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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 29 nov. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/00159
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WFK
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Décembre 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SHUNYIN
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître François CHATEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0206
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [R] [F]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 13]
ROYAUME-UNI
tous représentés par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 1er mars 2004, l’indivision [Z], [F] et [U], représentée par son mandataire, la SAS RICHARDIERE, a donné à bail à la SARL LA DELICE MONTMARTRE aux droits de laquelle intervient désormais la SAS SHUNYIN, des locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 10] — à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 19.745 euros hors taxes, hors charges.
Ce bail a été consenti a usage d’une activite de “snack rapide et, en particulier, la vente à emporter de plats cuisinés et boissons autorisées par la petite licence” à l’exclusion de tout autre commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 juin 2022, la SAS SHUNYIN a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives à compter de l’expiration du bail précédent, et ce dans les termes et charges et conditions initiales.
Aucune réponse n’a été formée par le bailleur.
La société SHUNYIN a fait assigner l’indivision [Z], [F] et [U] par acte du 22 décembre 2022 devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er mars 2022.
Par mémoire daté du 22 août 2024 régulièrement notifié, la société SHUNYIN au visa des articles L.145.37 et suivants du code de commerce, R.145-20 et suivants du même code, du mémoire en demande de fixation du loyer du bail renouvelé et les pièces versées aux débats, du mémoire en réponse des bailleurs et l’accord des parties quant à la fixation d’un loyer de bail renouvelé à hauteur de 24.720,72 euros annuels hors taxes, hors charges rétroactivement à compter du 1er mars 2022, demande au juge des loyers commerciaux de :
— FIXER le loyer du bail renouvelé des locaux sis [Adresse 10] [Localité 8], loués par la SAS SHUNYIN à l’indivision [Z], [F] et [U], représentée par son mandataire, la SAS RICHARDIERE, à la somme annuelle de 24.720,72 euros hors taxes, hors charges rétroactivement à compter du 1er mars 2022, toutes les clauses du bail d’origine étant maintenues ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER l’indivision [Z], [F] et [U], représentée par son mandataire, la SAS RICHARDIERE, à lui verser, la sornme de 4.000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’indivision [Z], [F] et [U], représentée par son mandataire, la SAS RICHARDIERE, aux entiers dépens de l’instance que Maitre François CHATEAU, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par mémoire daté du 18 juillet 2024 et régulièrement notifié, l’indivision [Z], [F] et [U], demande au juge des loyers avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir fixer à la somme de 24.720,72 euros par an, en principal, hors taxes et hors charges, rétroactivement à compter du 1er mars 2022, le loyer pour les locaux loués à la SAS SHUNYIN situés dans un immeuble sis [Adresse 10] [Localité 8], toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant par ailleurs inchangées, sous réserve de la nécessaire application de la loi Pinel du 18 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prix du bail renouvelé
Conformément à l’accord des paties, il y a lieu de fixer le loyer du bail commercial à la somme annuelle en principal, hors taxes et hors charges à hauteur de 24.720,72 euros à compter du 1er mars 2022, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant par ailleurs inchangées.
Sur les autres demandes
La procédure ayant abouti à un accord, il convient d’ordonner le partage des dépens.
Compte tenu du partage des dépens ordonné, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire dès lors qu’elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord des parties,
Fixe à la somme de 24.720,72 euros (vingt quatre mille sept cent vingt euros et soixante douze centimes ) en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er mars 2022, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre l’indivision [Z], [F] et [U] et la société SHUNYIN portant sur les locaux situés dans un irnmeuble sis [Adresse 10] à [Localité 8], toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées,
Partage les dépens, par moitié entre les parties,
Rejette la demande de la société SHUNYIN sur le fondement de l’article 700 du code de procécure civile.
Fait et jugé à PARIS, le 29 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER L. ALDEBERT
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