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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IB5P
[B] [F]
C/
Société MURO CARS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocats au barreau d’EURE,
DÉFENDERESSE :
Société MURO CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 02 juin 2023, M. [B] [F] a acquis auprès de la S.A.S. Muro Cars un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] pour le prix de 2.999 euros.
Le 17 juin 2023 la S.A.S. Muro Cars a établi une attestation de réparations effectuées sur le véhicule et la livraison a eu lieu.
Peu de temps après la vente, se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, M. [B] [F] a fait établir un devis pour diverses réparations dont le montant a été estimé à 9.876,61 euros.
Puis il s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet GES SAINT-LÔ pour procéder à une expertise.
Par acte signifié le 8 juillet 2024, M. [B] [F] a fait assigner la S.A.S. Muro Cars devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’expertise judiciaire et d’injonction à lui remettre le certificat d’immatriculation définitif du véhicule. Le juge a rendu son ordonnance le 18 septembre 2024, et a ordonné une expertise et enjoint la S.A.S. Muro Cars de remettre à M. [B] [F] le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant le délai d’un mois.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 15 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, M. [B] [F] a fait assigner la S.A.S. Muro Cars au fond devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, M. [B] [F] se réfère à son assignation et sollicite :
La résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] conclue avec la S.A.S. Muro Cars, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui restituer la somme de 2.999 euros au titre du prix de vente du véhicule, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à reprendre possession du véhicule à ses frais sur son lieu d’entreposage, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui payer la somme de 45 euros au titre du diagnostic établi par Garage 2000, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui payer la somme de 2.100 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre les mois d’août 2024 et février 2025, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de la S.A.S. Muro Cars aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
Il fonde ses demandes à titre principal sur les articles 1604, 1615, 1610 et 1621 du code civil et soutient que la S.A.S. Muro Cars a manqué à son obligation de délivrance du véhicule en n’entreprenant aucune démarche pour lui remettre le certificat d’immatriculation.
Subsidiairement, il invoque les articles 1641 et suivants du code civil et fait valoir que le véhicule est atteint d’une corrosion importante, d’un défaut d’airbag et que la courroie de distribution n’a pas été remplacée avant la vente comme la S.A.S. Muro Cars s’y était engagée. Il estime que ces désordres rendent le véhicule inutilisable, qu’ils n’étaient pas détectables par l’acquéreur et que l’absence de remise d’un contrôle technique démontre qu’ils étaient antérieurs à la vente.
La S.A.S. Muro Cars, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de résolution de la vente
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Cette obligation comprend, selon l’article 1615 du code civil, tous les accessoires de la chose. La remise à l’acheteur des documents administratifs relatif au véhicule vendu constitue donc une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’il appartient au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
En application de l’article 1610 du code civil, lorsque le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur a le choix de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
Or, l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules impose à l’ancien propriétaire qui cède son véhicule de remettre à l’acquéreur les pièces suivantes :
Le certificat d’immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code de la route ;Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l’ancien propriétaire et l’acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l’utilisation de l’application mobile du ministère de l’intérieur ;Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d’édition l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule, Un récépissé de la déclaration de cession effectuée auprès du ministre de l’intérieur dans les quinze jours de la vente.
L’article R322-4 du code de la route prévoit qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, le vendeur doit remettre le certificat d’immatriculation à l’acquéreur après l’avoir barré et y avoir apposé la mention « vendu le… » ou « cédé le… » suivie de sa signature.
Par définition, cette obligation n’est pas respectée lorsque le vendeur se contente de remettre un certificat d’immatriculation provisoire WW prévu à l’article 8 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, établi au nom de l’acquéreur.
En l’espèce, la S.A.S. Muro Cars, non comparante, ne démontre pas avoir rempli ses obligations de remise des documents administratifs accessoires à la vente du véhicule. Seul un certificat provisoire d’immatriculation WW établi au nom de M. [B] [F] est communiqué, ce dont il résulte que la S.A.S. Muro Cars n’avait pas obtenu le certificat d’immatriculation définitif à son nom, préalable nécessaire à la vente du véhicule.
Par conséquent, l’obligation de délivrance n’a pas été respectée et la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre la S.A.S. Muro Cars et M. [B] [F] sera prononcée.
Par conséquent, la S.A.S. Muro Cars sera condamnée à restituer à M. [B] [F] la somme de 2.999 euros au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule dans son lieu d’entreposage, à ses propres frais.
II – Sur les demandes indemnitaires
Conformément à l’article 1611 du code civil, le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance est condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [B] [F] justifie avoir exposé en pure perte des frais de diagnostic pour un montant de 45 euros dès le 26 juin 2023 en raison de multiples désordres s’étant manifestés très peu de temps après la vente comme le confirme le rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, faute de pouvoir disposer d’un certificat d’immatriculation valide, il a vu son véhicule être immobilisé à compter du 08 août 2024. L’impossibilité totale d’utiliser son véhicule a nécessairement causé à M. [B] [F] un préjudice de jouissance qui sera évalué, en l’absence d’informations complémentaires sur l’usage qu’il en faisait habituellement et sur la gêne occasionnée sur son quotidien, à 25 euros par mois. Le préjudice de jouissance subi entre le 08 août 2024 et le mois de février 2025 s’élève donc à 175 euros (25 euros x 7 mois).
En conséquence, la S.A.S. Muro Cars sera condamnée à payer à M. [B] [F] la somme de 45 euros au titre de son préjudice financier, et 175 euros au titre du préjudice de jouissance.
III – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A.S. Muro Cars devra supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à M. [B] [F] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre la S.A.S. Muro Cars et M. [B] [F] ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à restituer à M. [B] [F] la somme de 2.999 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à reprendre possession du véhicule dans son lieu d’entreposage, à ses propres frais ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à payer à M. [B] [F] la somme de 45 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à payer à M. [B] [F] la somme de 175 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 08 août 2024 au 28 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S. Muro Cars à payer à M. [B] [F] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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