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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 nov. 2025, n° 25/07930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07930
N° Portalis DB3S-W-B7J-3SYB
Minute : 1310/25
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Maître [X], avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [U] [G]
Madame [P] [I] épouse [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. Et MME [G]
Le 24 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme DOMOFINANCE ayant son siège social au
[Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°44873049979001 acceptée le 5 mars 2021, Domofinance SA a consenti à M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude d’un montant de 18 700,00 €, au taux débiteur de 0,00 %, remboursable en 60 mensualités de 311,67 € hors assurance.
Le bien a été livré le 23 mars 2021 et les fonds ont été débloqués le 22 avril 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, Domofinance SA a mis en demeure M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 14 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, Domofinance SA a assigné M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 octobre 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Domofinance SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise au 14 novembre 2024 ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause, condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] au paiement :
o d’une somme de 11 863,97 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 ;
o d’une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1227 et 1343-2 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 5 mars 2021, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 14 novembre 2024, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G], assignés à étude, n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions de la forclusion de l’action du créancier et de la déchéance du droit aux intérêts en raison du non-respect des règles relatives au corps 8.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023. Or, l’assignation de Domofinance SA a été introduite le 3 juillet 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G].
En conséquence, les prétentions soutenues par Domofinance SA sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, Domofinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°44873049979001 aux termes duquel il a consenti à M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 18 700,00 €, au taux débiteur de 0,00 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’absence de précision sur le délai de préavis laissé au consommateur pour s’exécuter, le contrat doit être interprété en ce sens qu’il impose que la mise en demeure d’exécuter ses obligations doive laisser au débiteur un délai raisonnable pour ce faire.
Or, la mise en demeure adressée au débiteur lui a laissé un délai de 10 jours pour assurer le paiement d’une somme de 1 848,71 euros, soit une somme représentant plus de 5 mensualités.
Ce faisant, le créancier n’a pas laissé au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter de sorte que la mise en demeure ne peut être regardée comme ayant produit valablement ses effets.
Aussi, les stipulations contractuelles, interprétée par la présente juridiction, n’ont pas été respectées par le prêteur.
En conséquence, Domofinance SA n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il apparaît que M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] n’ont pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°44873049979001 au jour du jugement.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, Domofinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°44873049979001 aux termes duquel il a consenti à M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 18 700,00 €, au taux débiteur de 0,00 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres.
On mesure le corps d’un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b…) à la queue des lettres descendantes (g, p, q…), l’écart devant donc être d’au moins 3 millimètres pour le corps huit.
Aussi, suffit-il, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.
En effectuant cette mesure sur les paragraphes des conditions générales de l’offre de crédit 44873049979001 produit aux débats par la société demanderesse, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,35 millimètres.
Cette offre de crédit n’est donc pas conforme aux prescriptions du code de la consommation.
Le prêteur sera déchu en intégralité de ses droits aux intérêts.
4. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Domofinance SA fournit à la cause le contrat de crédit n°44873049979001 aux termes duquel il a consenti à M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 18 700,00 €, au taux débiteur de 0,00 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] ont déjà versé une somme totale de 8 716,10 €. Ils restent donc devoir la somme de 9 983,90 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 9 983,90 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation ne sera pas prononcée solidairement faute que l’existence d’une cause contractuelle ou légale de solidarité soit démontrée.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,00 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76 % pour le deuxième semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE les prétentions soutenues par Domofinance SA recevables ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n°44873049979001 conclu le 5 mars 2021 entre Domofinance SA et M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°44873049979001 conclu le 5 mars 2021 entre Domofinance SA et M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] au jour du jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°44873049979001 conclu le 5 mars 2021 entre Domofinance SA et M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] ;
CONDAMNE M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] à payer à Domofinance SA la somme de 9 983,90 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Domofinance SA de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] à payer à Domofinance SA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [P] [I], épouse [G] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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