juger l’existence d’un droit légal de passage sur les parcelles G [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au bénéfice des parcelles G [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]
Aux termes de l’article 682 du Code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
En l’espèce, si l’article 682 du Code civil ne permet qu’au propriétaire du fonds enclavés de réclamer un passage suffisant, les consorts [A] n’ont pas soulevé l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, étant précisé que cette fin de non-recevoir aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle des consorts [G].
Les parties ne contestent pas que les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] appartenant aux consorts [A] n’ont pas d’accès direct à la voie publique et que l’accès se fait donc par le chemin situé sur les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] appartenant respectivement aux consorts [G] et aux consorts [F]. Les défendeurs n’ont jamais refusé l’utilisation de ce chemin par les consorts [A]. Il ne peut donc être considéré que les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] n’ont pas d’accès la voie publique.
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut qu’un chemin d’une largeur de 3 mètres permettrait aux parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 9] de bénéficier d’un accès suffisant à la voie publique. Il note également que ce chemin correspond à la servitude de passage conventionnelle dont les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] sont réciproquement fonds dominant et fonds servant et que 5 poteaux appartenant aux consorts [F] empiètent de 20cm maximum sur l’assiette de la servitude. Il en résulte donc que le chemin est essentiellement d’une largeur de 3 mètres et qu’à certains endroits il n’est que d’une largeur de 2 mètres 80. Il n’est pas démontré qu’un tel chemin offrirait une issue insuffisante aux parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] à la voie publique. A ce titre, les consorts [OU] utilisent quotidiennement ce chemin pour accéder à leur maison d’habitation.
Dès lors, les parcelles G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] ne sont pas enclavées.
Au surplus, les consorts [G] justifient leur demande d’indemnité par l’augmentation du passage qui serait la conséquence des nouvelles constructions envisagées. Pour autant, ils n’entendent pas revenir sur l’autorisation accordée aux demandeurs d’utiliser le chemin situé sur les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
En conséquence, les consorts [G] seront déboutés de leur demande de juger l’existence d’une servitude de passage légale sur les fonds cadastrées G n°[Cadastre 3] et G n°[Cadastre 4] au bénéfice des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], G n°[Cadastre 9] et G n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 21].
Les consorts [G] seront également déboutés de leur demande subséquente de condamner les consorts [A] à payer une indemnité de passage et d’ordonner une répartition des frais d’entretien et de réparation.
III. Sur la demande des consorts [F] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent la condamnation des requérantes à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, force est de constater qu’ils ne démontrent pas le préjudice dont ils demandent la réparation.
Par conséquent, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
∙ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les consorts [A], succombants, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
∙ Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [A], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux consorts [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les mêmes seront également condamnés à payer aux consorts [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] de leurs demandes de juger qu’il existe une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au profit des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] situées à [Localité 21], de condamner à procéder à l’enlèvement de tous obstacles se trouvant sur le tracé de la servitude défini en annexe 7 du rapport d’expertise et de condamner les consorts [G] et les consorts [F] à payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [N] [G] de leurs demandes de juger l’existence d’une servitude de passage légale sur les fonds cadastrées G n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] au bénéfice des parcelles cadastrées G n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 21], de condamner les consorts [A] à payer une indemnité de passage et d’ordonner une répartition des frais d’entretien et de réparation,
DÉBOUTE Mme [V] [W] veuve [F], Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [MW] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] à payer à Mme [V] [W] veuve [F], Mme [O] [F], Mme [B] [F] et M. [MW] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [A] épouse [X] et Mme [S] [A] épouse [R] à payer à Mme [N] [G] et M. [Z] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 09 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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